CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115241
- Date
- 14 novembre 2012
- Publication
- 14 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nasrettin Aslan et M. Zeki Aslan, sont des ressortissants turcs, d’origine kurde, nés respectivement en 1973 et en 1987 et résidant à Hakkâri. Ils sont représentés devant la Cour par M e F. Timur, avocat à Hakkâri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 4 juin 2010 vers 13 heures, le BDP (Parti pour la paix et la démocratie, Barış ve Demokrasi Partisi, parti pro-kurde) organisa une manifestation devant la mairie de Hakkâri. 1.     L’altercation survenue entre les policiers et les requérants a)     La version des faits selon les requérants Le jour de l’incident, Nasrettin Aslan («   Nasrettin   ») se rendit au domicile de son neveu situé près des logements de la police dans le centre ville de Hakkâri pour l’emmener à l’hôpital. A son arrivée devant le domicile de son neveu, un véhicule de police arriva. Les policiers menacèrent le requérant en lui demandant de surveiller ses enfants. Nasrettin leur répondit en disant que les enfants qui avaient jeté des pierres sur les policiers n’étaient pas ses enfants. Les fonctionnaires de police s’en prirent alors au requérant. La famille de Nasrettin intervint pour séparer ce dernier et les policiers en précisant que Nasrettin était atteint d’une maladie. Au même moment, Zeki Aslan («   Zeki   ») qui était en train de dormir, se réveilla et tenta de séparer son frère et les policiers. Les policiers frappèrent aussi Zeki. Les policiers frappèrent les requérants en les faisant monter à bord de leur véhicule ainsi que dans le véhicule. b)     La version des faits selon les autorités nationales Le procès-verbal d’arrestation du 4 juin 2010 établi à 16 h 10 indique qu’en raison du fait qu’un groupe de personnes jetait des pierres sur les logements de la police, situés dans le quartier de Gazi, à la suite d’un appel de renfort, les policiers se rendirent sur les lieux de l’incident. Un groupe d’une dizaine de personnes qui jetait de pierres prit la fuite et pénétra dans les immeubles aux alentours. Alors qu’ils allaient interroger les habitants du quartier au sujet de ce groupe d’individus, un autre groupe d’une cinquantaine de personnes munies de bâtons et de pierres avaient encerclé un fonctionnaire de police en l’injuriant, puis ce groupe s’était pris à leur véhicule et avait cassé le rétroviseur gauche du véhicule. Des policiers vinrent en renfort et ce groupe d’une cinquantaine de personnes se dispersa dans les rues adjacentes. Nasrettin et Zeki, lors d’une attaque (mukavemette) suivie d’une lutte (boğuşarak), furent arrêtés et pour ce faire, une force suffisante et proportionnée fut utilisée pour les immobiliser. A la suite de l’arrestation des requérants, les policiers informèrent le procureur de la République qui ordonna aux policiers de les placer en garde à vue, de les faire examiner par un médecin puis de les remettre à la direction centrale du commissariat Atatürk afin de faire nécessaire pour les poursuivre du chef de voie de fait sur fonctionnaires en service. 2.     La garde à vue des requérants a)     L’audition des requérants Le 4 juin 2010 à 18 h 55, à sa demande Nasrettin Aslan fut entendu par la police, sans l’assistance d’un avocat. Il déclara que le jour même, vers 14   h   30, il était venu au domicile de son neveu S.A., habitant derrière les logements de la police, avec son véhicule pour l’amener à l’hôpital. A son arrivée, un véhicule de police s’était approché de lui et l’un des policiers s’en était pris à lui en disant de surveiller ses enfants. Il avait répondu qu’il n’était pas le père des enfants en question et que les vitres de sa maison et de son véhicule avaient aussi été brisées par ces enfants. Il avait également déclaré au policier que la police avait pénétré au domicile de son père en utilisant une arme. Sur ce, le policier lui avait donné un coup de poing. Son frère Zeki qui se trouvait à côté de lui s’était adressé au policier en lui demandant de ne pas le frapper. Pendant ce temps, sa famille était intervenue pour empêcher le policier de le frapper. Par la suite, les policiers les avaient injuriés et les avaient fait monter à bord du véhicule, la police lui avait maintenu ses mains dans le dos. Une fois à bord du véhicule, les policiers l’avaient frappé ainsi que son frère jusqu’à leur arrivée à la direction de la sûreté. Son frère et lui n’avaient subi aucun mauvais traitement dans les locaux de la direction de la sûreté. Par la suite, il avait été examiné par un médecin. Le 4 juin 2010 à 19 h 30, à sa demande, Zeki fut entendu par la police, sans l’assistance d’un avocat. Il déclara que le jour de l’incident, il avait entendu des cris depuis son domicile, il avait vu que son frère, Nazrettin, et trois policiers se battaient. Il avait voulu séparer son frère et les trois policiers mais ces derniers l’avaient frappé. Il précisait que sa mère aussi était sortie dehors et avait dit quelque chose dans le dialecte local et le policier avait pointé son arme sur sa tête. Puis, les policiers l’avaient fait monter avec son frère à bord du véhicule de police en tenant leurs mains dans le dos. Il avait été frappé avec un bâton dans le véhicule pendant le transport et il avait également été frappé devant la direction de la sûreté. Il n’avait pas été frappé dans les locaux de la direction de la sûreté mais il avait simplement reçu des menaces. Par la suite, il avait été examiné par un médecin. b)     L’examen médical des requérants Le rapport médical du 4 juin 2010 établi à 17 h 51 indique que Nasrettin avait sur l’œil droit une rougeur, sur le genou gauche une ecchymose, sur le poignet gauche une ecchymose de 3 x 4 cm (rapport illisible). Le rapport médical du 5 juin 2010 établi à 11 h 46 indique que Zeki avait des ecchymoses diffuses sur le ventre (rapport illisible). c)     L’audition des policiers impliqués dans l’incident litigieux Le 4 juin 2010, à 21 h 05, le policier H.Y. fut entendu par la police. Il réitéra le contenu du procès-verbal du 4 juin 2010. Il précisait en outre qu’il avait arrêté les requérants –   qui faisaient partie du groupe de personnes qui les avaient attaqué avec des bâtons et leur avaient jeté des pierres   – à la suite d’une course-poursuite en utilisant à leur égard une force proportionnée. Dans le véhicule blindé de police, les requérants s’étaient jeté contre les parois du véhicule, ses collègues n’avaient pas réussi à les en empêcher. Le policier fit valoir que lui-même et ses collègues avaient été frappés par les femmes qui se trouvaient aux alentours. Il avait amené les requérants chez médecin avant de les conduire à la direction de la sûreté. Par ailleurs, il avait pris soin de Nasrettin qui leur avait dit qu’il n’était pas en bonne santé (rahatsız). Il n’avait pas frappé le requérant pendant la garde à vue ni après d’ailleurs. Le 4 juin 2010, à 20 h 30, le policier O.Y. fut entendu par la police. Il réitéra le contenu du procès-verbal du 4 juin 2010 ainsi que la déposition de son collègue H.Y. Il précisait en outre que Zeki l’avait frappé avec une barre de fer sur le mollet gauche, il était tombé au sol sur le genou lui causant ainsi une enflure et une douleur. Par la suite, lui et ses collègues avaient utilisé une force suffisante et proportionnée pour arrêter les requérants. Le 4 juin 2010, à 20 h 10, le policier T.C. fut entendu par la police. Il réitéra le contenu du procès-verbal du 4 juin 2010 ainsi que les dépositions de ses collègues H.Y. et O.Y. Il précisait en outre que les requérants avaient été arrêtés à la suite d’une course-poursuite par l’utilisation d’une force suffisante et proportionnée. 3.     La plainte pénale engagée contre les policiers pour mauvais traitements Le 5 juin 2010, Zeki fut entendu par le procureur de la République. Il réitéra le contenu de sa précédente déposition. Le 11 juin 2010, le procureur de la République de Hakkâri rendit une décision de non-poursuite. Il y affirmait en particulier que   : –     le jour de l’incident après la manifestation, un groupe de participants s’était dispersé dans le centre de Hakkâri et avait jeté des pierres sur les logements de la police   ; –     un groupe d’une cinquantaine de personnes avait attaqué les fonctionnaires de police avec des pierres et des bâtons, les avait injuriés, le véhicule de la police avait été endommagé   ; ce groupe de policier avait demandé du renfort et le groupe de manifestants s’était dispersé en courant dans les rues adjacentes, à cette occasion, Nasrettin et Zeki avaient participé à cet incident et avaient été arrêtés par la police   ; –     dans leurs dépositions, les requérants avaient déclaré que les policiers les avaient frappés et injuriés   ; –     il ressort des rapports médicaux provisoires que les policiers et les requérants avaient des traces de coups et de violences sur leurs corps   ; –     dans leurs dépositions les policiers avaient catégoriquement nié avoir frappé les requérants, qu’ils n’avaient pas fait d’actes contraires à la loi   ; au contraire, les requérants les avaient attaqués, lors de leur arrestation les requérants ayant résisté, ils avaient utilisé une force raisonnable et proportionnée à leur encontre   ; les requérants avaient été conduits dans le véhicule blindé de la police où ils s’étaient infligés des blessures, les policiers ayant essayé de les en empêcher   ; Le procureur conclut que, même si les requérants avaient des traces de coups et de violences sur leurs corps et qu’ils avaient soutenus avoir été frappé par les policiers, il n’y avait pas lieu de poursuivre les policiers dans la mesure où   : –     les fonctionnaires de police s’étaient rendus sur les lieux de l’incident car des pierres avaient été jetées sur les logements de la police   ; les policiers avaient été attaqués par un nombre importants d’individus, les requérants faisaient partie de ce groupe d’individus   ; lors de leur arrestation, les requérants avaient résisté aux policiers et la police avait utilisé la force pour procéder à leur arrestation, les policiers avaient nié les accusations portées à leur encontre. Il était habituel que, dans ce type d’évènements, les personnes arrêtées portent plainte contre les policiers   ; mis à part les allégations abstraites des requérants, il n’y avait aucun élément de preuve pouvant confirmer leurs allégations. Le 25 juin 2010, les requérants contestèrent cette décision devant le président de la cour d’assises de Van. Le 8 juillet 2010, le prédisent de la cour d’assises de Van confirma la décision de non-lieu du 11 juin 2010. 4.     L’action pénale engagée contre les requérants pour voie de fait sur fonctionnaires Le 11 juin 2010, le procureur de la République de Hakkâri intenta une action pénale contre les requérants pour voie de fait sur fonctionnaires et atteintes aux biens. Lors de l’audience du 9 décembre 2010, le tribunal correctionnel de Hakkâri entendit A.A., M.A. et H.A. proches des requérants. Ils confirmèrent la version des faits donnée par les requérants. Cette action est pendante devant le tribunal correctionnel de Hakkâri. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi n o 2559 sur les fonctions et compétences de la police, ainsi que celles de la directive relative aux forces d’intervention rapide ( Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği ) du 30   décembre 1982 qui fixe les principes régissant la surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention rapide dans des situations de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l’arrêt Kop c.   Turquie (n o   12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009). GRIEFS Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention combiné avec son article   14, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers lors de leur arrestation ainsi que dans le véhicule dans lequel ils avaient été conduits au commissariat de police en raison de leur origine ethnique. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’enquête menée par le procureur de la République au sujet de leurs allégations de mauvais traitements n’était pas effective ni suffisante. Ils font valoir qu’ils ont été examinés par un médecin tardivement et que le procureur de la République n’aurait pas ordonné d’examen médical complémentaire.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’utilisation de la force, dans les faits de l’espèce, par les policiers à l’encontre des requérants, a-t-elle méconnu l’article 3 de la Convention   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le Gouvernement est invité à présenter copie de l’ensemble du dossier de l’enquête pénale menée par le procureur de la République de Hakkâri au sujet de la plainte pour mauvais traitements déposée par les requérants contre les policiers responsables de leur arrestation ainsi que toute décision pertinente rendue par le tribunal correctionnel de Hakkâri.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel