CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114729
- Date
- 22 octobre 2012
- Publication
- 22 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İbrahim Taş et Mme Şemam Taş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1954 et en 1944 et résidant à Hakkari. Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Timur, avocat à Hakkari. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement du contingent dont Deniz, fils des requérants né en 1979, faisait partie eut lieu en 2006. 4.     Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical – comprenant entre autres un examen psychologique – avant de commencer son entraînement militaire. 5.     Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. 6.     Le 26 novembre 2006, il débuta sa formation militaire à Kırağaç Manisa. 7.     Le 5 janvier 2007, il rejoignit un bataillon de la gendarmerie à Hozat Tunceli en tant que commando. 8.     Selon le formulaire de renseignements du 5 janvier 2007, Deniz n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 9.     Le 8 janvier 2007, dans le cadre d’une visite médicale obligatoire, Deniz rencontra un conseiller psychologique. 10.     Il remplit un formulaire d’enquête psychologique. Il déclara n’avoir aucun problème. 11.     Le 12 mars 2007, vers 5h15, Deniz fut trouvé grièvement blessé à la poitrine à son poste de garde. Il décéda au cours de son transfert à l’hôpital. 12.     Deux instructions, l’une pénale et l’autre administrative, furent ouvertes aussitôt. 13.     Un procès-verbal de l’examen des lieux fut dressé. 14.     Un croquis de l’état des lieux fut réalisé. 15.     Un fusil de type HK-33 et neuf douilles furent retrouvés sur les lieux de l’incident et saisis pour un examen balistique. 16.     Le fusil HK-33 contenait quatorze balles. Il était en position de tir en rafales de trois balles. 17.     Sur les neuf douilles trouvées, six douilles étaient dans un verre en plastique et les trois autres par terre. 18.     Une autopsie classique fut pratiquée à l’hôpital en présence du procureur. 19.     Des analyses toxicologiques du sang furent également effectuées. 20.     Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang du défunt. 21.     L’autopsie du corps de Deniz permit de constater qu’il était décédé à la suite du tir de trois balles à bout touchant, dont l’orifice d’entrée était situé sous l’os xiphoïde [1] . 22.     Une expertise balistique fut réalisée. 23.     Elle permit de constater que les trois douilles retrouvées par terre provenaient bien de l’arme confiée à Deniz. 24.     Les six autres douilles retrouvées dans un verre en plastique provenaient quant à elles de trois armes différentes. 25.     Dans le cadre de l’instruction administrative, il fut procédé à de nombreuses auditions dont les camarades et les supérieurs de Deniz. Leurs passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit : Ö.A.   :   «   Je connaissais très bien Deniz. J’avais des liens de parenté éloigné par sa mère. Nous avons même habité ensemble pendant six, sept ans. Deniz avait une amie depuis quatre, cinq ans. Ils se disputaient tout le temps. Depuis un mois, ça n’allait plus du tout entre eux. Le 11 mars 2007, j’ai appelé l’amie de Deniz pour les réconcilier mais elle m’a raccroché au nez. Deniz vivait mal cette situation. Il m’avait dit «   Je n’en peux plus. Je vais me suicider ce soir. Je te laisserai une note avant.   ». Il disait ceci depuis un mois. Je sais qu’il a eu au téléphone sa sœur la veille de l’incident. Ils ont parlé longtemps. Sa sœur était inquiète car Deniz ne donnait pas du tout de ses nouvelles. Il a également eu au téléphone la fille de son oncle qui lui a demandé pourquoi il voulait se donner la mort. C’est là où il a compris que je lui en avais parlé de ça. Il s’est fâché contre moi. Il a essayé de joindre son amie aussi mais elle lui a raccroché au nez sans même lui parler. A ma connaissance, Deniz n’avait aucun problème avec personne. Je ne pensais pas du tout que Deniz était sérieux quand il disait qu’il allait se suicider.   » C.K.   :   «   J’étais dans le local chaudière. Vers 5   h   30, j’ai entendu un bruit. Lorsque je suis sorti, je n’ai vu personne. Le soldat T.K. est venu me voir environ cinq minutes après pour me dire qu’il avait entendu un bruit aussi. Nous nous sommes dirigés vers l’armurerie. Nous avons vu que la porte de l’armurerie n’était pas fermée. Lorsque nous l’avons ouvert, nous avons vu quelqu’un par terre. Il était blessé par balle et ne bougeait pas. J’ai tout de suite averti le soldat de garde. Deniz était responsable de l’armurerie. C’est lui qui avait la clé. Entre 5   h   30 et 6   heures, il commençait à distribuer les armes. Je n’ai pas compris que c’était un bruit de tir car dans le local chaudière, il y a déjà du bruit. Je ne connaissais pas très bien Deniz.   » V.K.   :   «   Je suis le commandant de cette compagnie. Deniz n’avait aucun problème de santé. Il ne souffrait d’aucun problème psychologique. C’était un soldat sérieux et discipliné. Il ne m’a fait part d’aucun problème pendant l’accomplissement de son service militaire. Comme c’était quelqu’un de sérieux, je lui ai confié la responsabilité de l’armurerie. Il avait la clé du local et distribuait les armes. Après l’incident, je suis allé voir Ö.A. pour lui demander ce qui pouvait amener Deniz à se suicider. Il m’a dit qu’il avait une amie et que ça se passait très mal entre eux depuis un mois. D’après lui, cela pouvait être la raison de son suicide.   » T.K.   :   «   Vers 5   h   30, j’ai entendu un bruit d’explosion. Je suis sorti dehors et j’ai vu d’autres soldats qui se demandaient ce qui s’était passé. Je suis allé voir C.K. On est allé à l’armurerie. On a vu un soldat blessé était par terre. Il avait son fusil à côté. Il ne bougeait pas mais respirait tant bien que mal. On est allé chercher de l’aide.   » E.B.   :   «   Je connaissais Deniz. Il ne m’avait pas directement fait part d’un quelconque problème. C’est Ö.A. qui m’avait dit que Deniz avait une amie et qu’ils venaient de se séparer. Il avait ajouté qu’il avait fait de son mieux pour qu’ils se réconcilient. Lorsque j’en ai parlé de ça à Deniz, il ne m’a rien dit. Il a juste souri et a baissé sa tête. Je l’ai vu dernièrement le 11 mars 2007 vers 16 heures, on a fait un peu de sport ensemble. A ma connaissance, Deniz n’avait aucun problème avec personne. J’ai été réveillé vers 5   h   30 par le cri d’un soldat qui disait «   quelqu’un s’est tiré une balle dessus.   » A.T.   :   «   Deniz était un de mes soldats. C’était quelqu’un de timide et réservé. Il ne m’avait fait part d’aucun problème.   » R.Ş.   :   «   Deniz était un ami. On discutait beaucoup. Comme c’était quelqu’un de timide et réservé, il se contentait de m’écouter. Il ne parlait pas de sa vie privée ou familiale. Il était plus proche de Ö.A. A ma connaissance, il n’avait aucun problème avec personne.   » M.Ç.   :   «   J’ai discuté avec Ö.A. après l’incident. Il m’a dit que Deniz avait de gros problèmes avec son amie. Selon lui, c’est la raison pour laquelle il s’est donné la mort.   » B.Y.   :   «   Lors de la consultation du 8 janvier 2007, Deniz ne m’a fait part d’aucun problème.   » T.Y.   :   «   Je connaissais Deniz. C’était quelqu’un d’introverti. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne sortait pas les week-ends. Il restait sur place. Il n’était proche avec personne. Il ne discutait qu’avec Ö.A. Ö.A. nous avait dit de faire attention à Deniz.   »   Ş.G.   :   «   Je connaissais Deniz. C’était quelqu’un de calme et réservé. Il s’entendait bien avec tout le monde. A ma connaissance, il n’avait aucun problème particulier. En tout cas, il ne m’en a jamais parlé. Il ne m’a jamais dit qu’il allait se suicider. Ö.A. m’avait dit que Deniz avait des problèmes avec son amie. Quand je lui ai posé la question, Deniz m’a dit «   Il n’y a aucun problème. N’invitez pas de problème là où il n’y a pas. Si vous faites comme ça, je ne vous parlerai plus   ». Comme je l’aimais bien, je lui demandais souvent de ses nouvelles, il me disait toujours qu’il allait bien.   » A.O.   :   «   J’ai été réveillé par les cris de C.K. Lorsque je suis sorti, j’ai vu quelques camarades courir vers l’armurerie. Je m’y suis également rendu. Deniz était couché par terre sur le dos. Il était blessé par balle au niveau de la poitrine. Il respirait difficilement. J’ai déboutonné sa chemise. Une ambulance est venue le chercher en urgence. Je ne le connaissais pas très bien. C’était quelqu’un de réservé. Je ne l’ai jamais vu se disputer avec quelqu’un.   » 26.     Ö.A. fut de nouveau entendu. Il déclara notamment ce qui suit   : «   Depuis un mois Deniz me disait qu’il allait finir par se suicider car sa séparation avec son amie le rendait triste. Cela étant dit, je ne le prenais pas au sérieux. Il n’avait pas l’attitude de quelqu’un qui risquait de se donner la mort.   » 27.     Le 15 mars 2007, à l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) La cause des événements et de l’accident Cause directe   : –     Ses problèmes de couple et ses disputes répétées avec son amie. Cause indirecte   : –     Problèmes d’adaptation à la compagnie en raison de son âge avancé. Cause supplémentaire   : –     Son caractère introverti. Conseils pour éviter ce type d’événements –     La relation du personnel militaire avec l’extérieur doit être surveillée de près. –     Le personnel militaire qui présente un caractère introverti doit bénéficier d’une surveillance plus étroite. –     Les réunions avec le personnel militaire doivent avoir lieu plus souvent afin de détecter les soldats qui souffrent d’un problème. –     Ceux qui parlent de suicide, même en blaguant , doivent être surveillés de près pour tenter de comprendre la raison d’un tel propos et d’en empêcher la réalisation.   » 28.     La commission d’enquête administrative conclut au suicide de Deniz en raison de ses problèmes personnels et estima que personne n’était responsable de cet incident. 29.     A l’issue de l’instruction pénale, le 3 octobre 2007, le procureur militaire d’Elazığ, concluant au suicide de Deniz avec l’arme qui lui avait été confiée, rendit un non-lieu. 30.     Pour ce faire, se fondant sur le procès-verbal de l’examen des lieux, le croquis de l’état des lieux, le rapport d’incident, le rapport d’expertise balistique, les dépositions des témoins et le rapport d’autopsie, le procureur considéra comme établi que, le jour de l’incident, le fils des requérants, muni d’un fusil HK-33 s’était rendu à l’armurerie vers 5   h   15   ; que les autres soldats, ayant entendu un coup de feu, s’étaient dirigés vers l’endroit d’où le coup de feu était parti   ; qu’ils avaient trouvé Deniz grièvement blessé à la poitrine et qu’ils l’avaient immédiatement conduit d’abord à l’infirmerie puis à l’hôpital militaire d’Elazığ, mais que le blessé était décédé pendant le transport. 31.     Le procureur nota également que, selon les témoignages, Deniz avait exprimé au soldat Ö.A. le chagrin que lui avait causé la rupture avec son amie. 32.     Il rappela en outre que l’examen balistique avait mis en évidence que les trois douilles retrouvées sur les lieux de l’incident provenaient bien du fusil du défunt. Les autres douilles retrouvées dans le verre en plastique provenaient d’autres fusils et n’avaient aucun lien avec l’incident. 33.     Les requérants formèrent opposition contre l’ordonnance de non-lieu. 34.     Le 28 novembre 2007, le tribunal militaire de Malatya écarta l’opposition des requérants et confirma ainsi l’ordonnance de non-lieu attaquée. Il considéra comme établi que Deniz s’était donné la mort et qu’aucune faute n’était attribuable à une tierce personne dans ce suicide. GRIEFS 35.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants soutiennent que leur fils ne s’est pas suicidé mais a été tué sans raison pendant son service militaire. 36.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir mené d’enquête indépendante et impartiale sur le décès de leur fils. Ils allèguent que leur opposition contre l’ordonnance de non-lieu n’a pas été examinée par un tribunal indépendant. 37.     Les intéressés invoquent également une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et des articles 13 et 14 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du fils des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   3.     L’enquête menée en l’espèce a-t-elle été indépendante, propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès de Deniz Taş ainsi qu’à établir les responsabilités éventuelles (Çiçek c. Turquie (déc.), no 67124/01, 18 janvier 2005).   A cet égard,   -     Les témoins ont-ils été entendus par le procureur militaire d’Elazığ   ?   -     Le tribunal militaire de Malatya qui a statué sur opposition des requérants contre l’ordonnance de non-lieu, était-il un tribunal indépendant et impartial   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie de l’intégralité du dossier d’instruction relatif à Deniz Taş .     1.     Os qui se situe à la partie inférieure du sternum.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel