CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115229
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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N. M., est un ressortissant afghan né en 1990 et résidant actuellement en Afghanistan. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la partie requérante (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   Emanuela Bozai, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La demande d’asile du requérant en Roumanie 3.     Le 3 mars 2010, le requérant entra en Roumanie et fut arrêté par la police des frontières. Le 31 mars 2010 il déposa une demande d’asile près de l’Office roumain d’Immigration (ORI). 4.     Le requérant a bénéficié d’un entretien avec un officier de l’ORI, en présence d’un interprète. Il faisait valoir que en cas de retour en Afghanistan, il risquait d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements par les talibans. A cet égard, il souligna qu’en 2007, les talibans avaient cherché son père qui était chauffeur d’un camion citerne qui transportait du pétrole du Pakistan vers l’Afghanistan. Ne l’ayant pas trouvé à la maison, ils avaient tiré dans une jambe du requérant à titre d’avertissement. Le père du requérant fut tué ultérieurement par les talibans lors d’une attaque contre un convoi américain dont il faisait partie. L’intéressé déclara que, par la suite, il avait rencontré une jeune fille chiite qui avait accepté, sans l’accord de sa famille, de partir avec lui. La famille de la jeune fille avait déposé plainte. Ils avaient ensuite été retrouvés par la police et le requérant avait été emprisonné, sans qu’un procès ait lieu, pendant un an et dix mois. Le père de la jeune fille aurait fait tuer la mère de l’intéressé. A l’aide de son oncle, le requérant aurait versé un pot de vin aux autorités qui décidèrent de sa remise en liberté. Par la suite, le requérant quitta l’Afghanistan à l’aide d’un passeur. 5.     Par une décision du 9 août 2010, l’ORI rejeta sa demande d’asile, considérant que les déclarations de l’intéressé manquaient de crédibilité. L’ORI nota les déclarations successives contradictoires de l’intéressé   : le fait qu’il avait déclaré qu’il était né en 1990 pour dire ultérieurement qu’il n’avait pas de documents d’identité, qu’il avait suivi les cours de l’école primaire et du collège pour déclarer ensuite qu’il était analphabète, que son père, chauffeur, transportait du pétrole pour les américains, pour dire ensuite qu’il transportait des produits alimentaires, que son père avait été tué par les talibans pour dire ensuite qu’il ne savait pas avec précision si son père avait été tué par les talibans, cette information lui étant fournie par son oncle sans autre précision. Après avoir noté que le requérant ne pouvait pas fournir des informations quant aux circonstances concrètes dans lesquelles ses parents étaient décédés, qu’il était resté encore en Afghanistan après l’incident de 2007, l’ORI décida que l’intéressé n’avait pas prouvé un   danger personnel, immédiat et réel d’être soumis à la torture et à des   mauvais traitements. L’ORI se référa dans sa décision à des documents internationaux contenant des renseignements sur le pays d’origine, textes de juillet 2009. 6.     Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Bucarest. Il fut interrogé par le tribunal le 23 février 2011, en présence d’un interprète. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal de première instance de Bucarest confirma la décision contestée. Le tribunal jugea que les craintes de l’intéressé quant au risque de persécution ou des   mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan n’étaient pas étayeés. 7.     Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 22 décembre 2011, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement rendu en première instance. Le tribunal départemental jugea que le requérant n’avait aucunement prouvé ses craintes quant aux risques de persécution en cas de retour dans son pays et que ses affirmations n’étaient pas confirmées par les renseignements sur le pays d’origine. Il nota que les déclarations de l’intéressé était contradictoires, qu’il avait déposé sa demande d’asile en Roumanie après avoir été interpellé par les autorités roumaines alors qu’il essayait de traverser frauduleusement la frontière de la Roumanie vers la   Hongrie et que le tribunal de première instance avait examiné la situation concrète de l’intéressé en se rapportant aux dispositions légales applicables. 2.     La procédure engagée par le parquet afin de déclarer le requérant personne indésirable et de le placer dans un centre pour les étrangers 8.     Le 16 décembre 2010, le Service roumain de renseignements («   le   SRI   ») soumit au parquet près la cour d’appel de Bucarest («   le parquet   ») une proposition de déclarer le requérant «   indésirable   » et d’interdire son séjour en Roumanie pour une période de quinze ans, au motif que des informations sérieuses indiquaient qu’il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Le SRI fonda sa demande sur des documents et renseignements présentés au parquet, classés secret d’État de niveau «   très secret   » ( strict secret ). 9.     Par une décision rendue le même jour, le parquet saisit la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») d’une demande pour déclarer le requérant «   indésirable   » pour une période de quinze ans, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il fonda sa demande sur l’article 85 alinéa 1 de l’OUG   n o   194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie («   l’OUG   n o   194/2002   ») combiné avec l’article 3 lettres i) et l) de la loi   n o   51/1991 sur la sûreté nationale («   la loi n o 51/1991   »), et sur l’article   44 de la loi n o   535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme («   la loi n o   535/2004   »). Il demanda également que la garde de l’intéressé soit confiée aux autorités publiques jusqu’à l’exécution de la reconduite à la frontière ( plasarea în custodie publică ). Le parquet faisait valoir qu’il ressortait des documents mis à sa disposition par le SRI que le requérant avait mené des activités visant à favoriser des actes terroristes. a)     La procédure devant la cour d’appel 10.     Les documents fournis par le SRI au parquet pour étayer sa demande furent versés au dossier de l’affaire pour que la cour d’appel puisse les examiner. L’ORI fut cité à comparaître dans la procédure en tant que partie défenderesse. 11.     Le 16 décembre 2010, une citation à comparaître à l’audience du 17   décembre 2010 devant la cour d’appel de Bucarest, rédigée en roumain, fut délivrée au requérant qui se trouvait dans un centre de réfugiés à Arad. La ville d’Arad se trouve à 550 km de Bucarest. 12.     Lors de l’audience du 17 décembre 2010 devant la cour d’appel, le requérant ne se présenta pas. 13.     Par un jugement rendu le même jour, la cour d’appel fit droit à la demande du parquet, déclara le requérant «   indésirable   » pour une période de quinze ans et ordonna son placement dans un centre spécialisé jusqu’à l’exécution du jugement. La cour d’appel indiqua dans son jugement que   : «   en examinant les renseignements communiqués par le SRI, classés secret d’État de niveau «   très secret   », la cour constate que ceux-ci prouvent que le citoyen étranger mène des activités qui sont de nature à mettre en danger la sûreté nationale   ». 14.     Elle cita ensuite intégralement les textes des articles 3 lettres i) et l) de la loi n o 51/1991, 44 de la loi n o 535/2004, 147 de l’OUG n o 194/2002 et   32 de la loi n o 46/1991 portant adhésion de la Roumanie à la Convention sur le statut des réfugiés. La cour d’appel conclut ainsi   : «   Compte tenu de ce qui précède et eu égard à l’article 85 alinéa 5 de l’OUG n o   194/2002, selon lequel, lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, la décision ne mentionne pas les données et les informations qui justifient cette mesure, la cour d’appel fait droit à la demande [du parquet] et déclare le citoyen afghan N.M. (...) personne indésirable pour une période de quinze ans. La cour d’appel confie la garde du citoyen étranger aux autorités publiques, en vertu de l’article 97 alinéa 4 de l’OUG n o 194/2002 (...), jusqu’à l’exécution de cette décision, dans les conditions prévues par l’article 85 alinéa 8 [de la même ordonnance]   ». 15.     Le même jour, l’ORI émit une décision par laquelle il informa le requérant que par le jugement du 17 décembre 2010, la cour d’appel l’avait déclaré personne indésirable pour une période de quinze ans. Il fut également informé que son droit de séjour en Roumanie avait cessé le 17   décembre 2010 et qu’en vertu de l’article 85 § 8 de l’OUG n o 194/2002, sa garde était confiée aux autorités publiques jusqu’à son éloignement du territoire. Cette décision, qui était rédigée en roumain et en anglais, fut présentée personnellement au requérant qui la signa. Il n’était pas mentionné dans cette décision que le jugement de la cour d’appel était susceptible de voies de recours. Dans la journée, le requérant fut transféré du centre de réfugiés au Centre pour les étrangers d’Otopeni situé à Bucarest. 16.     Le 21 décembre 2010, la cour d’appel communiqua par voie d’affichage au nom du requérant, dans le centre de réfugiés, copie de son jugement du 17 décembre 2010. Étant donné que le requérant n’était plus dans ce centre, il ne prit pas connaissance de la communication. b)     La procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice 17.     Le 2 septembre 2011, le requérant, représenté par une avocate, forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») contre le jugement du 17 décembre 2010 susmentionné. Il demanda sa remise dans le délai de recours contre le jugement , qui était de dix jours. Il fit valoir qu’il avait été cité à comparaître devant la cour d’appel par une note écrite en roumain, alors qu’il ne connaissait pas cette langue, motif pour lequel il n’avait pas compris son contenu. Il ajouta qu’il n’avait pas pu se présenter à l’audience devant la cour d’appel, au motif que le même jour il devait être présent pour la procédure d’asile. Il releva également que le jugement contesté ne lui avait pas été communiqué le 21 décembre 2010 à l’adresse correcte, à savoir dans le Centre pour les étrangers d’Otopeni où il se trouvait à cette date. 18.     Quant au fond de son recours, il releva que pendant la procédure, il n’avait pas bénéficié de garanties suffisantes contre l’arbitraire, dans la mesure où il n’avait pas eu accès aux documents soumis par le parquet à la cour d’appel et où la décision de cette dernière instance n’était aucunement motivée. Il indiqua que sa privation de liberté était irrégulière. L’avocate du requérant demanda à la Haute Cour l’autorisation d’avoir accès aux documents classés secret d’État de niveau «   très secret   » versés au dossier. 19.     Par un arrêt définitif du 16 septembre 2011, la Haute Cour rejeta le recours du requérant comme tardif. La Haute Cour releva que s’il était vrai que la communication du jugement contesté avait été fait au requérant par voie d’affichage au centre des réfugiés, il n’en restait pas moins que le 17   décembre 2010, l’ORI avait informé le requérant du jugement rendu contre lui et de ses conséquences. Partant, le requérant, qui avait signé cette notification, était informé de l’existence du jugement, de sorte qu’il aurait pu former son recours dans le délai légal de dix jours à partir de la   communication du jugement. 3.     Le régime subi par le requérant dans le Centre pour les étrangers d’Otopeni 20.     Le requérant indique que le 17 décembre 2010, il fut placé dans le centre pour les étrangers d’Otopeni. Dans ce centre, il aurait été isolé des autres étrangers et tout contact avec le monde extérieur lui aurait été interdit. Il y resta jusqu’au 15 janvier 2012, date à laquelle il fut transféré vers l’Afghanistan. 4.     La procédure devant la Cour 21.     Par des télécopies des 13 et 18 janvier 2012, le requérant a demandé à la Cour d’intervenir auprès du gouvernement roumain afin qu’il suspende provisoirement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, toute mesure d’éloignement du territoire. 22.     Par une décision du 7 février 2012, le Président de la Section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé, eu égard aux circonstances, de ne pas indiquer au gouvernement roumain la mesure provisoire sollicitée par l’intéressé. B.     Le droit interne et international pertinents 23.     Les articles 3 lettres i) et l) de la loi n o 51/1991, 44 de la loi n o   535/2004, 147 de l’OUG n o 194/2002 et 32 de la loi n o 46/1991 portant adhésion de la Roumanie à la Convention sur le statut des réfugiés sont décrites dans la décision S.C. c. Roumanie ((déc.), n o 9356/11, 6 mars 2012). 24.     Les dispositions pertinentes de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 85 «   1.     La déclaration qu’un étranger est indésirable est une mesure prise à l’encontre d’une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l’ordre public, ou s’il existe des informations suffisantes montrant qu’il a l’intention de mener de telles activités. 2.     La mesure prévue au paragraphe précédent est prise par la cour d’appel de Bucarest, sur proposition du procureur désigné à cet effet, nommé auprès du parquet près la cour d’appel de Bucarest. Le procureur saisit la cour d’appel, sur proposition des institutions ayant des attributions dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité nationale qui disposent d’informations ou d’indices allant dans le sens du paragraphe premier. 3.     Les données et les renseignements qui fondent la proposition de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale sont mis à la disposition de la juridiction, dans les conditions établies par les actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 4.     La demande prévue au deuxième alinéa est jugée en chambre du conseil, avec la citation des parties. La cour d’appel informe l’étranger des faits qui fondent la demande, dans le respect des dispositions des actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 5.     La cour d’appel rend un jugement motivé, dans un délai de dix jours à compter de la demande formulée dans les conditions prévues à l’alinéa (2). La décision de la juridiction est définitive. Lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les renseignements qui justifient la décision ne sont pas mentionnés dans le contenu de ladite décision. (6)     La décision est communiquée à l’étranger et à l’Office roumain pour l’immigration, pour qu’elle soit mise à exécution. (7)     Le droit de séjour de l’étranger cesse à la date du prononcé du jugement le déclarant indésirable. (8)     L’exécution du jugement par lequel l’étranger a été déclaré indésirable est réalisée par la reconduite de l’étranger à la frontière ou dans son pays d’origine, par le personnel spécialisé de l’Office roumain pour l’immigration. (9)     L’étranger peut être déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze ans (...)   » Article 97 «(1)     Le placement dans un centre spécial ( luarea in custodie publica ) vise à restreindre temporairement la liberté de mouvement sur le territoire de l’État roumain, il ordonné par un magistrat contre un étranger (...) qui a été déclaré indésirable (...)   ; (4)     Le placement dans un centre spécialisé des étrangers déclarés indésirables est ordonné par la juridiction qui a déclaré la personne indésirable par un jugement comme cela est prévu par l’article 85 alinéa (5). Le placement cesse lors de l’exécution de la décision, dans les conditions prévues par l’article 85 alinéa (8).   » 25.     Les dispositions pertinentes de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sont décrites dans l’affaire Auad c. Bulgarie , (n o 46390/10, §§ 46-48, 11 octobre 2011). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, seul et combiné avec l’article   13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en retournant en Afghanistan, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et à la torture. 2.     Sans citer une disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint du régime subi après son placement dans le Centre pour les étrangers d’Otopeni et de son impossibilité de contester ce régime. 3.     Sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaint de l’irrégularité de sa privation de liberté. Il fait valoir plus particulièrement l’absence de prévisibilité de la loi interne, quant aux raisons justifiant sa privation de liberté. Il ajoute qu’il est resté privé de liberté pendant plus d’un an 4.     Citant l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été informé des raisons qui avaient justifié sa privation de liberté. 5.     Citant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, il dénonce l’absence de tout recours interne pour faire contrôler la nécessitée de sa privation de liberté, lorsque sa garde a été confiée aux autorités, au motif qu’il avait été déclaré personne indésirable. Il relève également l’absence de contradictoire de la procédure par laquelle sa privation de liberté a été décidée, compte tenu des documents classés «   très secret   » et le défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions internes. 6.     Il estime également qu’il n’avait pas bénéficié, dans le cadre de la procédure le déclarant indésirable, des garanties prévues par l’article 6 de la Convention. 7.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint de ce que, dans le cadre de la procédure le déclarant indésirable, il n’a pas bénéficié de garanties procédurales adéquates pour le protéger contre l’arbitraire. 8.     Citant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’avait pas à sa disposition en droit interne un recours effectif pour contester la décision le déclarant personne indésirable.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le régime de détention subi par le requérant pendant son placement dans le Centre pour les étrangers d’Otopeni, et plus particulièrement l’isolement dénoncé par l’intéressé, était-il contraire à l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé valablement les voies de recours internes pour contester son placement dans le centre de rétention des étrangers d’Otopeni et le fait d’avoir été déclaré personne «   indésirable   »   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé par les autorités, dans une langue qu’il comprenait et suffisamment à l’avance, de   la tenue de l’audience du 17   décembre 2010 devant la cour d’appel de Bucarest pour qu’il puisse s’y présenter   ? En outre, le requérant a-t-il été informé ou lui était-il loisible de s’informer sur les voies de recours qu’il pouvait exercer contre le jugement du 17 décembre 2010 de la cour d’appel   ?   Les parties sont invitées   à préciser si, dans les circonstances données, le requérant était en mesure de participer à la tenue de l’audience du 17   décembre 2010 et de former un recours contre le jugement rendu à cette dernière date.   3.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention   ? La privation de liberté subie par lui à la suite de son placement dans un centre spécial était-elle prévue par une loi «   prévisible   » et «   accessible   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En outre, la procédure de reconduite du requérant à la frontière a-t-elle été menée avec la diligence requise (voir Chahal   c.   Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 113, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V)   ?   4.     La procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de son placement dans un centre spécialisé était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention notamment en ce qui concerne le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ( A.   et   autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, 19 février 2009)   ? En outre, le requérant avait-il à sa disposition une procédure conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention par laquelle il pouvait contester la légalité et la nécessité de la mesure, compte tenu de sa durée   ?   5.     L’article 1 du Protocole n o 7 est-il applicable en l’espèce   ? En particulier, le requérant résidait-il régulièrement sur le sol roumain lorsque des mesures d’expulsion et d’interdiction temporaire de séjour ont été prises à son encontre par les autorités de l’État défendeur   ?   6.     Dans l’affirmative, ces mesures étaient-elles nécessaires dans une société démocratique et étaient-elles conformes aux exigences procédurales de l’article 1 § 1 a) et b) du Protocole n o 7   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel