CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114710
- Date
- 25 octobre 2012
- Publication
- 25 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants ont été condamnés par les juridictions nationales à différentes peines de prison, en fonction des faits qui leur étaient reprochés (trafic de drogues, corruption, séquestration de personnes). Les tribunaux se sont appuyées, pour justifier le bien-fondé de leur verdict de condamnation, sur les transcriptions des conversations téléphoniques des requérants qui avaient été   : a)     interceptées par les services spéciaux de la police sur autorisation du parquet (requêtes n o 10239/06 et 12414/07)   ; b)     interceptées par les services spéciaux de la police sur autorisation d’un tribunal (requête n o 61697/11)   ; c)     enregistrées sans aucune autorisation par un particulier pendant que celui-ci se trouvait dans un bureau de police (requête n o 61697/11). Les transcriptions des enregistrements en cause n’ont pas constitué l’élément unique ayant forgé la conviction des tribunaux nationaux quant à la culpabilité des requérants. Les juridictions internes les ont confrontés à d’autres éléments de preuve tels que les déclarations des témoins, les procès-verbaux de reconstitution, les déclarations des autres coinculpés etc. et ont estimé que la culpabilité des requérants était prouvée sur la base de ces éléments réunis. B.     Le droit interne pertinent Un résumé du droit interne en matière d’interceptions des conversations téléphoniques et de son évolution dans le temps se trouve aux paragraphes   43 à 46 de l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (n o   2) , (n o   71525/01, 26 avril 2007). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’interception de leurs communications téléphoniques, en méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée. Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu contester la légalité et l’authenticité de ces enregistrements en l’absence de garanties contre l’arbitraire prévues par la législation nationale. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent en outre du caractère inéquitable des procédures pénales dirigées contre eux en raison, notamment, de l’utilisation des enregistrements litigieux par les tribunaux nationaux comme éléments de preuve à charge pour fonder leur verdict de condamnation. Dans la requête n o 61697/11, le requérant se plaint en outre d’avoir été condamné en recours sans qu’il ait été entendu par les juges qui ont substitué leur verdict de condamnation à une précédente décision d’acquittement prise par les juges du fond et confirmée en appel, en méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. 3.     Dans la requête n o 12414/07, le requérant se plaint d’avoir été mis en détention provisoire le 5 octobre 2001 par un procureur qui n’était pas un magistrat, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Il allègue enfin ne pas avoir pu introduire un recours contre un jugement avant-dire-droit du 5   octobre 2004 constatant que sa détention provisoire était conforme au droit interne. Il cite l’article 5 § 4 de la Convention. QUESTIONS   1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’interception de leurs communications téléphoniques par les autorités   (requêtes n o   10239/06, 12414/07 et 61697/11) et par des particuliers, avec le concours supposé des   autorités (requête n o 61697/11) ?   2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   autorités   (requêtes n o 10239/06, 12414/07 et 61697/11) ?   3.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant (requête n o 61697/11) a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, compte tenu de la condamnation de l’intéressé en recours sans qu’il ait été entendu en personne par les juges qui ont substitué leur verdict de condamnation à une précédente décision d’acquittement prise par les juges du fond et confirmée en appel ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant Dernière décision interne définitive                  10239/06 02/03/2006 Nicolae DRAŞOVEAN 26/11/1962 Alba-Iulia   Arrêt définitif de la Haute Cour de Justice et de cassation du 10 octobre 2004 condamnant le requérant à six mois de prison pour corruption.                    12414/07 10/03/2007 Florian CALIN 06/10/1968 Bucarest Ion ILIE-IORDACHESCU Arrêt définitif de la Haute Cour de Justice et de cassation du 13 septembre 2006 condamnant le requérant à une peine de vingt-cinq ans de prison pour trafic de drogues.                    61697/11 29/09/2011 Mehmet Salih SIMSEK 16/10/1976 Bucarest Ion ILIE-IORDACHESCU Arrêt définitif du 30 mars 2011 de la cour d’appel de Bucarest condamnant le requérant à une peine de quatre ans de prison pour séquestration de personnes.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel