CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115242
- Date
- 14 novembre 2012
- Publication
- 14 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Hüdai Düzcan, est un ressortissant turc, né en 1998 et qui, à l’époque des faits, résidait dans le quartier de Toygar Hamza à Üsküdar (Istanbul). Il est représenté devant la Cour par M e Metin Tokak, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 2.     Le 9 septembre 2004, la mère du requérant («   B.D.   ») se rendit à l’établissement public d’enseignement primaire Avni Başman («   l’école   »), sis dans le quartier d’Ahmediye à Üsküdar (Istanbul), afin d’y inscrire son fils pour l’année scolaire 2004-2005. 3.     Pour ce faire, l’Association des parents d’élèves dudit école ( Okul aile birliği ) exigea d’elle, comme condition d’inscription, le versement à titre de «   don   » d’une somme entre 1   500 - 2   000 livres turques (TRL), au motif que le requérant résidait en dehors de la circonscription   scolaire attribuée à cette école (paragraphes 1, 2 et 10 in fine ci-dessus). Ces montants équivalaient, à l’époque, à environ 825 et 1 100 euros respectivement. N’ayant pas les moyens de débourser de telles sommes, B.D. s’adressa à F.B., le directeur de l’école, mais se vit éconduire. 2.     L’enquête administrative interne 4.     Le jour même, B.D. écrivit au ministère de l’Éducation Nationale, se plaignant de la conduite de l’administration de l’école. Le 15 septembre suivant, cette plainte fut transmise à la direction sous-préfectorale de l’éducation nationale d’Üsküdar, laquelle chargea M.K. – à savoir, le directeur d’une autre école primaire – de conduire, en sa qualité d’inspecteur, une enquête administrative sur les allégations de B.D. 5.     Le 22 décembre 2004, l’inspecteur M.K. entendit B.D., laquelle donna sa version des faits que voici   : «   Pour l’année scolaire 2004-2005, j’ai voulu inscrire mon fils à l’école primaire d’Avni Başman, compte tenu des conseils de mon entourage et de la qualité de l’éducation qui y était assurée. Lorsque je me suis présentée au directeur pour l’inscription, il m’a dirigé vers l’Association des parents d’élèves de l’école, dont les responsables m’ont fait savoir que notre domicile était en dehors de leur circonscription scolaire, mais qu’ils pouvaient néanmoins inscrire mon fils si je faisais une donation de [1   500 – 2   000] TRL. Je leur ai répondu que je ne pouvais donner que 50   TRL. Ils m’ont alors dit qu’il fallait voir le directeur. Lorsque j’ai raconté la situation au directeur, il m’a dit ‘J’inscrirai ton fils si tu fais ce don, sinon vas le faire faire où tu veux   ; ne me fait pas perdre mon temps   ; pourquoi accepterais-je [ton fils], alors qu’il y a des gens [dehors] prêts à payer 500 TRL’. Nous parlions seuls. J’ai fait le va-et-vient toute la journée entre le directeur et l’association. Mais je n’ai pu obtenir l’inscription. A ce moment, je me suis sentie rabaissée, indignée et vulnérable. Cela m’a énormément peinée. En raison de notre situation précaire, j’ai finalement dû envoyer mon fils à l’école Hacı Selim Ağa de notre quartier (...)   » 6.     A une date non précisée, l’inspecteur M.K. rendit son rapport concluant que, faute de preuves probantes, il n’y avait pas lieu d’initier une procédure quelconque. Sur ce, la direction sous-préfectorale informa B.D. de ce que   : «   Ses allégations se trouvaient non étayées   ; l’école primaire d’Avni Başman était un établissement très sollicité   lors des inscriptions scolaires, du fait de la grande qualité de l’enseignement et des moyens fournis, et qu’il s’était avéré que la raison pour laquelle l’inscription [de son fils] n’y avait pas été effectuée était le fait qu’il s’agissait d’une demande hors circonscription   ». 7.     Le 28 janvier 2005, B.D. contesta cette conclusion auprès de la direction préfectorale de l’éducation nationale d’Istanbul, tirant argument du caractère tant inefficace qu’expéditif de l’enquête menée en l’occurrence. Ainsi, deux nouveaux inspecteurs furent désignés pour réévaluer le dossier. Le 8 mars 2005, ceux-ci interrogèrent également B.D. qui répéta ses dires précédents (paragraphe 5 ci-dessus). 8.     A une date non précisée, les inspecteurs émirent l’avis qu’aucun élément concret n’ayant permis d’étayer les allégations en cause, aucune action judiciaire ne s’imposait contre les responsables de l’école. 3.     La procédure administrative 9.     Le 27 juin 2005, B.D. introduisit, devant la première chambre du Tribunal administratif d’Istanbul, une action en annulation du refus opposé à l’inscription scolaire de son fils, accompagnée d’une demande de sursis à l’exécution de la décision incriminée   ; elle réclama en outre 5   000 TRL, à titre de réparation du préjudice moral subi tant par son fils qu’elle-même, en raison de l’atteinte portée à leur dignité. 10.     Par un jugement du 8 décembre 2006 (dossier n o 2005/1603 - décision n o 2006/2627), la première chambre rejeta les demandes de B.D. Après avoir rappelé l’interdiction absolue d’extorquer des dons à des individus, telle qu’exprimée dans l’article 42 de la Constitution, l’article   28   § 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants et l’article 4 de la loi n o 2860 sur la collecte de fonds, les juges observèrent ce qui suit   : «   Il ressort de l’arrêté sous-préfectoral du 22 juillet 2004 portant détermination des circonscriptions d’inscription scolaire et des contingents d’élèves à inscrire en première classe dans les écoles primaires du district d’Üsküdar, que la circonscription attribuée à l’école primaire d’Avni Başman couvre l’intégralité des quartiers de Gülfem Hatun et d’Ahmet Çelebi ainsi que les numéros pairs de l’allée de Halk, alors que l’intéressé habite dans le quartier de Toygar Hamza, donc en dehors de cette zone   ; par ailleurs, les allégations de donation forcée de la partie demanderesse ne se trouvent pas étayées par des informations et documents suffisants.   » 11.     B.D. interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d’État qui, par un arrêt du 9 mars 2009, la débouta. Le 28 mai 2010, le Conseil d’État écarta également le recours en rectification engagée par B.D. Le 9 juillet 2010, cet arrêt fut notifié à B.D. 4.     D’autres éléments factuels qui ressortent du dossier 12.     Les documents officiels versés au dossier permettent de comprendre que, pour l’année 2004 - 2005, le contingent de l’école en cause avait été fixé à 50 nouveaux élèves. 13.     Or, le 20 septembre 2004, la direction de l’école écrivit à la préfecture d’Istanbul pour lui faire part de ce qu’elle n’avait pu combler son contingent, demandant l’autorisation de le faire en accueillant des élèves résidant en dehors de sa circonscription scolaire. Le 23 septembre suivant, la préfecture fit droit à cette demande et 37 élèves de cette catégorie furent ainsi inscrits à l’école. 14.     A cet égard, il convient de s’attarder sur la copie de la première page (datée le 29 septembre 2004) d’un extrait bancaire qui correspond au compte de l’Association des parents d’élèves de l’école. Bien que difficilement lisible et partiel, ce document fait état de dons effectués, entre les 7 et 13 septembre 2004, par les familles de 18 élèves parmi les 37   susmentionnés, étant entendu que ladite période couvre le 9 septembre 2004, à savoir la date de la démarche de B.D. aux fins de l’inscription du requérant (paragraphe 2 ci-dessus). B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Droit interne a)     Gratuité de l’enseignement primaire 15.     L’article 42 de la Constitution dispose   : «   Nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. (...) L’enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l’État.   » 16.     Dans sa version en vigueur, tant à l’époque des faits qu’aujourd’hui, l’article 16 de la loi n o 1739 sur l’éducation fondamentale nationale stipule que   : «   (...)   Les parents d’élèves ne peuvent en aucun cas être contraints à verser une donation.   » 17.     Il s’agit là d’un principe confirmé, en dernier lieu, par un circulaire n o   40, intitulée «   Interdiction de collecte de dons lors des inscriptions et admissions d’élèves ou en contrepartie de délivrance de diplômes   ». Publiée le 20 juillet 2011 par le ministère de l’Éducation Nationale, ce texte exhorte les responsables de s’abstenir strictement, lors des inscriptions scolaires, de demander aux parents d’élèves de faire des dons, de les contraindre à cette fin en les mettant face aux associations de parents d’élèves ou d’assujettir l’inscription scolaire au dépôt d’une somme d’argent sur le compte bancaire de telles associations. 18.     Cette approche est par ailleurs appuyée par les dispositions de lex generalis de l’article 4 de la loi n o 2860 sur la collecte de fonds, selon lequel   : «   Le don est volontaire. Les individus (...) ne peuvent être contraints à en faire.   » b)     Modalités d’inscription des élèves aux écoles primaires 19.     Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 16 § 1 du règlement sur les établissements d’éducation primaire du ministère de l’Éducation Nationale prévoit qu’en principe, les élèves doivent s’inscrire à l’école primaire le plus proche de leur lieu de résidence. Ceci étant, l’article 16 § 8 du même règlement permettait l’inscription à une école sise en dehors du lieu de résidence, à condition qu’il y reste des places libres par rapport à son contingent. Dans ce cas, les élèves aspirants résidant en dehors de la circonscription pouvaient être inscrits à titre provisoire et, si pareilles demandes d’inscription excédaient le nombre total des places disponibles, c’est-à-dire le contingent, la sélection des élèves se faisait sur tirage au sort. 1.     Droit international 20.     En leurs parties pertinentes, les articles 2 § 1 et 28 § 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 1989 (ratifiée par la Turquie le 2 octobre 1995) sont ainsi libellés : Article 2 § 1 «   Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.   » Article 28 «   1.     Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances   : a)     Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous   ; (...)   » 21.     L’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ratifié par le décret n o 2003/5923 du 10 juillet 2003) est ainsi libellé   : «   1.     Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 2.     Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit   : a)     L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous   ; (...) e)     Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant. (...)   » GRIEFS 22.     Le requérant soutient, en premier lieu, qu’exiger une donation forcée, comme une condition préalable à son inscription scolaire a porté atteinte à son droit à l’instruction consacré par l’article 2 du Protocole n o   1. 23.     Invoquant, en substance, l’article 14 de la Convention, le requérant déplore aussi une différence de traitement entre les familles en mesure de débourser des sommes importantes en guise de dons et celles qui n’ont pas de tels moyens. A cet égard, son avocat fait valoir, documents à l’appui, que parmi les 50 élèves inscrits à l’école primaire Avni Başman pour l’année scolaire 2004-2005, 37 candidats résidaient, comme son client, en dehors de la circonscription scolaire de cette école   ; à ce sujet, il précise qu’au moins 18 familles parmi ces 37 avaient effectué des virements d’argent sur le compte bancaire de l’Association des parents d’élèves. 24.     Enfin, sous l’angle de l’article 6, le requérant se plaint, d’une part, de ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et, d’autre part, de la conclusion erronée du jugement administratif rendu dans son affaire le 8 décembre 2006. En effet, contrairement à ce qui ressort du dispositif de ce jugement, le refus de l’inscrire n’était pas motivé par son lieu de résidence, mais bel et bien par l’incapacité de sa famille de débourser la somme exigée par ladite association, à titre de don. QUESTIONS 1.     Le requérant s’est-il vu renier le droit à l’instruction, garanti par l’article   2 du Protocole n o 1, compte tenu du fait que son inscription à l’école primaire Avni Başman aurait été refusée, au motif qu’il résidait en dehors de la circonscription scolaire de cette école, alors que d’aucuns, se trouvant dans la même situation que lui, y auraient été accueillis ?   2.     A cet égard, le requérant a-t-il été victime d’une discrimination fondée sur son statut économique, contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1, dans la mesure où il se serait vu refuser son inscription à l’école Avni Başman, en raison de l’impossibilité pour sa famille de débourser les sommes exigées, à titre de dons, par l’association des parents d’élèves de ladite école, étant entendu que copie d’un extrait bancaire afférent au compte de ladite association fait état de dons effectués par les familles d’au moins 18 élèves qui se trouvaient dans la même situation que le requérant, mais qui ont été acceptés à cette école postérieurement au refus opposé au requérant ?   3.     Au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, la cause du requérant peut-elle passer pour avoir été entendue «   dans un délai raisonnable   »   ?   4.     Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1, le requérant a-t-il bénéficié d’une procédure équitable, dans la mesure où les deux motifs retenus par les juridictions administratives pour le débouter de sa demande – à savoir, le fait qu’il résidait en dehors de la circonscription scolaire de l’école sollicitée et que ses allégations de donation forcée étaient dénuées de fondement – semblent a priori être contredits par la copie de l’extrait de compte bancaire susmentionné et la liste des 37 élèves qui se trouvaient dans la même situation que le requérant, mais qui ont été inscrits à ladite école   ?   Dans le contexte des questions ci-dessus, le Gouvernement est prié de fournir copie complète et lisible   : – du dossier des enquêtes administratives diligentées au sujet des allégations de donation forcée de la mère du requérant   : *par la direction sous-préfectorale de l’éducation nationale d’Üsküdar   ; et *par la direction préfectorale de l’éducation nationale d’Istanbul   ; –     du dossier n o 2005/1603 afférent à la procédure devant la première chambre du Tribunal administratif d’Istanbul   ; –     des extraits/relevés afférents aux comptes bancaires ouverts au nom de l’école Avni Başman, y compris notamment celui de son Association des parents d’élèves, faisant état de toutes les sommes perçues (soit par virement soit au comptant et talons de récépissé) par les parents des élèves à inscrire en première classe pour l’année scolaire 2004-2005 , étant entendu que ces documents devraient inclure la page n o 1 de l’extrait du 29   septembre 2004 (produite par la partie requérante).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel