CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114731
- Date
- 22 octobre 2012
- Publication
- 22 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nusret Yüksel Aykurt, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Şanlıurfa. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Vefa, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 1987, le requérant commença à travailler pour la Direction des recettes publiques [1] de Suruç en tant que gardien de nuit. Selon l’information fournie dans sa requête, le 3 septembre 1997, le requérant adressa une lettre à la préfecture demandant le paiement de 16   500   heures supplémentaires de travail effectué, et il semble qu’il y sollicita comme alternative que des jours de repos lui soient accordés en contrepartie du travail additionnel. Le 18 novembre 1997, suite à l’absence de réponse de l’administration, le requérant saisit le tribunal administratif de Gaziantep («   le tribunal   ») d’une action, initiée contre la préfecture de Şanlıurfa, visant à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’accomplissement de 16   500 heures supplémentaires de travail depuis le 18 mars 1987. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant précisa qu’il travaillait chaque jour de 17 h du soir jusqu’à 8h du matin, soit quinze heures de travail journalier. Le mercredi et le jeudi étant ses jours de repos hebdomadaires, il indiqua dans sa requête qu’il n’avait jamais eu de congé pendant les jours de fête officielle et religieuse. Dans son mémoire introductif d’instance, il se fonda sur l’article 178, alinéa d), du code de la fonction publique. Le 17 juillet 1998, le tribunal accepta l’action en dommages et intérêts du requérant. Dans son jugement, il reconnut d’abord que ce dernier travaillait bien plus que quarante heures par semaine. Il constata ensuite que l’administration n’avait pas présenté de document ou d’information certifiant qu’une indemnité lui avait été versée ou que des congés lui avaient été accordés. Ainsi, il décida qu’un tel dépassement de la durée légale de travail était contraire à l’article 99 du code de la fonction publique. Le 9 février 2002, le Conseil d’État cassa le jugement du tribunal, en se référant aux articles 99 et 178 B) du code de la fonction publique, au motif que le dépassement de la durée de travail en l’espèce n’était pas contraire à la loi et ne donnait lieu à aucune indemnisation des heures supplémentaires effectuées. Le Conseil d’État remarqua que le temps hebdomadaire de travail du requérant dépassait bien les quarante heures même s’il bénéficiait de repos les mercredis et jeudis soirs, et aussi les samedis et dimanches toute la journée. Le 22 novembre 2004, le tribunal se conforma à l’arrêt du Conseil d’État. Le 22 mai 2007, le Conseil d’État confirma la décision du tribunal. Dans la partie consacrée à l’opinion dissidente des juges, il fut noté que le requérant ne s’était fait ni payé, ni attribué de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées. A la date de l’introduction de sa requête, le requérant travaillait toujours au même poste. B.     Le droit interne pertinent L’article 99 du code de la fonction publique est ainsi libellé   : «   La durée hebdomadaire de travail des fonctionnaires publics est en général de quarante heures. Cette durée doit être aménagée de sorte que les samedis et dimanches soient les jours de repos. Toutefois, les lois spéciales ou règlements adoptés sur la base de celles-ci peuvent prévoir une durée variable de travail en fonction des nécessités du service et de l’institution en cause. (...)   » Quant à l’article 178 du code de la fonction publique citée ci-dessus, il convient de noter que celui-ci a été modifié par des décrets-lois à maintes reprises en 1972, 1973, 1974, 1994 et, enfin, en 1998. L’alinéa d) de l’article 178, sur lequel le requérant avait fondé sa requête d’indemnisation, prévoyait le versement d’une indemnité à l’employé public se trouvant dans l’obligation d’accomplir des heures supplémentaires par nécessité de son service. Or, il s’avère que cette disposition fut abrogée et elle ne figure plus dans la version actuelle de l’article 178 du code de la fonction publique. L’article 178 B) du code de la fonction publique, entrée en vigueur le 3   avril 1998, prévoit que «   [l]es institutions publiques peuvent faire travailler leur personnel au-delà de la limite des heures journalières de travail, sous réserve de nécessité du service, sans avoir à les payer. Dans ce cas, le personnel en question aura droit à un jour de repos pour chaque portion de huit heures supplémentaires effectuées (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été contraint, sous la menace de licenciement, de travailler au-delà de la limite de la durée légale de travail hebdomadaire. A cet égard, il précise qu’il travaille depuis déjà plus de quinze ans quinze heures par jour. Il se plaint de ne pas recevoir de rémunération en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, et d’être obligé de continuer à travailler dans ces conditions en raison de contraintes économiques et des difficultés à trouver un nouvel emploi. Enfin, il ajoute que ses lourdes conditions de travail ont eu des répercussions sur son état de santé. En effet, il a joint à sa requête des rapports médicaux certifiant qu’il souffrait d’intenses maux de tête liés au stress. Se fondant sur l’article 6 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure. Enfin, sous l’angle de l’article 13, il avance que la voie de recours dont il a disposé n’était pas efficace. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas percevoir de rémunération en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, aurait-il également dû intenter, en supplément à son action en dommages et intérêts, une requête visant à obtenir des congés compensatoires   ? A-t-il épuisé les voies de recours internes   au sens de l’article 35 § 1 de la Convention? 2.     Analysant le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, l’article 178 du code de la fonction publique constitue-t-il une base suffisante en droit interne   pour faire naître dans le chef du requérant une expérience légitime, au sens se l’article 1 du Protocole n o 1? Plus particulièrement, - quel était le droit interne à l’époque où le requérant a introduit son action en dommages et intérêts? - le droit interne en la matière était-il suffisamment précis, clair et accessible? 3.     L’application rétroactive par le Conseil d’État de l’article 178 B) du code de la fonction publique tel que modifié et entré en vigueur le 3 avril 1998 a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? 4.     La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   [1] .     Une direction rattachée à la Préfecture de Şanlıurfa.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel