CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115048
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   N.   Popescu, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’internement de la requérante La requérante fait partie d’une communauté religieuse orthodoxe, à l’intérieur de laquelle un groupe de quelques religieuses, dont la requérante, milite pour une réforme spirituelle de l’Église orthodoxe roumaine et dénonce sans relâche la collaboration des hiérarques de l’Église avec l’ancien régime communiste. Leur mode d’expression de leurs opinions consiste, entre autres, en la profération à haute voix, mais sans violences, de critiques à l’égard des hiérarques de l’Église orthodoxe lors de rassemblements des croyant, y compris lors d’importantes fêtes religieuses. Le 25 octobre 1999, la requérante se rendit à la cathédrale de Galaţi où devait être accueilli ce jour là Sa Sainteté Bartholomé I er , l’Archevêque de Constantinople. Lors de l’arrivée des voitures des hiérarques, un couloir fut mis en place dans la foule rassemblée devant la cathédrale dont faisait partie la requérante, ce qui a suscité l’indignation des personnes présentes. Lors de la descente des hiérarques de leurs voitures, la requérante s’exclama à haute voix   : «   pharisiens et franc-maçons, quand les gens ont besoin de vous, vous n’avez pas d’autre préoccupations que de faire des visites   » ( farisei şi francmasoni, când omul este în nevoi vouă vă arde de plimbare ). Elle fut immédiatement interpellée par les agents de police qui lui infligèrent une amende contraventionnelle. En 2001, à une date non précisée, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila ouvrit une enquête pénale à l’encontre de la requérante du chef d’outrage aux bonnes mœurs et de trouble de l’ordre public, délit puni par l’article 321 § 2 du code pénal (ci-après «   CP   »), pour avoir proféré des injures au cours d’un office religieux dans la cathédrale de Galaţi le 25   octobre   1999 A une date non précisée, un non-lieu fut prononcé par le parquet. Par une décision du 3 avril 2001, le parquet ordonna l’internement dans un hôpital psychiatrique de la requérante, en application de l’article 114 du CP régissant l’internement provisoire. La décision était ainsi libellée dans ses parties pertinentes   : «   Le 25 octobre 1999, l’intéressée ( făptuitoarea ) Lucica Grigore s’est rendue à la cathédrale épiscopale de Galaţi, où était accueillie Sa Sainteté Bartholomé I er de Constantinople, et a proféré des injures à l’égard des prêtres exerçant l’office religieux, perturbant ainsi l’office et provoquant l’indignation des participants. Il ressort du rapport d’expertise médicolégale psychiatrique (...) du 21   novembre 2000 que l’intéressée Lucica Grigore souffre d’un délire chronique systématisé hallucinatoire, associé à une personnalité dysharmonique de type paranoïaque, maladie ayant aboli son discernement. Sur ce fondement, par la décision n o 815/P/2001, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila a rendu un non-lieu à l’égard de Lucica Grigore du chef du délit puni par l’article 321 § 2 du code pénal   ». Eu égard au fait que Lucica Grigore a un discernement aboli et au fait qu’elle présente un danger pour la société, En vertu de l’article 162 du code de procédure pénale et de l’article 114 du code pénal Décide 1. L’internement médical provisoire de Lucica Grigore (...) 2. La saisine du tribunal de première instance de Brăila pour la confirmation de l’internement médical (...)   » L’expertise du 21 novembre 2000 à laquelle fait référence la décision du parquet avait été réalisée par une commission de trois médecins du laboratoire de médicine légale de Brăila, dans le cadre d’une autre enquête pénale concernant la requérante dont l’objet n’a pas été précisé. L’objectif de l’expertise était d’établir si les maladies dont souffrait la requérante pouvaient être soignées sous régime pénitentiaire. L’expertise établit que tel n’était pas le cas, mais la commission conseillait l’internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique, en application de l’article 114 du CP. Le 11 avril 2001, la requérante fut interné dans l’hôpital psychiatrique St.   Pantelimon de Brăila. Elle y demeura jusqu’au 17 avril 2001, date à laquelle elle sortit en « état stabilisé   » et «   sans avis médical   ». Le billet de sortie conseillait un traitement médicamenteux ambulatoire, la consultation par un spécialiste et d’éviter les situations psycho-conflictuelles. Le 10 mai 2001, une commission de spécialistes de l’hôpital psychiatrique St. Pantelimon de Brăila rendit un avis favorable à l’internement de la requérante qu’elle notifia au tribunal de première instance de Brăila compétent pour se prononcer sur l’internement définitif de celle-ci. L’avis mentionnait que la requérante s’était enfuie de l’hôpital le 17   avril 2001 et que la police avait été alertée en vue de l’internement de celle-ci. Lors de l’audience publique du 18 mai 2001 tenue par le tribunal, la requérante fut représentée par un avocat commis d’office qui demanda son internement. La mère de la requérante était également présente. Celle-ci déposa le billet de sortie de l’hôpital psychiatrique du 17 avril 2001 attestant que l’état de santé de la requérante s’était amélioré, et mentionna qu’elle se chargeait de prendre soin de la requérante à leur domicile commun. Par une décision du même jour, le tribunal confirma la proposition d’internement du parquet. Pour ce faire, après avoir cité les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 21 novembre 2000 et de l’avis du 10   mai 2001 de la commission de l’hôpital psychiatrique, le tribunal conclut que la requérante avait un discernement aboli et qu’elle présentait un danger pour la société, car elle était susceptible de réitérer ces faits. La requérante forma un recours contre la décision du tribunal de première instance de Brăila, demandant le remplacement de la mesure d’internement par le traitement ambulatoire obligatoire, mesure prévue par l’article   113 du CP. Elle dénonçait le fait qu’elle n’avait pas été entendue par le tribunal, alors qu’elle n’était plus internée et le fait que le tribunal n’avait pas administré de preuves afin d’établir si elle présentait un danger pour la société au sens de l’article 114 du CP. Par une décision du 29 octobre 2001, le tribunal départemental de Brăila annula la décision du tribunal de première instance. Pour ce faire, il constata que celui-ci n’avait pas administré de preuves afin d’établir si la requérante présentait un danger pour la société comme requis par l’article 114 du CP. A cette fin, le tribunal départemental ordonna au tribunal de première instance de demander un complément d’expertise médico-légale et, le cas échéant, l’audition de témoins. Il requit également l’audition de la requérante. L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance de Brăila. Le 17 janvier 2002, celui-ci demanda au laboratoire de médecine légale de Brăila le complément d’expertise indiqué par le tribunal supérieur. Toutefois, par une décision définitive du 6 février 2002, sans que le complément d’expertise soit effectué et en l’absence de toute autre mesure, le tribunal confirma la mesure d’internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique jusqu’à l’amélioration de son état de santé. 2.     Action tendant au remplacement de la mesure d’internement En 2002, à une date non précisée, la requérante, par l’intermédiaire de sa mère, saisit le tribunal de première instance de Brăila d’une action demandant le remplacement de la mesure d’internement (prévue par l’article   114 du CP) par l’obligation de se soumettre à un traitement médical ambulatoire (prévue par l’article 113 du CP). Le tribunal, en vertu de l’article 434 du CPP, demanda à l’hôpital psychiatrique St. Pantelimon de Brăila et au laboratoire médico-légal de Brăila un avis sur l’état de santé de la requérante et sur l’opportunité du remplacement de l’internement par le traitement médical ambulatoire. Il demanda également si la requérante était toujours hospitalisée. Par une lettre du 13 janvier 2003, le laboratoire médico-légal estima qu’afin de répondre à la question du tribunal une nouvelle expertise médico-légale s’imposait. Le 11   février 2003, la commission spécialisée de l’hôpital informa le tribunal que la requérante avait été hospitalisée pour deux courtes périodes, du 11 au 17   avril 2001 et du 27 au 30 septembre 2002. Elle s’était enfuie à chaque fois avec l’aide de sa famille et les démarches faites en vue de son réinternement avaient échoué puisqu’elle n’avait pas été trouvée à son domicile. L’hôpital, sur la base des documentes médicaux retrouvés dans ses archives, précisa la maladie de la requérante, mais indiqua qu’elle n’était pas consciente de la maladie dont elle souffrait et qu’elle refusait le traitement. Il conclut que la mesure d’internement dans un hôpital psychiatrique devait être maintenue, mais conseilla l’internement dans un autre hôpital doté des moyens nécessaires pour la garde des malades comme la requérante. Par une décision du 14 février 2003, compte tenu des conclusions de l’avis du 11 février 2003 rendu par la commission de spécialité de l’hôpital St.   Pantelimon , le tribunal de première instance de Brăila débouta la requérante de son action. La requérante interjeta appel de cette décision. Elle fit valoir que le tribunal de première instance avait examiné son action alors qu’il ne disposait pas des documents attestant de l’évolution de son état de santé. Ainsi, elle fit valoir que l’avis de l’hôpital St. Pantelimon avait été rendu sans qu’elle soit examinée, sur la seule base des documents des archives, et que, dès lors, une nouvelle expertise médico-légale s’imposait en l’espèce. En outre, elle souligna qu’elle n’avait pas été hospitalisée depuis plus d’un an et qu’elle se conformait aux règles de la société, ce dont elle pouvait apporter la preuve par le biais de témoins. A son avis, le fait qu’elle présentait un danger pour la société au sens de l’article 114 du CP n’était étayé non plus par aucun moyen de preuve et demanda l’audition de témoins à cette fin. Par une décision définitive du 23 mai 2003, le tribunal départemental de Brăila confirma la décision rendue en première instance. Il estima que le tribunal de première instance s’était prononcé sur la base d’un avis rendu par l’hôpital psychiatrique dans lequel avait été hospitalisée la requérante, tel qu’exigé par l’article 434 du CPP. Il considéra que les conclusions de cet avis ne pouvaient pas être infirmées par des dépositions de témoins. De plus, il nota que la requérante refusait le traitement médical et qu’elle avait quitté l’hôpital sans l’accord du médecin traitant. 3.     Action tendant à la révocation de la mesure d’internement Le 30 juin 2003, la requérante saisit le tribunal de première instance de Brăila d’une action tendant à la révocation de la mesure d’internement. Elle fit valoir qu’elle suivait un traitement médical ambulatoire, que son état de santé s’était considérablement amélioré, qu’elle se conformait aux règles sociales et qu’elle avait un domicile stable. Elle souligna en outre n’avoir été internée que pendant neuf jours puisqu’il lui était impossible de se plier aux exigences et au comportement des employés de l’hôpital St.   Pantelimon . A l’appui de son action, la requérante demanda la réalisation d’une nouvelle expertise par un autre laboratoire médico-légal que celui de Brăila compte tenu du conflit déclenché entre-temps entre elle et les médecins de ce laboratoire. Par une lettre du 14 juillet 2003, sur demande du tribunal, une commission médicale de l’hôpital St. Pantelimon établit que, étant donné le refus de la requérante de se soumettre à la mesure d’internement ordonnée par le tribunal, la maladie psychique subsistait et que, dès lors, la mesure devait être maintenue. Par une décision du 26 août 2003, sur la base de la lettre précitée, le tribunal débouta la requérante de son action. La requérante interjeta appel de cette décision et demanda la réalisation d’une expertise médico-légale dans le laboratoire médico-légal de Iaşi et l’audition de deux témoins qui pouvaient attester qu’elle était dans un bon état de santé et qu’elle ne présentait aucun danger pour sa famille ou la communauté dans laquelle elle vivait. Le tribunal rejeta l’offre de preuves de la requérante qu’il considérait comme étant dénuée de pertinence pour l’affaire. Par une décision du 14 octobre 2003, le tribunal départemental rejeta l’appel. Pour ce faire, il prit en compte les faits commis par la requérante et l’avis de l’hôpital St. Pantelimon qui attestait que la requérante s’était soustraite au traitement médical, ce qui l’amena à conclure à l’existence d’un danger que la requérante commette de nouveaux faits pénaux causant un trouble à l’ordre public. La requérante forma un recours contre cette décision. Elle réitéra ses arguments soulevés initialement et ajouta qu’elle n’avait   été entendue par aucun tribunal, qu’elle avait été frappée lors de son internement dans l’hôpital St. Pantelimon et qu’elle souffrait de plusieurs autres maladies (affections rénales, cardiopathie ischémique et cystite chronique) qui n’auraient pas pu être soignées dans cet hôpital. Elle fut représentée par deux avocats choisis. Par une décision définitive du 19 décembre 2003, la cour d’appel de Galaţi rejeta le recours de la requérante. Cette décision fut mise au net le 25   février 2004. Lors de l’introduction de la présente requête, la requérante affirmait qu’un avis de recherche national à son nom aurait été émis par les autorités dans le but de l’appréhender et de l’interner. 4.     Informations récentes fournies par la requérante Par une lettre du 8 mai 2012, la requérante informe la Cour qu’elle vit à présent avec sa fille et qu’elle garde sa petite-fille. Elle n’a plus été internée dans un centre psychiatrique ni suivi de traitement médical puisque son état de santé est bon. Elle affirme en outre que des éventuelles démarches en vue de la révocation de la mesure d’internement impliquent son internement dans un centre psychiatrique pour plusieurs mois en vue d’une expertise médico-légale, ce qu’elle ne supporterait pas. Elle allègue qu’une simple consultation par un spécialiste ou une expertise extrajudiciaire ne seraient pas accueillies comme éléments de preuve par les tribunaux nationaux. Enfin, elle indique qu’elle n’est plus en possession de sa carte d’identité qui lui a été retirée lors de son internement et que toute présentation devant les autorités dans le but d’obtenir une nouvelle carte d’identité serait l’occasion pour les autorités de l’appréhender en vu de l’interner. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi   : Article 111 «   Les mesures de sûreté ont pour but de mettre fin à un état de danger et de prévenir la commission de faits prévus par la loi pénale ( faptelor prevăzute de legea penală ). Les mesures de sûreté sont prises à l’égard de personnes qui ont commis des faits prévus par la loi pénale. Les mesures de sûreté peuvent être prises à l’encontre des personnes à l’égard desquelles aucune peine n’est prononcée (...)   » Article 113 «   Si la personne qui a commis une infraction présente un danger pour la société à cause d’une maladie ou de l’intoxication chronique causée par l’alcool, des stupéfiants ou d’autres substance, elle peut être obligée à se présenter de façon régulière pour un traitement médical jusqu’à la récupération de sa santé. (...)   » Article 114 «   Si la personne qui a commis une infraction souffre d’une maladie mentale ou est toxicomane et si elle se trouve dans un état qui présente un danger pour la société, la mesure d’internement dans un institut médical de spécialité peut être prise jusqu’à l’amélioration de son état de santé. Cette mesure peut être prise provisoirement, même au cours de l’enquête pénale ou du jugement.   » 2.     Le code de procédure pénale Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 162 «   Pendant toute la durée du procès pénal, soit le procureur, soit le tribunal qui constatent que l’accusé est dans une des situations prévues par les articles 113 ou   114 du code pénal, ordonnent provisoirement la mesure de sûreté adéquate. Le procureur ou le tribunal prennent les mesures nécessaires pour l’exécution de l’internement provisoire et en même temps, saisissent la commission médicale compétente pour conseiller l’internement des malades mentaux et des toxicomanes dangereux. La mesure d’internement provisoire dure jusqu’à sa confirmation par le tribunal. Cette confirmation est réalisée sur la base de l’avis de la commission médicale. (...) La décision de justice par laquelle l’internement a été confirmé peut être attaquée séparément par un recours. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.   » Par la loi n o 281/2003, entrée en vigueur le 1 er janvier 2004, l’article 162 a été modifié   : seul le tribunal peut ordonner l’internement et un nouveau paragraphe a été ajouté exigeant la prise des mesures de sûretés prévues aux articles 113 et 114 uniquement après l’audition des prévenus ou des inculpés en présence de leur avocat et du procureur. Article 434 «   (...) La cessation ou le remplacement de la mesure de l’internement peuvent être demandés aussi bien par la personne internée que par le procureur. Dans ces cas, l’instance judiciaire sollicite l’avis de l’unité sanitaire où se trouve la personne internée.   » Article 435 «   Dans le cas où la mesure d’obligation de traitement médical ou d’internement médical a été prise de manière provisoire au cours des poursuites pénales ou du jugement, la mise à exécution est faite par le procureur ou par l’instance judiciaire ayant pris cette mesure. Les dispositions prévues aux articles 430 – 434 s’appliquent de manière adéquate.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de son internement dans un hôpital psychiatrique, qu’elle estime illégal et arbitraire. Elle souligne en particulier que les conditions requises par le droit interne n’avaient pas été réunies puisqu’elle n’avait pas commis de faits prévus par la loi pénale, sa maladie n’avait pas été prouvée par une expertise complète et objective et qu’en tout état de cause elle ne représentait pas un danger pour la société. De plus, la mesure adoptée à son encontre était arbitraire et disproportionnée car elle ne constituait en réalité qu’une sanction pour avoir exprimé librement ses opinions. Cette mesure a été de surcroît ordonnée par un procureur et ultérieurement confirmée à plusieurs reprises par les tribunaux, mais sans qu’elle soit entendue en personne et sans que des preuves soient administrées. Enfin, la requérante met en exergue le fait que la mesure d’internement a été prise jusqu’à l’amélioration de son état de santé, ce qui s’apparente à une incarcération à vie, compte tenu de ce que le droit interne ne prévoit pas de mécanismes aptes à vérifier la persistance d’un trouble mental grave justifiant l’internement. 2.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante dénonce l’impossibilité de contester, devant un tribunal qui statue à bref délai, la légalité de la décision du procureur qui avait ordonné sont internement à titre provisoire, mais qui en réalité visait une durée indéterminée. 3.     Citant l’article 5 § 5 de la Convention, la requérante estime que le droit interne ne lui octroie pas un droit à réparation pour sa détention contraire à la Convention. 4.     Sur le terrain de l’article 6 § 1, 2 et 3 de la Convention, la requérante dénonce l’absence d’un procès équitable au sujet de l’accusation d’outrage aux bonnes mœurs et de trouble à l’ordre public. 5.     Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante considère que son internement constitue une sanction disproportionnée relative à ses propos tenus le 25 octobre 1999 qui ne s’avère pas nécessaire dans une société démocratique au sens de cet article. 6.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante estime qu’elle ne dispose en droit interne d’aucune voie efficace pour dénoncer les prétendues violations de la Convention énumérées ci-dessus. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante peut-elle se prétendre toujours victime d’une violation de ses droits garantis par les articles 5 § 1 et 10 de la Convention en raison l’adoption par les autorités internes de la mesure d’internement dans un hôpital psychiatrique   à son encontre   ?   2.     Dans l’affirmative,   a)     la mesure d’internement dans un hôpital psychiatrique de la requérante est-elle en conformité avec l’article 5 § 1 de la Convention   ?   b)     y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, compte tenu de la mesure d’internement dans un hôpital psychiatrique prise par les autorités internes après les propos tenus le 25 octobre 1999 ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel