CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115238
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergiu Luncașu, est un ressortissant moldave né en 1972. Il est détenu à Rezina. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 2008, le requérant fut arrêté pour soupçons de vols qualifiés et meurtres. Selon ses dires, le requérant fut maltraité par les policiers durant l’enquête pénale. Selon un extrait médical du 18 mai 2008, le médecin constata chez le requérant une plaie contuse cicatrisée de 2cm sur 0.2cm dans la région supra-palpébrale de l’œil gauche. En juillet 2008, le parquet déféra l’affaire au tribunal compétent. Devant la première instance, le requérant porta à la connaissance des juges ses allégations de mauvais traitements infligés par les policiers. Le président de la formation de jugement saisit le procureur aux fins de mener une enquête. Par ordonnance du 3 février 2009, le procureur refusa d’engager des poursuites pénales à l’encontre des policiers visés. Le procureur nota que le parquet avait déjà examiné les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et les autres co-accusés et que, le 19 décembre 2008, le ministère public avait classé l’affaire sans suite. Par jugement du 5 février 2009, le tribunal de Călărași jugea le requérant coupable d’avoir commis les infractions incriminées et lui infligea une peine de prison à vie. Concernant les allégations de mauvais traitements, le tribunal fit référence aux ordonnances du parquet des 19 décembre 2008 et 3   février 2009 et estima que les accusations du requérant étaient dépourvues de fondement. Le requérant interjeta appel. Les 25 et 30 mars 2009, le requérant signa des contrats de représentation avec deux nouveaux avocats. Il ressort des éléments du dossier que les deux avocats en cause ne participèrent pas à l’audience devant la cour d’appel. Les intérêts du requérant furent défendus par un avocat commis d’office qui aurait été désigné par la cour d’appel peu de temps avant l’audience. Selon ses dires, le requérant n’eut pas la possibilité de s’entretenir en privé avec l’avocat commis d’office et ce dernier n’eut que quelques minutes pour prendre connaissance du dossier de l’affaire. Par arrêt du 23 juin 2009, la cour d’appel de Chișinău accueillit partiellement l’appel du requérant et requalifia en partie les faits. Elle jugea le requérant coupable et le condamna à la détention à vie. La cour d’appel confirma les constats de la première instance quant aux allégations de mauvais traitements. Le requérant forma un recours. Par décision définitive du 3 février 2010, la Cour suprême de justice jugea le recours manifestement mal fondé et confirma l’arrêt de la cour d’appel. A une date non précisée, le requérant demanda au parquet de lui envoyer une copie de l’ordonnance de classement sans suite du 19 décembre 2008. Par lettre du 25 novembre 2010, le parquet général informa le requérant que cette ordonnance concernait seulement les allégations de mauvais traitements formulées par les co-accusés. Le parquet général refusa dès lors de fournir au requérant copie de l’ordonnance en question. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés lors de l’enquête pénale. 2.     Il se plaint en substance de l’absence d’une enquête effective concernant ses allégations de mauvais traitements. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux internes n’ont pas été impartiaux, n’ont pas pris en compte ses arguments et n’ont pas apprécié toutes les preuves. 4.     Sous l’angle les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint que les actes et décisions adoptés par le parquet et les juridictions internes n’ont pas été rédigés dans une langue qu’il sait lire, le russe. 5.     Invoquant enfin l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir disposé du temps et facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant l’instance d’appel.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant l’instance d’appel, comme l’exige l’article   6 § 3 b) de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel