CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114701
- Date
- 22 octobre 2012
- Publication
- 22 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante fut accusée d’abus de faiblesse. Selon le chef accusation, elle aurait profité de l’état de fragilité psychique d’une certaine M me   M., atteinte par une artériosclérose généralisée, afin de l’induire à vendre un appartement, dont le prix n’aurait jamais été payé, et afin de prélever des sommes d’argent et des titres de ses comptes bancaires. Le 12 février 1999, le juge des investigations préliminaires de Rome ordonna la saisie préventive ( sequestro preventivo ) de l’appartement et du garage vendus par M me M. Cette saisie fut exécutée le 2 mars 1999. La requérante allègue que la police l’aurait expulsée manu militari de son logement, l’empêchant de récupérer le matériel qu’elle utilisait pour ses sculptures et peintures, ainsi que ses objets personnels. Une demande de restitution des unités immobilières en question fut rejetée par le tribunal de Rome le 3 juin 2004. Par un jugement du 23 septembre 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 2004, le tribunal de Rome condamna la requérante à un an et quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 800 euros (EUR) d’amende. La requérante fut également condamnée à la réparation des dommages subis par la partie civile (l’héritier de M me M.), dont le montant aurait dû être fixé dans le cadre d’une procédure civile séparée. La saisie préventive de l’appartement et du garage fut transformée en saisie conservatoire ( sequestro conservativo ). La requérante interjeta appel par l’intermédiaire de deux conseils de son choix. Le 5 janvier 2007, elle déposa un mémoire rédigé par ses soins. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que la requérante révoqua ensuite le mandat qu’elle avait conféré à ses défenseurs et nomma un nouveau conseil. Cependant, ce dernier renonça à son mandat, ce qui provoqua des ajournements de la procédure. A l’audience du 8 janvier 2007, la cour d’appel décida de nommer un avocat d’office, M e Z., pour représenter la requérante. M e   Z. demanda un renvoi pour se familiariser avec le dossier, et la cour d’appel fixa l’audience suivante au 29 mars 2007. La requérante allègue que son conseil avait demandé d’ajourner la procédure car il n’avait pas étudié le dossier. Cependant, la cour d’appel n’aurait pas accepté cette demande et aurait nommé un jeune avocat d’office pour remplacer le conseil de l’accusée. Par un arrêt du 29 mars 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 26   avril 2007, la cour d’appel de Rome confirma le jugement de première instance. Dans sa motivation, elle observa que le comportement de la requérante au cours du procès avait été caractérisé par la révocation du mandat de ses représentants, suivie par la nomination d’un nouveau conseil accompagnée par une demande de renvoi. Ceci visait à retarder la conclusion du procès. A l’audience du 29 mars 2007, destinée aux plaidoiries des parties, la requérante avait à nouveau présenté une demande d’ajournement, suite à la nomination d’un autre conseil, M e A., qui toutefois s’était réservé la faculté d’accepter le mandat. La cour d’appel avait rejeté la demande et confirmé que M e Z. représentait la requérante comme avocat d’office. Représentée par un nouvel avocat, M e B.V., la requérante se pourvut en cassation. L’audience devant la Cour de cassation fut fixée au 27 janvier 2009. L’avocat de la requérante en fut informé le 24 décembre 2008. Selon la version de la requérante, M e B.V. n’était pas présent à l’audience du 27 janvier 2009 car il participait à une grève des avocats. La requérante aurait demandé à la Cour de cassation d’ajourner la procédure, sans obtenir aucun résultat. Par un arrêt du 27 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 9   février 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi de la requérante irrecevable.   B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 97 §§ 1, 4, 5 et 6 du code de procédure pénale (le «   CPP   »), «   1.     L’accusé qui n’a pas nommé un avocat de son choix ou qui s’en trouve privé est assisté par un avocat d’office. (...) 4.     Lorsque la présence du défenseur est nécessaire et que [l’avocat] choisi par l’accusé ou l’avocat commis d’office (...) n’a pas été trouvé, ne s’est pas présenté ou a abandonné la défense, le juge désigne comme remplaçant un autre défenseur immédiatement disponible [ reperibile ], auquel s’appliquent les dispositions de l’article 102 [aux termes de cette disposition, le remplaçant exerce les droits du défenseur et est soumis aux mêmes obligations que celui-ci]. (...) 5.     Le défenseur d’office est tenu d’accomplir son mandat [ prestare il patrocinio ] et ne peut être remplacé que pour un motif légitime [ giustificato motivo ]. 6.     Le défenseur d’office cesse ses fonctions si [l’accusé] nomme un avocat de son choix.   » Un défenseur qui vient d’être nommé peut demander le report de la date d’audience. L’article 108 § 1 CPP dispose notamment   : «   En cas de renonciation, de révocation [du mandat], d’incompatibilité ou d’abandon, le nouveau défenseur de l’accusé ou [le défenseur] d’office qui en fait la demande a droit à un délai adéquat [ congruo ], non inférieur à sept jours, pour prendre connaissance des actes et se renseigner sur les faits à l’origine de la procédure.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de son procès. Elle allègue également que sa condamnation se base sur des documents faux et sur une évaluation erronée des faits. En outre, elle se plaint de l’absence de son avocat à l’audience du 27 janvier 2009 devant la Cour de cassation et du refus de celle-ci d’ajourner la procédure, ainsi que du fait qu’en appel son avocat aurait été remplacé par un jeune avocat d’office qui ne connaissait pas son dossier. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure pénale diligentée contre la requérante a-t-elle été équitable aux sens de l’article 6 de la Convention   ?   2.     En particulier, la requérante a-t-elle pu avoir l’assistance d’un défenseur de son choix en appel et en cassation, comme l’exige l’article 6 § 3 c) de la Convention   ?   A cet égard, la Cour attire l’attention du Gouvernement sur le fait qu’à l’audience du 29 mars 2007, la cour d’appel a refusé d’accepter la nomination, faite par la requérante, d’un conseil de son choix (M e A.) et ordonné que la défense fût assurée par un avocat d’office (M e Z.), et que selon les informations fournies par la requérante, son conseil, M e B.V., n’était pas présent à l’audience en cassation du 27 janvier 2009 car il participait à une grève des avocats. Le Gouvernement est invité à fournir tout document et explication pertinents à ces égards.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel