CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115240
- Date
- 16 novembre 2012
- Publication
- 16 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Naci Can Akan, M. Mecit Akan et Mme   Neziha   Akan sont des ressortissants turcs dont le premier est né en 1988 et les deux autres en 1962. Ils résident à Samsun et sont représentés devant la Cour par M e   M. Baş, avocat dans cette même ville. 2.     Le premier requérant est le fils des deux autres. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par eux, peuvent se résumer comme suit. A.     Genèse de l’affaire 4.     Le 25 juillet 2008, lors d’une fête de circoncision dans un jardin public d’Alaçam, une dispute éclata entre plusieurs individus et un échange de coups de feu s’en suivit. 5.     Naci Can Akan fut grièvement blessé par une balle perdue et transporté à l’hôpital universitaire Ondokuz Mayıs de Samsun. 6.     Une échographie (USG) fut réalisée avant le transfert en urgence au bloc opératoire. D’après le rapport du docteur A. Ö., la présence d’une substance liquide dans la zone pelvienne et sub-diaphragmatique fut observée. Le rein droit ne put être visualisé en raison de gaz. 7.     Les médecins pratiquèrent une laparotomie afin d’avoir accès aux organes abdominaux et pelviens. Ils constatèrent une lacération du lobe droit du foie ainsi que des lésions sur l’estomac et le diaphragme et procédèrent aux actes de chirurgie réparatrice nécessaires. 8.     Lors de l’échographie postopératoire réalisée le 4 août 1998, le rein droit ne put toujours pas être visualisé. Le lendemain, les médecins pratiquèrent également une pyélographie intraveineuse (IVP). Cet examen permit de constater que le rein gauche fonctionnait normalement. Il ne permit en revanche pas d’évaluer le rein droit. 9.     Suite à une série d’autres examens, les médecins conclurent à l’absence de rein droit. B.     La procédure pénale à l’encontre de l’équipe médicale 10.     Les requérants déposèrent une plainte pour vol d’organe auprès du parquet de Samsun. Ils alléguèrent que l’équipe médicale avait prélevé le rein de leur fils en vue d’une transplantation. 11.     L’université s’opposa à ce qu’une instruction pénale soit ouverte en se fondant sur les conclusions d’une enquête interne. Les accusations étaient selon elle infondées. Naci Can Akan souffrait d’agénésie rénale droite   : il était né avec un seul rein. D’ailleurs, le fait que le rein n’ait pu être observé à l’échographie lors de l’admission à l’hôpital ainsi qu’un certain nombre de signes cliniques militaient en ce sens. En outre, le centre hospitalier ne disposait pas du matériel nécessaire pour réaliser la transplantation alléguée par les requérants. Par ailleurs, les uretères du rein droit étaient toujours présents. Or, dans les cas de transplantation, ces canaux devaient être prélevés en même en temps que le rein. 12.     Cette opposition fut levée par les tribunaux administratifs qui estimèrent qu’il y avait lieu d’initier une instruction pénale pour faire la lumière sur les circonstances factuelles de l’espèce. 13.     Suite à cette décision des juridictions administratives, l’équipe médicale fut mise en accusation par le parquet devant le tribunal correctionnel de Samsun. 14.     Le 7 mai 2002, le tribunal correctionnel décida de surseoir au jugement sur la base de la loi dite d’amnistie n o 4616. 15.     L’opposition formée par les requérants fut rejetée par la cour d’assises de Samsun le 27 juin 2003 au motif que les faits étaient effectivement couverts par la loi n o 4616. C.     La procédure civile à l’encontre de l’équipe médicale 16.     Le 6 septembre 2004, les requérants engagèrent une procédure civile à l’encontre des membres de l’équipe médicale. 1.     Le rapport d’expertise de l’université d’Ankara 17.     Le tribunal de grande instance ordonna une première expertise au département de chirurgie pédiatrique de l’hôpital universitaire d’Ankara. 18.     Les experts procédèrent à des examens en utilisant divers techniques d’imageries médicales (ultrasonographie, imagerie par résonnance magnétique, scintigraphie nucléaire et tomographie). 19.     Ils confirmèrent l’absence de rein droit. Par ailleurs, ils observèrent l’absence sur l’aorte abdominale d’un début de connexion pour l’artère rénale droite. Ils constatèrent également une absence d’une partie des vésicules séminales. Ces éléments permettaient de penser que le rein droit ne s’était jamais développé et que Naci Can Akan était né sans cet organe (agénésie rénale droite). Une cystoscopie pouvait permettre d’obtenir des éléments supplémentaires. Néanmoins, la mère du patient s’était opposée à cet examen. 2.     Le rapport d’expertise de l’Institut de médecine légale 20.     A une date non précisée, le tribunal décida d’ordonner une contre-expertise à l’Institut de médecine légale. Il lui transmit une copie complète du dossier, en ce compris un certain nombre de rapports médicaux. 21.     Dans les conclusions de son rapport du 19 juillet 2006, l’Institut indiqua qu’il n’existait aucun élément médical accréditant la thèse selon laquelle le rein du requérant avait été prélevé. 22.     Le rapport mentionne l’ensemble des éléments médicaux concernant l’affaire dont notamment les rapports présentés plus bas. 23.     Il semblerait que les experts ayant rédigés ces rapports n’aient pas eux accès à tous les éléments médicaux et que tous les documents qui leur ont été fournis n’étaient pas des originaux, contrairement à ce qui semble être la pratique habituelle. a)     Rapport du président du département d’urologie de la faculté de médecine Cerrahpaşa d’Istanbul du 12 juin 2003. 24.     Le rapport indique que la taille du rein gauche de Naci Can n’était pas celle du rein d’un enfant mais d’un adulte. Ce rein avait visiblement subi une hypertrophie compensatrice (développement exagéré d’un organe pair en l’absence de son homologue). Ce mécanisme survenait soit en l’absence d’un rein à la naissance ou soit en cas de néphrectomie (ablation du rein). 25.     Eu égard à la taille du rein telle qu’elle a été mesurée lors de la pyélographie intraveineuse (IVP) réalisée un peu plus d’une semaine après l’opération, l’hypertrophie compensatrice ne pouvait être liée à une ablation du rein droit lors de l’opération réalisée une semaine plutôt. 26. En outre, le rapport relève la présence des uretères du rein droit. Il indique néanmoins que les uretères et les reins se développent au stade embryonnaire à partir de tissus distincts si bien que l’absence de l’un n’implique pas nécessairement absence de l’autre. En d’autres termes, la présence d’uretères n’a pas d’influence sur la question de savoir si l’absence de rein est due à une ablation ou à une agénésie. b)     Le rapport d’expertise de l’Université Hacettepe d’Ankara en date du 4   avril 2000 27.     Il observe une hypertrophie compensatrice du rein gauche de Naci Can. Celle-ci avait pu être observé une dizaine de jours après l’opération si bien qu’elle ne pouvait être due à une néphrectomie pratiquée au moment de l’opération. Elle était la conséquence d’une absence du rein droit bien plus ancienne. 28.     S’agissant de la présence des uretères, il indique que celle-ci n’est aucunement la preuve d’une néphrectomie. 29.     En conclusion, il n’y avait aucun élément permettant de soupçonner qu’une ablation du rein droit ait été pratiquée au moment de l’opération subie par Naci Can Akan. c)     Rapport du département de radiographie de la faculté de médecine d’Ankara du 27 janvier 2004 30.     Le rapport indique qu’une portion de la partie droite des vésicules séminales n’avait pu être observée lors de l’examen par IRM, ce qui faisait penser principalement à une agénésie rénale. 31.     Le rapport confirme par ailleurs l’existence d’une hypertrophie compensatrice caractérisée. 3.     Le jugement et ses suites 32.     Le 10 mai 2007, le tribunal débouta les requérants sur le fondement des rapports d’expertise estimant qu’aucun élément ne démontrait la réalité des allégations des demandeurs. 33.     Le pourvoi formé par les requérants fut rejeté par la Cour de cassation le 1 er mai 2008. 34.     Le 18 septembre 2008, la haute juridiction rejeta également leur demande en rectification d’arrêt. D.     La procédure pénale contre le Dr. N.T. 35.     Le 13 juin 2006, les requérants déposèrent une plainte pour abus de fonctions et falsification de documents contre Mme N.T., qui faisait partie de l’équipe médicale ayant pris en charge Naci Can. 36.     Ils avaient découvert grâce aux échanges de correspondance se trouvant dans le dossier de la procédure civile que la doctoresse s’était faite délivré le dossier médical de l’intéressé mais ne l’avait jamais restitué. 37.     Les originaux de certains rapports et films avaient disparu. Le dossier ne contenait désormais plus que de simples copies. Selon les requérants, N.T. avait par ailleurs procéder à des falsifications sur certains documents dont notamment l’échographie préopératoire ainsi que le rapport y afférent. Ce rapport avait été dressé bien après l’opération par N.T. elle ‑ même, laquelle y avait apposé le nom et la signature d’un médecin qui n’existait pas. 1.     Le rapport de l’enquêteur interne 38.     L’université Ondokuz Mayıs de Samsun nomma un enquêteur interne pour instruire la plainte. 39.     Les conclusions de l’enquête peuvent se résumer comme suit. 40.     Le Dr. N.T. s’était effectivement fait délivré contre signature le dossier médical de Naci Can Akan par le service des archives et n’avait jamais restitué le dossier audit service. 41.     Après le dépôt de la plainte par les requérants en 1999, les allégations des intéressés ayant été largement relayées par les médias, le doyen M.K. avait décidé de faire une déclaration à la presse. Il avait demandé au Dr. N.T. de lui faire parvenir le dossier médical. Celle-ci avait obtenu le dossier auprès du service des archives judiciaires de l’hôpital et l’avait présenté au doyen en présence du Dr. R.R. Par la suite, l’original du dossier contenant notamment 21 films avait été transmis au parquet de Samsun. Entre-temps, le Dr. N.T., qui avait terminé sa spécialisation, avait été nommé, le 5 août 1999, à un poste dans une autre ville. 42.     En d’autres termes, le médecin mis en cause s’était certes fait délivrer le dossier médical, mais elle l’avait remis au doyen, lequel l’avait à son tour transmis au parquet. Dès lors, il ne pouvait être fait état d’une quelconque infraction. 43.     S’agissant du rapport relatif à l’échographie préopératoire, celui-ci avait été signé par le Dr. A.Ö., membre du service de radiologie. Ce médecin était d’ailleurs de garde le jour où l’échographie avait été réalisée. L’original avait été transmis au parquet, lequel avait délivré une copie certifiée conforme. C’est cette copie qui se trouvait actuellement dans le dossier. La copie avait également été certifiée conforme une deuxième fois par le greffe du tribunal auquel le parquet avait transmis le dossier. Par conséquent, les allégations de falsification des plaignants étaient infondées. 2.     Les suites de la procédure 44.     L’université s’opposa aux poursuites sur la base de ce rapport. 45.     Cette opposition fut cependant levée par le tribunal administratif qui estima préférable que les allégations soient examinées dans le cadre d’une procédure pénale. 46.     A une date non précisée, le Dr N.T. fut mis en accusation devant le tribunal correctionnel de Samsun pour abus de fonction. 47.     Le 13 mars 2009, statuant sur avis conforme du parquet, le tribunal constata que la prescription de l’action publique était acquise. GRIEFS 48.     Invoquant les articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent que le rein de Naci Can Akan a été retiré lors de l’opération qu’il a subi le 27 juillet 1998. Ils se plaignent de l’absence de sanction contre les médecins et estiment que les décisions judiciaires rendues dans les diverses procédures sont inéquitables. QUESTION AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-ils bénéficié d’un système judiciaire efficace offrant la possibilité d’établir la responsabilité des médecins mis en cause, au sens de l’article 8 de la Convention   ? A cet égard, quel poids faut-il attacher aux allégations concernant la disparition de certains documents ainsi qu’à l’absence d’enquête judiciaire sur le fond de ces allégations   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes au sujet des allégations de vol d’organe des requérants a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à   fournir les copies intégrales des dossiers des diverses procédures judiciaires mentionnées par les requérants ainsi que les copies complètes de tous les rapports d’expertise mentionnés dans le rapport de l’Institut de médecine légale en date du 19 juillet 2006. Il est également invité à préciser la liste des documents médicaux mis à la disposition des experts tout en précisant si les documents figurant dans le dossier sont des originaux.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel