CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115045
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, désireux de faire immatriculer en Roumanie des automobiles achetées à l’étranger, dans les pays de l’Union Européenne, se sont vu imposer aux fins de l’immatriculation le payement d’une taxe de pollution d’un montant allant d’approximativement 600 à 2   000 euros (EUR), fondée sur le règlement d’urgence du Gouvernement ( ordonanţa de urgenţă , ci-après «   l’OUG   ») n o 50/2008. Ils ont payé cette taxe afin d’obtenir l’immatriculation mais, par la suite, ils ont entamé des procédures de restitution de cette taxe, en l’estimant contraire au droit de l’Union Européenne directement applicable dans le droit roumain, notamment à la libre circulation des biens, puisqu’elle frappait exclusivement les voitures importées. Le 7 avril 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne répondit à une question préjudicielle posée par le tribunal de Sibiu en la matière de la manière suivante   : «   L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.   » C’est après la date de la décision du CJUE que les actions en justice des requérants furent rejetées par les juridictions internes qui leur refusèrent la restitution de cette taxe. Les dates des décisions internes définitives figurent en annexe. Ces juridictions ont refusé d’examiner le fond des griefs au motif qu’une procédure administrative préalable n’avait pas été suivie par les requérants en bonne et due forme. Par un arrêt de principe à cet égard du 14 novembre 2011, la Haute Cour de Cassation et de Justice a jugé que cette procédure préalable constituait une charge procédurale disproportionnée et ne devrait pas être parcourue dès lors qu’il était clair, étant donné la décision CJUE dans l’affaire Tatu , que ladite taxe de pollution était illégale. B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Le droit et la jurisprudence de l’Union Européenne Les principes du droit de l’Union Européenne, en matière de primauté et d’effet direct, y compris pour ce qui est du remboursement des sommes perçues par un État membre en violation des règles du droit de l’Union, sont exposés dans l’arrêt S.A. Dangeville c. France (n o   36677/97, §§   31-33, CEDH 2002 ‑ III). Sur le principe de la «   primauté de l’ordre juridique communautaire   », voir notamment   : la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L. , aff. 6/64, Recueil de jurisprudence 1141 ( «   à la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du Traité et qui s’impose à leurs juridictions   » )   ; 10 octobre 1973, Variola , aff. 34/73, Recueil 981   ; 9   mars 1978, Simmenthal , aff. 106/77, Recueil 629. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de la taxe de pollution régie par l’OUG n o 50/2008, à savoir les arrêts des 7   avril 2011, Tatu (affaire C-402/09), et 7 juillet 2011, Nisipeanu (affaire   C ‑ 263/10), est décrite dans la décision Ioviţoni et autres c.   Roumanie ((déc.), n os 57583/10, 1245/11 et 4189/11, §§ 33-34, 3   avril 2012). 2.     Le droit et la pratique internes pertinents L’OUG n o   50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et ses modifications subséquentes, ainsi que la pratique des juridictions nationales au sujet de l’application de l’OUG n o 50/2008, sont décrites dans la décision Ioviţoni et autres (précité, §§ 25-32). La pratique des juridictions nationales connut une divergence également au sujet des voies de recours à épuiser par les requérants. Certaines cours d’appel ont considéré qu’il était suffisant que les requérants présentent une demande de remboursement de la taxe illégalement perçue, sans avoir besoin de diligenter une procédure administrative préalable de contestation de l’obligation fiscale. D’autres cours d’appel avaient estimé que ladite procédure administrative préalable s’imposait. Dans la décision n o 9/2011 du 14 novembre 2011 rendue à la suite d’un recours dans l’intérêt de la loi, afin d’uniformiser la pratique judiciaire, la Haute Cour de Cassation et de Justice jugea qu’une demande de remboursement de la taxe illégalement perçue pouvait être présentée sans suivre ladite procédure administrative préalable. Se fondant sur la primauté du droit de l’Union Européenne et, plus particulièrement, sur l’arrêt CJUE Tatu, précité, la Haute Cour jugea que   : (...) «   Demander à une personne qui sollicite l’immatriculation d’un véhicule acquis dans un État membre de l’Union Européenne qu’entre autres documents, elle présente la preuve du payement de la taxe de pollution, alors que la CJUE a déjà statué à plusieurs reprises que cette taxe est contraire à l’article 110 du TUE équivaut à ignorer la primauté du droit européen. En outre, une charge exorbitante serait imposée aux particuliers si on les obligeait à parcourir la procédure prévue à l’article 7 de l’OUG n o 50/2008 (...) alors que sa finalité serait prévisible. Par conséquent, la Haute Cour estime que pour la recevabilité de l’action [en restitution], il n’est pas nécessaire une «   préalable constatation de la part de l’autorité fiscale compétente, que la taxe de pollution serait due ou non   », comme le soutient le procureur général (...). (...) Les justiciables qui ont demandé le remboursement de la taxe de pollution par le biais de la procédure de restitution du montant fondée essentiellement sur l’article   117   §   1   d) du Code de procédure fiscale, à savoir «   l’application erronée des dispositions légales   ». (...) La Haute Cour statue que l’action en justice ayant comme objet la restitution de la taxe de pollution ne peut pas être conditionnée par la procédure de contestation de la décision de calcul de ladite taxe de pollution, les deux procédures étant distinctement régies par le Code de procédure fiscale. Cela pour les raisons suivantes. (...) En troisième lieu, la recevabilité des actions [en restitution] s’impose en application de la jurisprudence de la CJUE qui reconnait au contribuable le droit de demander le remboursement de la taxe payée en violation du droit européen, indépendamment de la contestation de l’acte administratif par lequel la taxe a été établie. (...) Enfin, cela s’impose aussi dans la perspective de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment de son article 13, selon lequel les États doivent mettre en place un recours effectif par lequel une personne peut se plaindre de la violation de ses droits. Or, la procédure administrative préalable de contestation de la décision de calcul de la taxe de pollution (...) ne peut pas constituer un remède national effectif, mais, au contraire, elle représente un obstacle sur la voie de la réparation du préjudice causé aux particuliers par l’application des lois nationales incompatibles avec le droit européen, obstacle posé par les autorités fiscales nationales mêmes qui sont en coulpe. (...)   » L’OUG n o   50/2008 et ses versions subséquentes ont été abrogées en janvier 2012. L’exposé de motifs de la loi n o 9/2012 publié au Journal Officiel du 11 janvier 2012 indique qu’à la suite de l’arrêt Tatu, précité, de la CJUE, l’abrogation des dispositions législatives ayant comme effet de décourager les importations s’imposait et qu’une nouvelle taxe de pollution indistinctement applicable tant aux véhicules automobiles achetés sur le marché national qu’à ceux importés devrait être mise en place. Selon ladite loi, la nouvelle taxe est également due à l’occasion de la première transcription du droit de propriété sur un véhicule d’occasion, pour lequel aucune taxe de pollution n’a encore été payée au moment de son immatriculation. La loi prévoit également que le contribuable ayant payé une taxe de pollution, à partir du 1 er juillet 2008, d’un montant supérieur à celle qui devrait être payée en vertu de la nouvelle loi a droit au remboursement, sur demande, de la différence entre le montant payé et le montant dû en application de la nouvelle loi. GRIEFS Invoquant, explicitement ou en substance, les articles 6, 13 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec les deux dispositions précitées, tous les requérants se plaignent de ce que la taxe de pollution qu’ils ont dû payer en vertu de l’OUG n o   50/2008 était – d’après le jugement CJUE du 7   avril 2011 dans l’affaire Tatu précitée – incompatible avec le droit de l’Union, car discriminatoire notamment en ce qu’elle était perçue sur les véhicules automobiles d’occasion importés en Roumanie à partir d’un autre État membre de l’Union européenne et immatriculés pour la première fois en Roumanie, alors que pour les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie cette taxe n’était pas perçue lors de leur revente en tant que véhicules d’occasion. QUESTIONS aux parties   1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   En particulier, compte tenu de la décision rendue à la suite d’un recours dans l’intérêt de la loi, le 14 novembre 2011, par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la procédure administrative préalable fondée sur l’OUG   n o   50/2008 constituait-elle un recours effectif à épuiser au sens de cette disposition pour le grief soulevé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’imposition de paiement d’une taxe de pollution en vertu de l’OUG n o 50/2008 (voir l’arrêt S.A.   Dangeville c. France , n o   36677/97, §§   49-62, CEDH 2002 ‑ III)   ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif par lequel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ? ANNEXE 1.     Requête n o 54494/11, Alexandru Mihai POP c. Roumanie , introduite le 18 août 2011   : -     le requérant est né le 6 novembre 1969 et réside à Timişoara   ; -     la décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 11 mai 2011 confirmant la décision du 10 septembre 2010 du tribunal départemental de Timiş   ; -     la taxe payée a été d’un montant de 2   279   nouveaux lei roumains (RON)   ;   2.     Requête n o 63146/11, Stelian ENACHE c. Roumanie , introduite le   3 octobre 2011   : -     le requérant est né le 11 mars 1964 et réside à Denta (Timiş)   ; -     la décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 12 avril 2011 confirmant la décision du 22 juin 2010 du tribunal départemental de Timiş   ; -     la taxe payée a été d’un montant de 2   708   RON   ;   3.     Requête n o 67699/11, Ioan RAITA c. Roumanie , introduite le   24   octobre 2011   : -     le requérant est né le 6 décembre 1957 et réside à Timişoara   ; -     la décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 27 avril 2011 (qui a cassé la décision du 6 octobre 2010 du tribunal départemental de Timiş favorable au requérant)   ; -     la taxe payée a été d’un montant de 7   948   RON   ;   4.     Requête n o 77803/11, Iosif DRAGODAN c. Roumanie , introduite le   3   novembre 2011   : -     le requérant est né le   12 avril 1956 et réside à Nădlac (Arad)   ; -     la décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 11 mai 2011 confirmant la décision du 27 octobre 2010, du tribunal départemental de Timiş   ; -     la taxe payée a été d’un montant de 3   520   RON   ;   5.     Requête n o 78841/11, Eugen-Florin DINCĂ c. Roumanie , introduite le   4 novembre 2011   : -     le requérant est né le   25 avril 1963 et réside à Bucarest   ; -     la décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 5 mai 2011 (qui a cassé la décision du 29 mars 2010 du tribunal départemental de Bucarest favorable au requérant)   ; -     la taxe payée a été d’un montant de 2   592   RON.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel