CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114724
- Date
- 25 octobre 2012
- Publication
- 25 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marian Neamțu, est un ressortissant moldave né en 1985 et résidant à Chişinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juin 2008, le requérant fut arrêté par les autorités pour soupçons de contrebande avec objets de valeur. Il fut placé en garde à vue pour une durée de soixante douze heures. A l’issue de la garde à vue, aucune accusation formelle ne fut portée à l’encontre du requérant. A.     Première procédure relative à la détention provisoire du requérant Le 6 juin 2008, le tribunal de Centru (Chișinău) accueillit la demande du procureur en charge de l’affaire et plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de dix jours. Le tribunal nota qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction passible d’une peine de prison de plus de deux ans, que le requérant n’avait pas de personne à charge, et qu’il existait des motifs raisonnables de supposer que l’intéressé pourrait prendre la fuite en cas d’élargissement. Le tribunal ne précisa pas les motifs exacts confirmant, à ses yeux, l’intention de fuite du requérant. Le requérant forma un recours contre le jugement du 6 juin 2008. Il fit valoir, entre autres, qu’à l’expiration de sa garde à vue, l’organe de poursuite aurait dû, selon la loi en vigueur, soit l’inculper soit le libérer. Etant donné qu’aucune accusation n’avait été portée à l’issue de la garde à vue, le requérant aurait dû être libéré et son maintien ultérieur en détention était illégal. Le requérant dénonça également l’absence de toute preuve étayant l’affirmation du tribunal selon laquelle il pourrait prendre la fuite en cas d’élargissement. Le 12 juin 2008, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours comme mal fondé. Le 12 juin 2008, l’autorité de poursuite, après avoir reconsidéré les faits, accusa officiellement le requérant de tentative de vol qualifié. B.     Deuxième procédure relative à la détention provisoire du requérant Le 13 juin 2008, le tribunal de Centru accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire du requérant pour encore quinze jours. Le tribunal motiva sa décision par le fait que l’autorité de poursuite devait effectuer certaines actions d’investigation, sans les préciser, pour lesquelles une période de quinze jours était suffisante. Il ajouta que les motifs ayant justifiés le placement du requérant en détention provisoire étaient toujours valables. Le requérant forma un recours. Il mit en exergue le fait que la motivation du jugement était insuffisante et qu’il n’y avait aucune preuve quant à sa prétendue intention de fuir en cas de libération. Le 19 juin 2008, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours pour défaut de fondement. Elle nota que le requérant était une personne socialement dangereuse et qu’il pourrait éventuellement être impliqué dans la commission d’autres faits préjudiciables. C.     Troisième procédure relative à la détention provisoire du requérant Le 27 juin 2008, le tribunal de Centru accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire du requérant pour encore trente jours. Il releva que l’autorité de poursuite devait effectuer certaines actions d’investigation pour lesquelles une période de trente jours était suffisante, et que les motifs ayant justifiés le placement du requérant en détention provisoire étaient toujours valables. Le requérant forma un recours. Par décision du 3 juillet 2008, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement du 27 juin 2008. D.     Quatrième procédure relative à la détention provisoire du requérant Le 28 juillet 2008, le tribunal de Centru accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire du requérant pour encore trente jours. Le tribunal réitéra les motifs retenus dans son jugement du 27   juin 2008. Le 5 août 2008, la cour d’appel de Chișinău jugea mal fondé le recours du requérant et confirma le jugement du 28 juillet 2008. E.     Cinquième procédure relative à la détention provisoire du requérant Le 26 août 2008, le tribunal de Centru rejeta la demande du procureur de maintenir le requérant en détention provisoire et obligea ce dernier à ne pas quitter le pays. Le tribunal nota que l’autorité de poursuite pénale n’avait effectué aucune action d’investigation durant les trente précédents jours. Le procureur en charge de l’affaire forma un recours. Le 3 septembre 2008, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement du 26 août 2008. Par ordonnance du 1 er juillet 2010, le procureur abandonna les poursuites à l’encontre du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 et l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de base légale quant à sa détention provisoire pendant la période allant du 6 au 12 juin 2008. Il allègue en outre que les tribunaux internes n’ont pas motivé d’une manière pertinente et suffisante leurs jugements relatifs à son maintien en détention provisoire. 2.     Sur le terrain de l’article 13, le requérant se plaint de l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir ses droits garantis par l’article 5 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui pendant la période allant du 6 au 12   juin 2008 a-t-elle été conforme au droit interne   ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, les tribunaux internes ont-ils fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier la détention provisoire du requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel