CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114703
- Date
- 26 octobre 2012
- Publication
- 26 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maurizio Belpietro, est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Lo Giudice, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. B.     L’article publié sur le quotidien Il Giornale A l’époque des faits, le requérant était le directeur du quotidien Il Giornale . Le 7 novembre 2004, ce dernier publia un article, signé par le sénateur R. I., intitulé «   Mafia, treize ans de différends entre le parquet et les carabiniers   » ( Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e carabinieri   ») et sous-titré «   Ce qui se cache derrière le procès fait au général Mori et au colonel «   Ultimo   » pour la planque de Riina   ». Dans ses parties pertinentes, il se lit comme suit   : «   La guerre des magistrats de Palerme contre les carabiniers a commencé le 16   février 1991, lorsque le capitaine Giuseppe De Donno communiqua au procureur Giovanni Falcone les conclusions de son enquête sur la mafia et l’assignation des travaux publics. De Donno (...) avait fait un très bon travail (...). Mais Falcone était en train de partir pour Rome (...) et le dossier de De Donno resta entre les mains de procureurs Guido Lo Forte et Giuseppe Pignatone, que l’on appelait «   les gémeaux   » (...), et pendant six mois personne ne sut rien à son égard. (...) dans le dossier étaient indiqués les noms de 44 hommes d’affaires et hommes politiques de tous les partis, y inclus de l’opposition, mais aucun d’entre eux ne fut dérangé. Au contraire, comme l’a déclaré [M.] Li Pera (...) déjà le 22 février (...) les intéressés, hommes politiques, entrepreneurs et mafieux, avaient été avertis et mis en garde   : «   fais attention   », avaient dit à Li Pera lui-même les dirigeants de sa société, et un certain Angelo Silino (...) lui avait donné la liste des travaux publics et des noms cités dans le dossier du capitaine De Donno. Qui avait donné à Silino les noms et les chiffres   ? On ne le saura jamais. Mais entre-temps le dossier de De Donno a été écrémé et appauvri, les entrepreneurs et les hommes politiques sont sortis de la scène, on a mis en échec les petits poissons et Li Pera et Silino ont été arrêtés. Li Pera confirme ses accusations contre le parquet de Palerme devant les magistrats de Caltanissetta et le capitaine De Donno communiquera aux mêmes magistrats les enregistrements de ses conversations avec Silino, dans lesquelles Silino lui-même parle du procureur Lo Forte comme s’il était son informateur. Mais Silino (...) se justifie en soutenant que les carabiniers l’ont poussé à accuser Lo Forte. Lo Forte porte plainte pour accusations calomnieuse contre De Donno, et Giancarlo Caselli interroge le colonel Mario Mori, (...). Il n’en sera rien, Mori et De Donno ne seront pas incriminés et parallèlement le parquet de Caltanissetta classera sans suite les enregistrements avec les accusations de Silino. (...). Le deuxième différend a lieu au cours du procès contre Giulio Andreotti. Les carabiniers, afin de vérifier les accusations de Tommaso Buscetta (...) vont interroger le boss qui est détenu dans les prisons américaines. Y vont le maréchal Antonino Lombardo (...), accompagné par le capitaine Mario Obinu et ils convainquent le boss, qui a fermement contredit Buscetta, à venir témoigner au procès en Italie. Dans le rapport qu’il consigne à la station des carabiniers, le capitaine Obinu (...) écrit en toutes lettres que le procureur de Palerme qui a participé à la mission lui a déconseillé d’insister pour convaincre Badalamenti à venir témoigner en Italie car cela pourrait affaiblir la «   thèse de l’accusation   » contre Andreotti. Les carabiniers cependant insistent et le maréchal Lombardo est chargé de retourner aux Etats-Unis pour chercher Badalamenti et l’amener au procès. Lombardo prépare les papiers, prélève à la caisse l’argent pour les tickets d’avion et va à la maison pour faire ses valises. Le soir même, au cours de l’émission télévisée de Michele Santoro, l’ancien maire de Palerme Leoluca Orlando accuse le maréchal Lombardo d’être connivence avec la mafia. Le commandant général des carabiniers téléphone en vain pour intervenir au cours de l’émission et le commandant des carabiniers de Palerme demande en vain au parquet de défendre Lombardo. Le maréchal, qui craint même d’être arrêté, met fin à ses jours dans la cour de la caserne avec un tir de son arme de service   : dans la lettre d’adieu à sa famille il a écrit que ses ennuis ont commencés avec les «   voyages américains   » et qu’il a été victime d’un «   clash de pouvoirs   ». Le lieutenant des carabiniers Carmelo Canale, qui est le beau-frère de Lombardo, et a été le collaborateur principal de Paolo Borsellino, en témoignant devant la Commission parlementaire pour la lutte contre la mafia, soutient qu’on a voulu empêcher Lombardo d’amener Badalamenti à témoigner pour démentir les accusations de Buscetta à Andreotti, et que Leoluca Orlando a été informé par le parquet de la mission du maréchal aux Etats-Unis. Canale sera accusé par sept «   repentis   » d’avoir été à son tour un collaborateur de la mafia et d’avoir donné à des mafieux, des hommes politiques et des entrepreneurs le dossier de De Donno sur la mafia et les travaux publics. Son procès est encore en cours. Le troisième différend entre le parquet de Palerme et les carabiniers a lieu chez Balduccio Di Maggio, le «   repenti   » qui a vu avec ses propres yeux Andreotti et Totò Reina qui s’embrassaient. Alors que tout le monde croit que Di Maggio (...) vit protégé et surveillé dans une localité secrète du continent, l’on découvre par les biais d’une série d’écoutes téléphoniques que le boss est rentré en Sicile pour reconstituer son clan et planifie d’assassiner les membres du clan adverse. Les transcriptions des écoutes, que les carabiniers affirment avoir régulièrement consignées au parquet, parviennent au Parlement et aux journaux, en provoquant des éclats. Mais le procureur Caselli écrit au Président de la Commission pour la lutte contre la mafia que rien n’est vrai, que tout est régulier et qu’il s’agit seulement de «   la gestion dynamique du repenti   ». Et au lieu d’arrêter Di Maggio, il inscrit dans le registre des accusés pour [l’infraction de] connivence personnelle le colonel Carlo Giovanni Meli (...), responsable des écoutes et aussi consultant de la Commission pour la lutte contre la mafia, et incrimine, pour calomnie contre Di Maggio, le «   repenti   » Giovanni Brusca, qui, ayant lu dans les journaux les écoutes des carabiniers, raconte dans le détail aux magistrats ce que Di Maggio est en train de faire et se prépare à faire. C’est uniquement lorsqu’on trouve (...) les cadavres des personnes assassinées par Di Maggio (...) qu’on décide de le capturer. Et lorsque, conduit à l’audience, les avocats d’Andreotti lui demandent pourquoi il s’était permis de faire (...) ce qu’il avait fait, le «   repenti   » répond qu’il était sûr de l’impunité, car il avait les «   chiens enchaînés   », ce qui signifie que les magistrats du parquet de Palerme n’auraient pas osé le toucher. Et qui seraient, précisément, d’après lui, ces «   chiens enchaînés   »   ? Et Di Maggio, se tournant vers les trois procureurs de l’accusation au procès Andreotti et en les regardant dans le visage, en mentionne les noms   : «   Lo Forte, Scarpinato et Natoli (...)   ». Dans ce contexte, celui d’une guerre aux carabiniers qui n’est jamais finie, on trouve la persécution du général Mario Mori (...). Tout comme pour De Donno, pour Canale, pour Lombardo, pour Obinu, pour Meli, l’«   infraction   » présumée de connivence personnelle [commise par] De Caprio et Mori n’existe pas. L’histoire du «   papello   », le morceau de papier avec les demandes de la mafia, qui aurait été le protocole de la «   négociation   » avec l’Etat, est pour une grande partie inventée, et au demeurant est publique et sans importance   : les mafieux proclament à chaque fois qu’ils comparaissent dans les salles d’audience qu’ils refusent la torture du régime pénitencier à haute sécurité de l’article 41 bis et qu’ils en demandent l’abolition (...). Et de toute manière cela n’a rien à voire avec la tentative de Mori (...) de parvenir à arrêter Riina par les biais de Vito Ciancimino (...). Pour ce qui concerne l’histoire de la «   planque   » de Riina qui ne fut pas perquisitionnée tout de suite après son arrestation, il s’agit d’un choix stratégique visant à capturer les autres aussi, et il fut décidé et approuvé par tous les magistrats du parquet, en commençant par le procureur Caselli. Et seul un fou peut penser que Mori et De Caprio l’ont laissé sans surveillance pendant 19 jours à la suite d’un «   accord   » avec la mafia   : s’il s’agissait de permettre aux amis de Riina de prendre les «   documents   » qui y étaient cachés (...) pourquoi leur donner 19 jours, un temps aussi long et remarquable et «   scandaleux   »   ? 19 heures n’auraient pas suffit (...)   ? Et savez-vous ce qu’il répond à cette simple, élémentaire objection (...) ce juge de Palerme qui a rejeté la demande de classement du parquet   ? Il écrit ainsi   : «   Il semble superflu d’observer qu’un accord tel qu’on l’imagine, passé durant une période où l’Etat était prostré (...), n’aurait assurément pas vu les «   parties contractantes   » dans une situation d’égalité, la partie des institutions n’ayant pas un pouvoir contractuel de nature à lui permettre d’imposer des conditions de toute sorte   ». (...). Les 93 pages de l’ordonnance du juge Vincenzina Massa sont pleines de perles de ce type (...). Mais il est peut-être erroné de s’en prendre à M me Massa, qui a fait quelque chose de méritoire   : avec son coup de tête, imprévu et imprévisible, elle a fait sauter le petit jeu que le parquet de Palerme met en scène depuis dix ans   : moi, j’inscris ton nom dans le registre des personnes accusées et j’enquête sur toi pendant deux ans, autant que la loi le permet, puis ne trouvant pas d’éléments suffisants pour demander le renvoi en jugement, je demande le classement, mais, en le demandant, je te recouvre d’injures et d’insultes ( contumelie ), de manière à ce que tu en sois en tout cas «   massacré   », et puis je reprends et je rouvre l’enquête, et deux ans plus tard, je demande à nouveau le classement, mais toujours en le colorant d’injures et d’insultes, et ainsi de suite pour l’éternité (...) Pour l’éternité, je te tiens sur les charbons ardents et continue à te dénigrer ( sputtanarti ) .(..) Cette fois-ci, pour le parquet qui demandait à nouveau le classement, les choses ont tourné mal. Et M me   Massa a dit non   : maintenant c’est fini avec les enquêtes qui s’ouvrent et se ferment à l’infini et avec les classements faux et provisoires. Peut-être elle l’a fait exprès, pour lui casser son jouet. Et il n’est pas dit que tout le mal vient pour nuire. Maintenant il faut les juger pour du vrai, Mori et De Caprio, et les condamner et les emprisonner, et les mettre dans la même cellule que Totò Riina, avec le chef de la mafia et les carabiniers qui l’ont arrêté. Et peut-être le Pays, qui déjà fait montre de ne plus en pouvoir, fera enfin quelque chose, obligera son ministre de la Justice, son gouvernement, son Parlement, même son Conseil supérieur de la magistrature à intervenir pour faire cesser cette honte, et pour nous débarrasser à jamais de ces professionnels de la lutte contre la mafia. Et, de toute manière, pour eux doit valoir la sèche et noble déclaration contenant la réaction du colonel Sergio De Caprio, le «   capitaine ultime   »   : «   Il me paraît évident qu’il y a une convergence objective entre cette approche judiciaire et les plausibles intérêts de Salvatore Riina et de son organisation. Je veux cependant m’adresser aux jeunes, en disant qu’au raffinement de l’intrigue de Corleone, on doit continuer à opposer la pureté, la simplicité et l’honnété, comme me l’ont enseigné les anciens soldats de l’Arme [des carabiniers]   ». C.     La procédure en diffamation contre le requérant Estimant que l’article en question portait atteinte à leur honneur, les procureurs Lo Forte et Caselli portèrent plainte pour diffamation envers le sénateur R.I. et le requérant. Ce dernier était accusé aux termes de l’article   57 du code pénal («   le CP   »), qui se lit ainsi   : «   (...) le directeur ou directeur adjoint responsable, lequel omet d’exercer, sur le contenu du périodique qu’il dirige, le contrôle nécessaire afin d’empêcher que par le biais de la presse ne soient commises des infractions, est puni, à titre de faute, en cas de commission d’une infraction, de la peine établie pour cette infraction, diminuée de pas plus d’un tiers   ». La procédure contre la sénateur R.I. fut séparée de celle contre le requérant. Par une délibération du 18 janvier 2006, le Sénat décida que les affirmations de M. R.I. étaient couvertes par l’article 68 § 1 de la Constitution, aux termes duquel «   les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions et votes exprimés par eux dans l’exercice de leurs fonctions   ». Par un jugement du 14 novembre 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 2007, le juge des investigations préliminaires de Milan, ayant prit acte de la délibération du Sénat, prononça un non-lieu à l’égard de M. R.I. 1.     Le procès de première instance contre le requérant Le 18 novembre 2005, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan. Ce dernier entendit MM. Lo Forte et Caselli, qui s’étaient constitués parties civiles, ainsi que les témoins à décharge invoqués par la défense, MM. Fabio Lombardo, Carmelo Canale, Mario Mori et Giuseppe   De Donno. Par un jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de Milan relaxa le requérant. Le tribunal observa que le requérant était accusé de ne pas avoir exercé le contrôle nécessaire pour éviter la commission de l’infraction de diffamation par M. R.I.   ; cependant, l’article écrit par ce dernier n’était pas constitutif d’une telle infraction car il s’analysait en l’exercice du droit de critique historique et journalistique. L’article incriminé contenait un exposé de quatre événements-clé de la lutte contre la mafia, que l’auteur de l’article interprétait comme symptômes d’une «   guerre   » des magistrats de Palerme contre les carabiniers. Ces événements avaient été caractérisés par des nombreuses procédures pénales engagées contre des carabiniers et des magistrats, comme M. R.I. le soulignait. L’article n’abordait pas la question de savoir si les magistrats visaient un but politique ou un but autre que leur devoir institutionnel de rechercher la vérité. Au vu de son rôle, un magistrat devait s’attendre à un scrutin public de ses activités   ; en même temps, il n’était pas légitime d’alléguer, sans en avoir les preuves, qu’il poursuivait des stratégies politiques ou organisait des complots. En l’espèce, il y avait un intérêt public à connaître les faits en question, leur exposé était formellement correct et ne s’analysait pas en une agression gratuite de la réputation d’autrui, les informations données étaient objectivement vraies. Le tribunal de Milan examina à cet égard le contenu de plusieurs actes judiciaires et d’autre nature relatifs aux personnes citées dans l’article, qui démontraient qu’une certaine méfiance et un manque de collaboration avaient existés, dans le cadre des épisodes donnés et relatés dans l’article, entre les carabiniers et le parquet. Certes, M. R.I. avait donné son interprétation personnelle des ces épisodes et avait, de manière passionnelle, pris parti pour les carabiniers, qu’il estimait, en substance, victimes d’un acharnement du parquet. Il y avait une évidente antipathie et un manque d’estime envers ce dernier alors qu’une confiance profonde et une solidarité sincère étaient exprimées en faveur des carabiniers. De plus, certaines inexactitudes étaient présentes dans l’article. Elles ne constituaient cependant pas une altération significative des faits historiques y exposés, et les opinions – discutables et non partagées par le tribunal de Milan – de M. R.I. étaient une manifestation de la liberté d’expression, dont les citoyens en général, et les membres du Parlement en particulier, jouissaient. Il était vrai que M. R.I. avait utilisé des expressions désagréables, notamment lorsqu’il avait mentionné le «   petit jeu que le parquet de Palerme met en scène depuis dix ans   »   ; toutefois, il n’avait pas allégué l’existence d’un complot ou d’une stratégie politique du parquet contre les carabiniers. 2.     La procédure d’appel Le parquet de Milan et les parties civiles interjetèrent appel contre ce jugement. Par un arrêt du 16 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 10   mars 2009, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement des frais des procédures de première et deuxième instances. Elle condamna également solidairement l’intéressé et la société d’édition Società europea di edizioni s.p.a. à verser à chacune des parties civiles les sommes suivantes   : a)   50   000 EUR à titre de réparation du préjudice subi   ; b)   5   000 euros (EUR) à titre de la compensation pécuniaire additionnelle prévue par l’article 12 de la loi n o   47 de 1948   ; c) 18   000 EUR à titre de frais de procédure. Elle estima que le tribunal de Milan n’avait pas pris en considération le fait que la responsabilité du directeur du journal dépendait d’une omission de contrôle et que celui-ci était responsable de la présentation graphique d’un article, de l’importance et de l’espace lui attribués ainsi que de ses titres et sous-titres. De plus, le tribunal avait à tort «   fractionné   » l’article en quatre épisodes (ceux relatés par M. R.I. comme étant symptomatiques d’une guerre entre le parquet et les carabiniers) et isolé certaines phrases. De l’avis de la cour d’appel, par contre, l’article devait se lire dans son ensemble   ; une telle lecture montrait clairement que l’auteur était animé par l’intention de dénigrer le parquet de Palerme. Ceci ressortait du titre, ainsi que des certaines affirmations (par exemple, celles relatives au fait que le dossier De Donno serait resté au frigidaire pendant six mois, à la «   persécution   » dont le général Mori aurait été victime, au «   petit jeu   » prétendument pratiqué par le parquet d’ouvrir des procédures pénales destinées à être classées sans suite). Les magistrats du parquet faisaient l’objet d’accusations graves, notamment d’avoir utilisé leurs pouvoirs pour des raisons autres que leur but institutionnel   ; ainsi, ils auraient omis d’enquêter sur 44 hommes politiques et entrepreneurs et auraient permis au repenti Di Maggio de commettre des homicides. Par ailleurs, l’article était accompagné par une photographie qui montrait le général Mori devant un édifice de la police du fisc, accompagnée par la légende suivante   : «   La persécution du général. L’attaque de Mario Mori a lieu dans le cadre de la guerre faite aux carabiniers. Avec lui fut aussi impliqué Giuseppe De Donno, considéré comme le collaborateur le plus fiable de Giovanni Falcone   ». Ceci ne pouvait qu’avoir une valeur suggestive. Quant à la teneur de l’article, elle dépassait une critique objective et âpre, et s’analysait en une agression gratuite de la sphère morale d’autrui. Notamment, les expressions utilisées donnaient l’impression que les magistrats du parquet avaient condamné à mort leur collègue Paolo Borsellino, qu’ils avaient poussé au suicide le maréchal Lombardo, qu’ils étaient des «   chiens enchaînés   » du repenti Di Maggio. Même les membres du Parlement n’avaient pas le droit d’offenser et d’injurier   ; par ailleurs, avant d’être élu sénateur, M. R.I. avait écrit un livre intitulé «   le procès du siècle   », dans lequel il relatait des épisodes similaires à ceux figurant dans l’article. Or, ce livre avait fait l’objet de nombreuses procédures pénales, dont certaines s’étaient soldées par des condamnations de M. R.I. ayant acquis l’autorité de la chose jugée. M. R.I. n’avait pas mentionné la circonstance, ressortant des actes des procès, que les carabiniers avaient omis d’effectuer un «   service d’observation   » de la «   planque   » de M. Riina, comme le parquet l’avait demandé, et que le général Mori lui-même avait déclaré qu’il y avait toujours eu collaboration avec le parquet. Il y avait sans doute un intérêt à informer le public quant à des possibles conflits entre les organes de l’Etat   ; cependant, en relatant ses opinions sur ces conflits, M. R.I. n’avait pas eu la position d’un «   tiers observateur des faits   », mais avait accusé de manière ponctuelle MM. Caselli et Lo Forte d’avoir agi de mauvaise fois dans l’exercice de leurs fonctions. L’article contenait des insinuations gratuites visant à attaquer la réputation professionnelle des magistrats en question. L’immunité dont M. R.I. bénéficiait aux termes de l’article 68 § 1 de la Constitution ne s’étendait pas au directeur du journal, qui était tenu de vérifier le contenu des articles qu’il publiait même lorsque ceux-ci avaient été écrit par des membres du Parlement. En l’espèce, le requérant n’avait pas dûment tenu compte des caractéristiques personnelles de M. R.I., qui depuis plusieurs années publiait des écrits provocateurs sur ces mêmes sujets et contre ces mêmes magistrats, ce qui lui avait couté des condamnations définitives pour diffamation.   Enfin, l’amplitude du titre, des sous-titres et des légendes exigeaient une plus grande attention quant au contrôle sur la véridicité de ce qui était affirmé. 3.     La procédure en cassation Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5 mars 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 2010, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon correcte et logique tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle le condamna au remboursement des frais encourus en cassation par les parties civiles, soit la somme totale de 3   000 EUR, et au paiement de ses frais de procédure. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pour diffamation. S’il admet que l’ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, il conteste sa nécessité dans une société démocratique. Il allègue que l’article incriminé avait pour but d’informer la collectivité quant aux opinions du sénateur R. I. en matière de justice et de lutte contre les organisations criminelles. Il n’appartenait pas au requérant, en tant que directeur du quotidien, de censurer les opinions du sénateur, dont la liberté d’expression était garantie par la Constitution elle-même, qui le protégeait de toute responsabilité pénale. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10   ?   2.     En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comportent la profession du requérant sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’Etat dans ce domaine   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel