CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115236
- Date
- 14 novembre 2012
- Publication
- 14 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. contre la Suisse introduite le 20 janvier 2010 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. K.M., est un ressortissant albanais résidant à Genève. Il est représenté devant la Cour par M me Frédérique Boutheon, du Centre Social Protestant de Genève. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Suisse en avril 1991 avec sa femme et sa fille, née en 1989, et déposa une demande d’asile. Par décision du 30 juillet 1992, l’office fédéral des réfugiés, qui devint l’office fédéral des migrations par la suite, la rejeta et prononça le renvoi de Suisse. En février 1992, naquit, à Genève, le deuxième enfant du requérant. Suite à une demande de reconsidération, l’office fédéral des migrations décida, le 18 décembre 1992, d’annuler sa précédente décision en raison des problèmes de santé de sa fille. Cette décision mit le requérant et sa famille au bénéfice d’une admission provisoire individuelle. Le requérant travailla, dès lors, pour diverses entreprises genevoises en tant que mécanicien de précision et fut, dès août 1995, indépendant de toute assistance financière accordée aux réfugiés ou admis provisoire. Il fut arrêté le 9 mars 1999, soupçonné de blanchiment d’argent en rapport avec un trafic des stupéfiants et placé en détention préventive pendant 189 jours, puis remis en liberté à sa demande. Par la suite, il reprit son activité professionnelle à Genève. Par jugement du 1 er novembre 2001, le requérant fut condamné à deux ans et demi d’emprisonnement et à dix ans, avec sursis pendant cinq ans, d’expulsion du territoire suisse pour blanchiment d’argent par métier par le tribunal correctionnel de la Côte du canton de Vaud. Il lui était reproché d’avoir contribué, entre juillet 1998 et mars 1999, à écouler le produit d’un trafic de stupéfiants portant sur des sommes allant de 185   000 à 200   000   francs suisses (CHF) et d’en avoir tiré un bénéfice représentant le dixième de cette somme. Ce jugement fut confirmé le 20   juin 2002 par la cour de cassation pénale du tribunal cantonal vaudois et par un arrêt du Tribunal fédéral le 5   mai 2003. Sa condamnation devint exécutoire et il retourna en prison afin de purger sa peine. Par décision du 15 janvier 2003, l’office fédéral des migrations leva l’admission provisoire du requérant, se fondant sur l’article 14a alinéa 6 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (voir ci-dessous, «   Le droit interne pertinent   ») et invoquant le comportement délictueux de ce dernier. Le requérant interjeta un recours auprès de la commission fédérale de recours en matière d’asile, qui devint le Tribunal administratif fédéral avec effet au 1 er janvier 2007 [1] . Le 4 février 2004, le divorce entre le requérant et sa femme fut prononcé. Le requérant fut mis au bénéfice d’un régime de semi-liberté dès août 2004 en raison de sa bonne conduite et recommença à travailler, en septembre de la même année à Genève. Le 30 décembre 2004, le requérant déposa une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population du canton de Genève et mit en avant son droit aux relations familiales, au sens de l’article 8 de la Convention, avec ses deux enfants mineurs. Cette demande fut rejetée par décision du 31 octobre 2005 en raison de la condamnation pénale du requérant. Le 14 décembre 2006, la commission fédérale de recours en matière d’asile rejeta le recours interjeté contre la décision du 15 janvier 2003, leva l’admission provisoire et impartit au requérant de quitter la Suisse au plus tard le 15 janvier 2007. Le requérant présenta une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population de Genève le 11 janvier 2007 en mettant en avant son comportement exemplaire et sa réintégration professionnelle depuis sa condamnation pénale ainsi que les relations étroites qu’il entretenait avec ses enfants, devenus ressortissants suisses entre-temps. Il se remaria avec son ex-femme le 5 mars 2007. Cette dernière avait obtenu la nationalité suisse dans l’intervalle. Par décision du 13 mars 2007, sa nouvelle demande fut rejetée au motif que l’infraction qu’il avait commise avait gravement violé l’ordre public suisse. L’intérêt public à ce qu’il quitte la Suisse l’emportait sur son intérêt privé à entretenir des relations familiales. Il interjeta un recours auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève le 5 avril 2007 qui fut admis par décision du 9 octobre 2007. Le 9 novembre 2007, l’office cantonal de la population transmit le dossier à l’office fédéral des migrations pour l’approbation de l’octroi de l’autorisation de séjour. Ce dernier informa le requérant le 29 janvier 2008 qu’il entendait refuser son approbation, en lui donnant l’occasion de se faire entendre à ce sujet. Après l’avoir entendu, l’office fédéral des migrations refusa l’autorisation de séjour et prononça son renvoi de Suisse, l’intérêt public l’emportant sur l’intérêt privé du requérant. Il recourut alors devant le Tribunal administratif fédéral le 6 mai 2008, qui restitua l’effet suspensif par décision du 15 mai 2008. Il avança qu’il n’avait plus de liens avec son pays d’origine, sa famille ayant émigré aux Etats-Unis. Par ailleurs, son salaire constituerait le revenu principal de la famille et il contribuerait toujours à l’entretien de ses enfants qui poursuivent des études. Par arrêt du 5 juin 2009, son recours fut rejeté en raison de la gravité de la faute commise et de son manque de repentir. De plus, l’arrêt souligne que la durée de séjour légal en Suisse devait être ramenée à sept ans, car il était au bénéfice d’une autorisation provisoire de 1991 à 1998 et à sa sortie de prison, il n’avait pu rester en Suisse qu’en raison des procédures qu’il avait introduites. Sa femme s’était remariée avec lui en connaissant sa situation et devait accepter le risque de séparation. Par ailleurs, sa fille étant majeure, il ne pouvait invoquer aucun droit de séjour en Suisse à ce titre. Par contre, ce droit lui était reconnu en ce qui concerne son fils encore mineur, avec lequel il entretenait des relations effectives et étroites, mais pour quelques mois seulement, ce dernier atteignant sa majorité en février 2010. Dès lors, l’intérêt privé du recourant de séjourner en Suisse ne l’emportait pas sur l’intérêt public à renvoyer un délinquant présentant, selon l’arrêt, un danger pour l’ordre et la sécurité publics, même si les faits remontaient à dix ans. Le requérant interjeta un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral demandant l’annulation de l’arrêt du 5 juin 2009 et le renvoi de la cause devant le Tribunal administratif fédéral pour approbation de l’octroi de l’autorisation de séjour. Le requérant argua que le Tribunal administratif fédéral avait mis en balance des intérêts inadmissibles. L’effet suspensif du recours fut admis par ordonnance du 21 juillet 2009. Par arrêt du 21 octobre 2009, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant en faisant valoir une nouvelle fois que son intérêt personnel ainsi que les relations familiales avec ses enfants et sa femme ne l’emportaient pas sur l’intérêt public à éloigner le requérant de Suisse. La motivation de cet arrêt est sensiblement la même que celle du Tribunal administratif fédéral. La Cour n’a pas été informée d’une éventuelle expulsion du requérant. B.     Le droit interne pertinent L’article 14 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), alors en vigueur mais abrogée avec effet au 1 er janvier 2008 par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), était libellé comme suit   : Article 14a «   1. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’Office fédéral des réfugiés décide d’admettre provisoirement l’étranger. 2. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d’origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. 3. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4. L’exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l’étranger. 4bis. Si l’exécution du renvoi met le requérant d’asile dans une situation de détresse personnelle grave, au sens de l’art. 44, al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile, l’Office fédéral des réfugiés peut décider de l’admettre provisoirement. 5. ... 6. Les al. 4 et 4bis ne sont pas applicables lorsque l’étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l’ordre publics ou qu’il leur a porté gravement atteinte.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, après avoir vécu longtemps en Suisse, n’était pas proportionné et dès lors pas «   nécessaire dans une société démocratique   ».     QUESTION AUX PARTIES     Le refus d’autoriser le requérant à résider en Suisse et, en conséquence, son renvoi de Suisse constituent-ils une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ? [1]   La commission a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel