CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114725
- Date
- 26 octobre 2012
- Publication
- 26 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s8FA53EDF { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } DEUXIÈME SECTION Requête n o 51359/09 Şahin BALTA contre la Turquie introduite le 17 septembre 2009 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Şahin Balta, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Pehlivan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 octobre 1995, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   CSED   ») pour appartenance au PKK, une organisation illégale armée. Il fut ensuite traduit devant le juge-substitut de la CSED qui décida qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner sa mise en détention provisoire. Le 26 octobre 1995, le parquet de Diyarbakır inculpa le requérant ainsi que d’autres accusés d’appartenance, d’aide et/ou assistance à une organisation illégale armée. Le 30 octobre 1995, la CSED dressa le procès-verbal de l’audience préparatoire et ordonna, notamment, la traduction devant elle des accusés résidant dans sa circonscription, et l’envoi d’une commission rogatoire à la cour de sûreté de l’État de la circonscription où résidaient les autres accusés. A l’audience du 5 octobre 1999, la CSED rendit une ordonnance de placement en détention provisoire in absentia à l’encontre du requérant qui était toujours recherché. Le 21 décembre 1999, la CSED rendit in absentia une ordonnance de maintien en détention provisoire du requérant et, après avoir décidé de disjoindre le dossier dans le chef du requérant, prononça son jugement pour les autres accusés. A l’audience du 26 septembre 2003, la CSED rendit in absentia une ordonnance de maintien en détention provisoire du requérant recherché. Le 31 décembre 2008, ce dernier fut arrêté à Istanbul. Le 1 er janvier 2009, il comparut devant le procureur de la République d’Istanbul et fut ensuite traduit, en présence de son avocat, devant la cour d’assises [1] de cette même ville. Le juge vérifia à cette occasion que le requérant était bien la personne visée par le mandat d’arrêt. [2] Ensuite, en application de l’article 94 du code de procédure pénale, il ordonna son placement en détention provisoire afin d’assurer sa comparution devant le procureur de la République de Diyarbakır, à savoir l’instance compétente ratione loci . Le 9 janvier 2009, l’avocat du requérant introduisit devant la cour d’assises de Diyarbakır une demande d’élargissement de son client. Le 13 janvier 2009, statuant sur dossier, celle-ci rejeta la demande d’élargissement. Cette décision fut notifiée au requérant le 20 janvier 2009. Le 21 janvier 2009, le ministère de la Justice adressa une lettre aux parquets de Bakırköy et de Diyarbakır leur demandant de transférer le requérant à Diyarbakır. Par conséquent, le 22 janvier 2009, le parquet de Bakırköy écrivit à la prison où le requérant était détenu afin d’assurer son transfèrement immédiat à Diyarbakır. Le 4 février 2009, l’avocat adressa une requête au ministère de la Justice, et sollicita le transfèrement du requérant vers Diyarbakır dans les plus brefs délais. Le 13 février 2009, l’avocat adressa une requête similaire à la prison où demeurait le requérant. A l’audience du 27 février 2009, un juge de la cour d’assises de Diyarbakır, constatant que le requérant avait été placé en détention provisoire par la cour d’assises d’Istanbul, ordonna le transfèrement à Diyarbakır en vue d’assurer sa comparution devant la cour compétente. Le 15 mars 2009, le requérant fut transféré à Diyarbakır. Le 18 mars 2009, il comparut devant un juge de la cour d’assises qui décida son élargissement. Le 26 mars 2009, la cour d’assises déclara l’action pénale éteinte par prescription. B.     Le droit interne pertinent L’article 94 du code de procédure pénale est ainsi libellé   : «   [l]orsqu’une personne arrêtée dans le cadre d’une instruction ou d’un procès en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par un juge ou un tribunal ne peut être déférée dans les 24 heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai devant un juge du tribunal d’instance pénale le plus proche. Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent   ». GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions matérielles ayant entouré sa détention provisoire. Il précise qu’il était détenu dans une cellule trop petite avant même que son accusation ne soit établie. Il reproche, en outre, aux autorités de lui avoir fait porter les menottes lors de son transfèrement à Diyarbakır et de l’avoir privé de nourriture pendant le trajet. Sous l’angle de l’article 5 § 1, le requérant dénonce la décision de placement en détention provisoire rendue in absentia à son encontre le 5 octobre 1999, sans notification officielle préalable. A cet égard, il avance qu’aucune notification ne lui a été faite alors même qu’il résidait à Istanbul depuis le 1 er février 1996. En outre, il se plaint de l’illégalité de son arrestation en vue d’assurer sa comparution devant la cour d’assises de Diyarbakır, soulignant qu’il est resté en détention provisoire pendant deux mois et seize jours avant d’y être finalement transféré. Par ailleurs, il dénonce l’absence d’interrogation lors de sa comparution devant le juge de la cour d’assises le 1 er janvier 2009. Il reproche aux juridictions internes de n’avoir envisagé aucune mesure alternative à la détention provisoire. Enfin, il soutient que la décision d’élargissement a été exécutée avec six heures de retard alors qu’il aurait dû être libéré immédiatement après son acquittement. Invoquant l’article 5 § 2, le requérant maintient qu’il n’a pas été informé des accusations portées à son encontre. En outre, le requérant se plaint de n’avoir pas comparu aussitôt devant un juge au sens de l’article 5 § 3. Il précise que le juge de la cour d’assises d’Istanbul l’a placé en détention provisoire sans examiner si les conditions justifiant une telle décision étaient remplies ou pas. Le requérant dénonce que l’ineffectivité de la voie de recours offerte contre la décision de maintien en détention provisoire a emporté violation des articles 5 § 4 et 13. Par ailleurs, le requérant se plaint de l’absence d’une voie d’indemnisation pour redresser les violations de l’article 5 de la Convention. Il invoque à cet égard l’article 5 § 5. Se fondant sur l’article 6, le requérant déplore la non-communication de l’avis du procureur de la République lors de la procédure d’examen de sa demande d’élargissement. Sous l’angle du même article, il se plaint aussi de la durée excessive de sa détention ainsi que celle de la procédure diligentée contre lui. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La privation de liberté subie par le requérant entre son arrestation à Istanbul et son transfèrement à Diyarbakır était-elle conforme au droit interne pertinent   ? En particulier, peut-on considérer que le requérant a été transféré à Diyarbakır dans les plus brefs délais, comme l’exige l’article 94 du code de procédure pénale   ?   2.     Le requérant peut-il passer pour avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, le juge de la cour d’assises d’Istanbul qui a décidé du placement en détention provisoire du requérant avait-il le pouvoir d’ordonner la mise en liberté de celui-ci   ?   Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à fournir des exemples de décisions dans ce sens.   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1 c) et 3   ?   4.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? Plus précisément, la prolongation de la procédure était-elle plutôt due au défaut de comparution du requérant alors recherché ou à l’absence de notification officielle des autorités compétentes afin d’assurer la comparution de ce dernier   devant l’instance de jugement? [1] .     A la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’État, la cour d’assises fut chargée de juger le requérant. [2] .     Avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale en 2005, la décision de mise en détention provisoire «   in absentia » se transforma «   ipso facto   » en un mandat d’arrêt.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel