CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115051
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M. A. Motocu, son père. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du fils de la requérante 3.     Le 25 février 2004, T.A.A., le fils âgé de 4 ans de la requérante, fut amené par A.M., son grand-père, au service des urgences de l’hôpital départemental de Tîrgovişte à la suite de l’ingestion accidentelle d’un calmant dentaire («   Dentocalmin   ») qui contenait de la lidocaïne. Une fois arrivés aux urgences, le mineur et son grand-père auraient attendu environ 45   minutes l’arrivée d’un médecin. R.G., le médecin de garde, aurait analysé le flacon de Dentocalmin et aurait rassuré A.M. sur l’absence de tout danger pour la vie du mineur. Le même médecin aurait recommandé au mineur de dormir environ 3-4 heures. Quarante minutes plus tard, le mineur fut transféré au service pédiatrie afin de lui poser une perfusion contenant un calmant. Quelques instants plus tard, le mineur commença à avoir des convulsions. Le médecin R.G. et l’infirmière V.A. décidèrent de l’intuber mais quelques minutes après, T.A.A. décéda. 2.     La procédure pénale initiée par la requérante 4.     Le 1 er mars 2004, la requérante se présenta avec A.M. (son père), au bureau du notaire D.N., et lui donna un pouvoir afin de la représenter devant les autorités internes dans toutes les procédures qu’elle entendait initier. Une copie de ce pouvoir fut versée au dossier. La partie pertinente de ce pouvoir se lit comme suit   : «   (...) mon mandataire pourra signer, en mon nom et pour moi, à chaque fois que cela sera nécessaire, sa signature m’étant opposable. Mon mandataire peut former et continuer toute action civile, pénale, administrative, peut se constituer partie civile (...) peut faire toute déclaration, répondre à tout interrogatoire, proposer des preuves, en mon nom (...) pourra former ou retirer des appels, des recours, des révisions, des contestations, etc., (...).   » 5.     Le 3 mars 2004, A.M. déposa devant le parquet près le tribunal départemental de Dâmboviţa une plainte pénale pour homicide involontaire à l’encontre du médecin R.G. et de l’infirmière V.A. Au nom de sa fille, A.M. se constitua partie civile en demandant environ 500 EUR pour le préjudice matériel et environ 250   000 EUR pour le préjudice moral. Il dénonçait une mauvaise conduite professionnelle de la part des deux employés de l’hôpital public de Tîrgovişte, notamment le manque de réactivité et le refus d’employer des méthodes spécifiques d’intervention tels que la provocation du vomissement et le lavage d’estomac. Le 15 mars 2004, A.M. demanda au parquet d’élargir les poursuites pour homicide involontaire également à P.A., médecin en chef du service pédiatrie, qui se serait absentée du service le jour de l’incident sans se voir remplacer. 6.     Le 1 er octobre 2004 la Commission de contrôle et autorisation de l’Institut médico-légal Mina Minovici (ci-après «   la Commission   ») approuva un rapport d’autopsie réalisé le 26 février 2004, par le service médico-légal de Tîrgovişte, selon lequel le Dentocalmin présentait un haut degré de toxicité en raison de ses composants, lidocaïne et phénol, qui étaient présents en grande quantité dans l’estomac du mineur. 7.     Par une ordonnance du 23 février 2005, le parquet près le tribunal départemental de Dâmboviţa ordonna le renvoi de l’affaire devant la police départementale afin de compléter l’enquête avec l’audition des médecins P.A. et R.G. et la réalisation, par l’Institut médico-légal Mina Minovici, d’une expertise afin d’établir si les soins médicaux dispensés étaient adéquats et avaient été effectués en temps utile et si la perfusion avec le calmant avait été opportune. Un autre objectif de l’expertise était celui de connaître le temps de réaction du calmant dentaire et les causes des convulsions et du coma, compte tenu de l’absence de toute substance toxique dans le sang du mineur, tel qu’attesté par des analyses toxicologiques. 8.     Le 15 juin 2005, la Commission rendit un avis dont le contenu était le même que celui du 1 er octobre 2004. 9.     Par une ordonnance du 21 septembre 2005, le parquet près le tribunal départemental de Dâmboviţa ordonna un non-lieu. Ce non-lieu fut confirmé par le procureur hiérarchiquement supérieur. A.M. forma une plainte contre ces deux ordonnances devant le tribunal de première instance de Braşov. 10.     Par un jugement du 2 juin 2006, le tribunal annula les ordonnances du parquet et ordonna une expertise médico-légale de l’Institut Mina Minovici avec plusieurs objectifs précis tendant à établir si la procédure spécifique de secours en cas d’intoxication avait été respectée, si le délai de 45   minutes avant l’intervention médicale avait ou non pu influer sur le décès du mineur, si les médicaments administrés au mineur avaient été adéquats, si la perfusion avec le calmant avait été nécessaire et quel était lé délai avant que le Dentocalmin commence à agir. Le tribunal souhaitait également apprendre quelle était la cause des convulsions et du coma, alors que le Dentocalmin était présent seulement dans l’estomac du mineur et non dans son sang. Le tribunal demanda également la raison pour laquelle des lavages gastriques n’avaient pas été effectués avant que le mineur tombe dans le coma. Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges constatèrent que l’expertise médico-légale ordonnée par le parquet n’avait pas été effectuée par l’Institut médico-légal et qu’à défaut d’une telle expertise, les circonstances du décès du mineur ne pouvaient pas être établies. Le tribunal rappela que l’avis délivré par l’Institut médico-légal ne pouvait pas remplacer une expertise médico-légale et qu’un tel avis pouvait être délivré seulement pour autoriser une expertise médico-légale déjà réalisée, conformément à l’article 5 de l’OUG 1/2000, concernant l’organisation de l’activité de médecine légale. 11.     Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 17 novembre   2006 du tribunal départemental de Braşov. 12.     Par une ordonnance du 16 avril 2007, la police départementale de Tîrgovişte demanda à l’Institut médico-légal Mina Minovici d’effectuer une expertise médico-légale selon les critères fixés par le tribunal de première instance de Braşov dans son jugement définitif du 2 juin 2006. 13.     Le 4 juillet 2007 la Commission rendit un nouvel avis, qui, sur une demi-page concluait qu’il y avait eu un lien de causalité entre l’ingestion du Dentocalmin et le décès du T.A.A. 14.     Entre août 2007 et septembre 2008, la police de Tîrgovişte demanda, à plusieurs reprises, la réalisation de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal de première instance de Braşov. A chaque fois, l’Institut médico ‑ légal refusait de l’effectuer en invoquant l’absence d’éléments nouveaux. 15.     Par une ordonnance du 10 septembre 2008, le parquet près le tribunal de première instance de Tîrgovişte prononça un non-lieu du chef d’homicide involontaire. A.M. forma un recours contre cette ordonnance. 16.     Le 21 décembre 2009, le tribunal de première instance de Galaţi confirma l’ordonnance du 10 septembre 2008 et rejeta la plainte de la requérante comme mal fondée. Le tribunal jugea, entre autres, que l’absence d’une expertise médico-légale n’était pas de nature à infirmer la position adoptée par le parquet et qu’en tout état de cause, d’après l’Institut médico-légal, il n’y avait pas de nouveaux éléments justifiant une telle expertise. A.M. se pourvut en cassation contre ce jugement. 17.     Lors de l’audience du 7 avril 2010, le tribunal départemental de Galaţi jugea que le pouvoir de la requérante en faveur de son père était un pouvoir général et demanda aux parties de présenter leurs conclusions sur la recevabilité du recours. A.M. affirma que son pouvoir était valable et légal et avait été utilisé et accepté devant toutes les juridictions internes. Le représentant du parquet demanda aux juges de considérer recevable le recours formé par A.M. au nom de la requérante. L’audience fut ajournée au 15   avril 2010. 18.     Par un arrêt définitif du 15 avril 2010, le tribunal départemental de Galati rejeta le recours formé par A.M. au nom de la requérante comme irrecevable. Le tribunal jugea que A.M. avait signé et déposé la demande en recours alors qu’il n’avait qu’un pouvoir général en ce sens. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Selon l’article 385 5 du CPP, peuvent former un recours les personnes mentionnées à l’article 362 du CPP. Ce dernier article se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   1.     Peuvent former un appel   : (...) f) toute personne dont les intérêts légitimes ont été préjudiciés par une mesure ou par un acte adopté par un tribunal. 2.     L’appel peut être formé par les personnes mentionnées au b) – f), ainsi que par le représentant légal, par le défenseur (...)   ». 20.     Les dispositions pertinentes concernant les avis médico-légaux et les organes habilités par la loi à les délivrer, ainsi que l’expertise comme moyen de preuve au procès pénal sont décrites dans l’affaire Eugenia Lazăr c.   Roumanie (n o 32146/05, §§ 41-46, 16 février 2010). 21.     Pour ce qui est de la responsabilité du personnel médical, la plupart des dispositions pertinentes, notamment la loi n o 96/2006, sont décrites dans l’affaire Eugenia Lazăr précitée (§§ 52-54). Les normes d’application du titre XV de la loi n o   95/2006 concernant la responsabilité médicale civile du personnel médical sont entrées en vigueur le 5 avril 2007. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint du décès de son fils en raison du dysfonctionnement des services médicaux de l’hôpital de Tîrgovişte, ainsi que de la manière dont les autorités ont conduit l’enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale. 23.     Elle se plaint également de l’iniquité de la procédure en raison du rejet comme irrecevable du recours formé par A.M., le grand-père du mineur T.A.A., qui avait un pouvoir judiciaire pour la représenter devant les tribunaux internes, y compris pour former le recours en cause (article 6 §   1 de la Convention).   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention (voir Eugenia Lazăr c. Roumanie , n o 32146/05, 16   février 2010)   ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 de la Convention, compte tenu du rejet par l’arrêt du 15 avril 2010 du pourvoi en cassation ( recurs ) formé par A.M. au nom de la requérante   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel