CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115078
- Date
- 5 novembre 2012
- Publication
- 5 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mümin Balcı et M me Bahriye Balcı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1957 et en 1964 et résidant à Urla. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E. Çakır, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 6 juillet 2002, vers minuit, les requérants conduisirent leur fils âgé de huit ans au service des urgences de l’hôpital public d’Urla («   l’hôpital   ») affirmant que ce dernier avait été piqué par une araignée pendant une ballade dans le champ. Le médecin traitant, F.Y., effectua un examen médical, à la suite duquel elle demanda à l’équipe médicale de lui administrer deux injections intraveineuses   : l’une de «   Dekort IM   » et l’autre dite «   Avil   ». Elle le renvoya ensuite chez lui. La nuit même, l’état de santé du fils des requérants s’empira   : certaines parties de son corps gonflèrent et se meurtrirent   ; il se trouva par ailleurs dans l’impossibilité d’uriner. Les requérants reconduisirent leur fils au service d’urgences du même hôpital où F.Y. effectua une nouvelle analyse médicale et demanda aux requérants de le transférer à l’hôpital Behçet Uz d’İzmir affirmant que le cas de leur fils la surpassait. Le 7 juillet 2002, vers 11 h, les requérants transférèrent en taxi leur fils à l’hôpital Behçet Uz d’İzmir, où son état de santé ne cessa de s’empirer. Vers minuit, il y décéda d’un arrêt cardiaque et respiratoire lié à un œdème et saignement pulmonaire. A.     La procédure devant les instances pénales Le 8 juillet 2002, le père de la victime introduisit une plainte pour négligence médicale auprès du parquet d’Urla à l’encontre de F.Y., accusant cette dernière d’avoir fait à son fils une injection de pénicilline sans vérifier si celui-ci était ou non allergique à ce type d’antibiotique. Le 2 août 2002, la préfecture d’Urla refusa la demande d’autorisation des poursuites. Le 8 octobre 2002, l’institut médico-légal rendit un rapport d’autopsie concluant que la cause du décès ne pouvait être décelée, et qu’un rapport d’expertise émanant d’un comité d’expertise était nécessaire à cet égard. Le 12 novembre 2002, le tribunal administratif régional d’Urla rejeta le recours en opposition contre la décision de la préfecture, affirmant dans sa décision que le traitement administré par F.Y. avait été effectué dans les règles de l’art, que les témoignages et le rapport d’expertise démontraient bien que l’injection effectuée par F.Y. n’était pas erronée, et que par conséquent, aucune erreur ou négligence n’était imputable au médecin accusé. Le 30 juin 2003, à la demande du parquet d’Urla, le cinquième comité d’expertise de l’institut médico-légal rendit un rapport sur la cause du décès du fils des requérants. Ledit rapport conclut que l’analyse chimique des échantillons ne révélait pas la présence de substances toxiques, mais qu’en outre la prise en considération de témoignages, de l’état clinique de l’enfant, ainsi que des données de l’autopsie, révélait que le décès pouvait éventuellement résulter d’une intoxication causée par une morsure d’araignée. Le 25 décembre 2003, la préfecture d’Urla décida qu’il n’y avait pas lieu d’initier des poursuites. B.     La procédure d’indemnisation diligentée devant les instances juridictionnelles administratives Le 23 novembre 2004, les requérants introduisirent une action en réparation devant le tribunal administratif d’İzmir contre le Ministère de la santé, réclamant une compensation matérielle et morale. Le 30 janvier 2006, à la demande du tribunal administratif d’İzmir, un second rapport d’expertise fut préparé par le comité d’expert de l’institut médico-légal composé de neuf médecins, dont trois légistes, un chirurgien généraliste, un spécialiste en orthopédie et traumatologie, un neurologue, un spécialiste de médecine interne, un spécialiste des maladies pulmonaires et de la tuberculose et un médecin spécialiste des maladies infectieuses. Ledit rapport prit en compte les différents témoignages, le dossier médical constitué au sein de l’hôpital Behçet Uz, le procès-verbal d’autopsie rédigé par le parquet d’Urla, le rapport d’autopsie du 8 octobre 2002, et le rapport d’expertise du 30 mai 2003. Il y fut conclu que, bien que la cause du décès fût inconnue, il était établi qu’une réaction anaphylactique avait entraîné la mort. En outre, il y fut précisé que F.Y. avait effectué un premier traitement dans les règles de l’art, que ce traitement ne comportait pas les effets secondaires de nature à causer les données décrites dans le rapport d’autopsie, que l’état de santé du patient lors de son transfert vers un autre hôpital ne nécessitait pas son transport par ambulance, que l’élément toxique en cause ne pouvait être déterminé, et enfin, qu’il n’était pas possible de rendre un avis sur la nécessité d’importer un antidote afin de traiter ce genre de cas. Le 27 mars 2006, les requérants formèrent opposition contre ce rapport, et ils demandèrent une contre-expertise le 27 avril 2006. Le 13 avril 2006, le tribunal administratif d’İzmir rejeta l’action en réparation en se fondant sur la conclusion du rapport d’expertise du 30   janvier 2006. Dans sa décision, le tribunal refusa, eu égard aux «   explications scientifiques et détaillées   » de ce rapport, d’ordonner une contre-expertise. Le 24 décembre 2008, le Conseil d’État rejeta le pourvoi contre le jugement du tribunal administratif d’İzmir. Le 1 er février 2010, le Conseil d’État rejeta la demande en rectification. L’arrêt aurait été notifié aux requérants le 24 mars 2010. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie. Ils précisent, à cet égard, que le décès de leur fils de huit ans aurait été causé par l’erreur et négligence du personnel médical qui aurait effectué un traitement insuffisant et tardif. Ils allèguent un manque de diligence lors du traitement médical de leur fils qui aurait dû rester sous surveillance et être transféré vers l’autre hôpital par ambulance. Ils ajoutent qu’ils auraient dû être dirigés vers un hôpital bien équipé en la matière. Se fondant sur l’article 6, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable du fait que des poursuites pénales n’ont pas pu être engagées à l’encontre du médecin traitant. En outre, ils se plaignent de la longue durée de la procédure de l’action en réparation. Par ailleurs, ils reprochent aux tribunaux de ne pas avoir déterminé la cause du décès, et ils précisent que leur recours en opposition contre le rapport d’expertise et leur demande de contre-expertise n’ont pas abouti. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Dans les circonstances de la présente cause, les juridictions administratives ont-elles offert aux requérants une protection judiciaire efficace du droit à la vie garanti par l’article 2   ?   En particulier, -     Peuvent-elles passer pour avoir respecté l’exigence de promptitude et de diligence inhérente à l’article 2, sous son volet procédural ? -     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, le rapport d’expertise du 30 janvier 2006 était-elle de nature à faire lumière sur la part de responsabilité du médecin traitant quant au décès du fils des requérants   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie de l’ensemble des dossiers médicaux.   2.     La requérante avait-elle à sa disposition une procédure effective au travers de laquelle elle pouvait faire opposition au rapport de l’institut médico-légal   ayant fondé le jugement prononcé en l’espèce ? Dans la négative, l’impossibilité pour la requérante de contester ledit rapport constitue-t-elle une violation des articles 2, sous son volet procédural, et/ou l’article 6 §   1?   3.     La procédure litigieuse a-t-elle revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6 § 1   ? En particulier   :   a)     La procédure au travers de laquelle la requérante a cherché à contester le rapport d’expertise était-elle compatible avec l’exigence d’une procédure contradictoire prévue à l’article 6 de la Convention   ?   b)     Les médecins composant le comité ayant préparé le rapport d’expertise disposaient-ils des compétences et qualifications techniques suffisantes pour trancher le problème médical spécifique soulevé en l’occurrence? L’État est invité à étayer ce point par des documents.   4.     La durée de la procédure juridictionnelle administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115078
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