CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114584
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tudor Sperciuc, est un ressortissant moldave né en 1948 et résidant à Cocieri. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Iordachi, avocat à Chișinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les mauvais traitements infligés au requérant Selon ses dires, le 25 mai 1999, le requérant fut interpellé au volant de sa voiture par des agents de l’Etat. Ensuite, il aurait été emmené au commissariat de police de Dubăsari où il aurait subi des mauvais traitements afin de signer une reconnaissance de dette envers un particulier. Des tiers se seraient emparé de la voiture du requérant. Selon un rapport d’expertise médico-légale du 26 mai 1999, le requérant présentait des excoriations et une ecchymose sur la cuisse gauche causées par un objet contondant. L’expert qualifia ces lésions corporelles de légères et releva qu’elles auraient pu survenir dans les conditions décrites par le requérant. A une date non précisée, le requérant porta plainte afin de dénoncer les mauvais traitements et le vol de sa voiture. Une instruction pénale fut ouverte. Par une lettre du 5 mars 2001, le parquet général informa le requérant que le dossier de l’affaire avait été perdu et que le parquet du district de Dubăsari entreprenait des mesures afin de le reconstituer. Par une lettre du 24 juillet 2002, le département de l’enquête pénale du ministère des Affaires intérieures informa le requérant qu’au cours des investigations préalables il avait été établi que, le 25 mai 1999, deux personnes avaient pris possession de la voiture du requérant par des actes de violence et chantage. Il fut précisé que les actes en question avaient été commis en présence d’anciens policiers. La suite de l’enquête pénale n’est pas connue. B.     Les poursuites pénales à l’encontre du requérant En juin 1999, le commissariat de police de Dubăsari engagea des poursuites pénales à l’encontre du requérant pour soupçons de faux et usage de faux. A titre de mesure provisoire, l’autorité de poursuite obligea le requérant à ne pas quitter la localité de résidence. A une date non précisée, le requérant se plaignit auprès de l’ombudsman de la non-révocation de la mesure provisoire. Par lettre du 13 mai 2004, le parquet général informa le requérant que l’officier de poursuite pénale avait omis d’annuler la mesure provisoire et que, de ce fait, il avait été licencié. Le parquet général fit également savoir que le parquet du district de Dubăsari avait été sommé d’achever l’enquête pénale et d’annuler la mesure provisoire. Le 31 mai 2004, le procureur en charge de l’enquête classa l’affaire en raison de la prescription de l’action publique. Quant à l’obligation de ne pas quitter la localité, il nota que, selon la loi procédurale en vigueur jusqu’au 1 er juin 2003, cette mesure provisoire était illimitée dans le temps. Toutefois, le procureur releva qu’après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la mesure visée avait été valable pour encore trente jours et elle n’avait pas été prolongée. Dès lors, il souligna qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la mesure en cause car elle n’était plus valable. C.     L’action civile du requérant à l’encontre de l’Etat Le 7 décembre 2004, le requérant engagea une action civile en réparation contre l’Etat. Il allégua, entre autres, avoir été maltraité par des policiers et des tiers et mit en exergue également la durée disproportionnée de la mesure provisoire de ne pas quitter la localité. Affirmant que ses droits garantis par la Constitution moldave et la Convention avaient été méconnus, le requérant demanda un dédommagement matériel et moral. Il fonda son action sur les dispositions de la loi n o 1545 du 25 février 1998 sur la réparation du préjudice causé par les autorités étatiques. Par jugement du 18 mars 2005, le tribunal de Centru (Chișinău) rejeta l’action comme mal fondée. Concernant les poursuites pénales à l’encontre du requérant et l’application de la mesure provisoire, le tribunal nota que la loi n o 1545 était inapplicable en l’espèce car elle concernait seulement les cas d’acquittement ou de classement sans suite de l’affaire. En l’occurrence, les poursuites pénales avait été abandonnées pour cause de prescription de l’action publique. Le tribunal ne se prononça pas sur les allégations de mauvais traitements. Le requérant interjeta appel. Le 31 mai 2005, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’appel et confirma le jugement de la première instance. Le requérant forma un recours en cassation. Le 26 octobre 2005, la Cour suprême de justice confirma les décisions des instances inférieures. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers et de l’absence d’une enquête effective. 2.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint que les tribunaux civils n’ont pas examiné ses allégations de mauvais traitements. 3.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4, le requérant allègue que le refus des autorités d’annuler la mesure provisoire à son encontre a porté atteinte à son droit à la liberté de circulation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ? Eu égard à la protection procédurale contre les peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant de circuler librement, au sens de l’article 2 § 1 du Protocole n o 4   ? Dans l’affirmative, cette restriction était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 2 § 3 du Protocole n o   4   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel