CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114727
- Date
- 22 octobre 2012
- Publication
- 22 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Murat Işıkırık, est un ressortissant turc né en 1984. Il est actuellement détenu à la prison de Muş. Il est représenté devant la Cour par M es   K. Yıldız, Catriona Vine, Mark Muller, Tim Otty, Barış Büyük et Saniye Karakaş, avocats à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était étudiant à l’Université de Dicle (Diyarbakır). 1.     Les deux faits à l’origine de la procédure pénale Le 28 mars 2006, une cérémonie de funérailles fut organisée à Diyarbakır pour des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée). Lors de cette manifestation, certaines personnes scandèrent des slogans en faveur du PKK et brandirent des drapeaux de l’organisation et des photos d’Abdullah Öcalan. Après la cérémonie, des affrontements opposèrent des participants aux forces de l’ordre. Des magasins, des banques, des bâtiments publics, des postes de police et des véhicules furent endommagés. Le 5 mars 2007, une autre manifestation fut organisée au campus de l’Université de Dicle à la suite d’allégations d’empoisonnement par l’Etat d’Abdullah Öcalan dans la prison d’İmralı. Une quarantaine d’individus masqués entrèrent dans le bâtiment de l’université. Ils se dirigèrent vers les salles de cours et le réfectoire et demandèrent aux étudiants de sortir du bâtiment. Puis ils firent une déclaration de presse devant le bâtiment et scandèrent des slogans en faveur du PKK   : «   Dis-nous de frapper, nous frapperons, dis-nous de mourir, nous mourrons   » ( Vur de vuralım, öl de ölelim ), «   Vive le président Apo   » ( Biji Serok Apo ), «   Le Kurdistan sera le tombeau du fascisme   » ( Kürdistan faşizme mezar olacak ). 2.     Les éléments à l’origine de la condamnation du requérant Le 9 mars 2007, soupçonné d’avoir participé à ces manifestations, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Dans sa déposition recueillie par la police le 10 mars 2007, il nia avoir participé à la manifestation du 5 mars à l’Université de Dicle. Il expliqua qu’alors qu’il était en cours, des personnes masquées étaient entrées dans la salle de classe et avaient demandé aux étudiants de sortir, qu’il avait alors quitté le bâtiment avec les autres étudiants, qu’il s’était arrêté un instant pour comprendre ce qui se passait et qu’il avait ensuite pris un bus pour se rendre au centre ville. Il nia également avoir participé à la manifestation du 28 mars 2006. Le 10 mars 2007, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Diyarbakır, devant lequel il répéta ce qu’il avait déjà dit à la police quant aux faits du 5 mars 2007 et reconnut avoir participé aux funérailles du 28 mars 2006, selon lui, pour remplir ses obligations religieuses. Le même jour, il fut traduit devant la cour d’assises de Diyarbakır, qui ordonna son placement en détention provisoire. Le 13 mars 2007, il contesta la décision ordonnant son placement en détention provisoire et demanda à être remis en liberté, soulignant qu’il était étudiant en dernière année de la faculté et que le fait de demeurer en détention nuirait à la poursuite de ses études. Son recours fut rejeté. Par un acte d’accusation du 8 mai 2007, le procureur de la République de Diyarbakır requit la condamnation du requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, en vertu de l’article 7 § 2 de la loi 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Ajoutant que l’intéressé participait régulièrement aux manifestations illégales organisées au nom du PKK, il demanda sa condamnation également pour commission d’infractions au nom d’une organisation illégale armée, en vertu des articles 314 § 3 et 220 §   6 du code pénal. Il affirma que, outre la manifestation du 5   mars 2007, le requérant avait participé à la manifestation illégale organisée le 28 mars 2006 à l’occasion des funérailles de certains membres du PKK, avait scandé avec le groupe le slogan «   le PKK est le peuple et le peuple est ici   » ( PKK halktır, halk burada ), avait fait des signes de victoire et essayé de dissimiler son identité en se cachant le visage avec la capuche de son manteau. A l’appui de ces affirmations, le procureur produisit les photos prises lors de ces manifestations. Le 15 mai 2007, la cour d’assises de Diyarbakır ouvrit la procédure pénale à l’encontre du requérant et ordonna son maintien en détention. Elle fonda cette décision sur l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé, sur la nature et la qualification des faits qui lui étaient reprochés, ceux-ci étant constitutifs d’une infraction contre l’ordre constitutionnel et son fonctionnement visée à l’article 100 §§ 3 à 9 du code de procédure pénale, et sur le fait que toutes les preuves n’étaient pas encore réunies. Le 19 juin 2007, la cour d’assises tint la première audience sur l’affaire. A cette occasion, le requérant répéta avoir participé aux funérailles du 28   mars 2006 pour remplir ses obligations religieuses et parce que l’un des défunts était le proche d’un de ses amis. Il indiqua ne pas se souvenir d’avoir fait des signes de victoire ni scandé des slogans. Quant au fait qu’il portait sa capuche, il précisa qu’il faisait froid ce jour-là et qu’il n’avait nullement eu l’intention de dissimuler son visage. A l’égard de la manifestation du 5 mars 2007, il déclara que des personnes masquées étaient entrées dans sa salle de cours et avaient annoncé qu’il y avait un boycott, qu’il était alors sorti du bâtiment à l’instar d’autres étudiants et qu’il était allé observer la manifestation qui se tenait dans la cour de l’université. Il reconnut avoir applaudi avec les manifestants mais nia avoir scandé des slogans. La cour d’assises entendit un témoin cité par le requérant. Celui-ci, étudiant dans la même classe, confirma la version des faits livrée par l’intéressé. A l’issue de cette audience, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature et de la qualification des faits qui lui étaient reprochés, ceux-ci étant constitutifs d’une infraction visée à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale, et de l’état des preuves. A une date non précisée, l’avocat du requérant forma un recours contre la décision du 19 juin 2007 ordonnant le maintien en détention de son client. Ce recours fut rejeté. A l’issue d’une audience tenue le 6 novembre 2007, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que précédemment. Le requérant recourut en vain contre cette décision. Le 30 novembre 2007, une nouvelle audience se tint lors de laquelle le requérant nia tout lien avec le PKK. Il répéta qu’il avait assisté aux funérailles du 28 mars 2006 parce que le défunt était le proche de l’un de ses amis. Il reconnut avoir fait des signes de victoire lors de cette cérémonie, emporté par un effet de groupe. Il ajouta qu’il ne savait pas qu’il était illégal de participer à ces funérailles. Au terme de cette audience, la cour d’assises, à la majorité, le condamna à six ans et trois mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 314   §   2 combiné avec les articles 314 § 3 et 220 § 6 du code pénal, du chef de commission d’infractions au nom du PKK et à deux fois dix mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, du chef de propagande en faveur du PKK lors des manifestations du 28   mars 2006 et du 5 mars 2007. Elle estima qu’il ressortait du contenu du dossier et notamment des photos et des procès-verbaux de retranscription des CD versés au dossier que, le 28 mars 2006, le requérant avait assisté aux funérailles des membres du PKK, avait marché devant les cercueils pendant leur transport et avait fait des signes de victoire de manière à montrer son attachement aux défunts. En outre, lors de la manifestation du 5 mars 2007, il avait accompagné par ses applaudissements les slogans scandés en faveur de l’organisation terroriste et de son leader et avait fait des signes de victoire. La cour d’assises considéra toutefois qu’il n’était pas établi qu’il eût lui-même scandé des slogans lors de ces manifestations. Elle conclut que ces agissements, effectués à l’appel et sur les instructions de l’organisation illégale PKK, étaient constitutifs non seulement de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste mais encore, au-delà de l’objectif de propagande, du crime de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale dans le cadre de son but et de son activité. Un membre de la cour d’assises considéra dans son opinion dissidente que les faits à l’origine de la condamnation étaient constitutifs du délit de propagande terroriste et relevaient clairement de l’article 7 § 2 de la loi n o   3713. Selon lui, même si le texte de l’article 220 du code pénal n’était pas précis à cet égard, il était clair que par «   infractions au nom de l’organisation   », il fallait entendre des actions susceptibles de réaliser les buts de l’organisation, telles que les assassinats, rapts, séquestration, poses d’explosifs, etc. Il estimait par ailleurs qu’il aurait fallu tenir compte de la manière dont l’infraction avait été commise et de son impact sur la société, et que l’élément d’intentionnalité avait été négligé dans l’analyse de la majorité. Le requérant se pourvut en cassation dénonçant notamment une application imprévisible aux circonstances de son affaire des dispositions du code pénal et le caractère, selon lui, disproportionné de la sanction qui lui avait été infligée. Il invoqua ses droits garantis par la Convention. Le 29 janvier 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises en son volet concernant le chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale armée (article 220 du code pénal). Cependant, elle le réforma quant au chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste («   article 7 § 2 de la loi n o 3713   »), estimant que les juges avaient commis une erreur d’appréciation quant à la peine infligée et leur reprochant de ne pas avoir envisagé de prononcer une peine avec sursis. Le 28 avril 2009, la cour d’assises de Diyarbakır tint une audience à l’issue de laquelle, en vertu de l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, elle condamna le requérant à deux fois dix mois d’emprisonnement pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, respectivement pour les faits du 28 mars 2006 et pour ceux du 5 mars 2007. Le requérant se pourvut à nouveau en cassation. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal L’article 220 du code pénal, intitulé «   création d’une organisation afin de commettre des infractions   » prévoit ceci   : «   1)     Quiconque crée ou dirige une organisation ayant pour objectif la commission d’actes réprimés par la loi est passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement lorsque la structure de l’organisation, le nombre de ses membres, le matériel et l’équipement qu’elle possède sont de nature à permettre la commission de tels actes. Cependant, pareille organisation n’est réputée exister que lorsqu’elle compte au moins trois membres. (...) 6)     Quiconque commet une infraction au nom d’une organisation illégale sans en être membre est condamné également pour le chef d’appartenance à une organisation illégale.   » L’article 314 du code pénal, intitulé «   organisation armée   », se lit comme suit   : «   1)     Quiconque crée ou dirige une organisation armée ayant pour objectif la commission d’infractions visées aux sections IV et V du présent chapitre [infractions contre la sûreté de l’Etat ou contre l’ordre constitutionnel et son fonctionnement] est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans. 2)     Les membres de l’organisation définie au premier paragraphe sont passibles d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans. 3)     Les autres dispositions relatives à l’infraction de création d’une organisation illégale ayant pour objectif la commission d’infractions sont également applicables à l’infraction susvisée.   » 2.     Loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme La première phrase de l’article 7 § 2 de la «   nouvelle   » loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, est la suivante   : «   Quiconque fait la propagande d’une organisation terroriste est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. (...)   » 3.     Le code de procédure pénale Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, il n’est possible de placer en détention provisoire que les individus à l’égard desquels il existe de forts soupçons qu’ils aient commis l’infraction qui leur est reprochée et pour lesquels il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 du code prévoit la possibilité de présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention et de la durée de sa privation de liberté. Sur le terrain de l’article 6 § 1, il dénonce la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Sous l’angle de l’article 10, il se plaint de s’être vu infliger de lourdes peines simplement pour avoir marché devant les cercueils de membres du PKK, fait des signes de victoire et applaudi lors de manifestations illégales. En outre, ayant été condamné pour avoir assisté à des funérailles et à une manifestation non violentes, il s’estime victime d’une violation du droit à la liberté de réunion pacifique (article 11). Enfin, sur le terrain de l’article 14, il allègue avoir été condamné en raison de son origine kurde. Il souligne à cet égard que les faits qui lui ont été reprochés étaient dénués de toute violence.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que le droit à la liberté d’expression et le droit à la réunion pacifique du requérant, garantis par les articles 10 et 11 de la Convention, ont été protégés par les autorités, eu égard à sa condamnation au pénal   ?   2.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   3.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel