CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115404
- Date
- 21 novembre 2012
- Publication
- 21 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arbi Zarmaev, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Bekaert, avocat à Tielt. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure d’asile 3.     Le requérant est originaire de Tchétchénie. Il   arriva en Belgique muni d’un faux passeport et y déposa une demande d’asile le 13   février 2002. 4.     Le 14 avril 2005, le requérant obtint l’asile politique sous une fausse identité. 5.     La véritable identité du requérant fut révélée à l’occasion d’une enquête menée au sujet d’une affaire criminelle impliquant un autre ressortissant tchétchène. Une signalisation Interpol du requérant fut faite le 27 août 2009. 6.     Par décision du commissaire général aux réfugiés et apatrides («   CGRA   ») du 3   septembre 2009, le statut de réfugié fut retiré au requérant pour usurpation d’identité.     Le 30 septembre 2009, le conseil du contentieux des étrangers rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision du CGRA. 7.     Le 28 novembre 2009, le requérant introduisit une deuxième demande d’asile. Selon le récit qu’il fit aux autorités belges, il avait été commandant d’une unité de rebelles indépendantistes tchétchènes en 2000 et avait quitté Gvardeyskoye, son village natal, en 2000 après l’assassinat d’un des membres de son unité. Il s’était ensuite réfugié pendant quelques mois au Kazakhstan avec son frère avant de rejoindre la Belgique où il fit une demande d’asile sous sa fausse identité par peur des représailles. 8.     La demande fut rejetée par l’office des étrangers («   OE   ») le 17   décembre   2009 au motif notamment que le requérant ne produisait aucune donnée nouvelle ou aucun élément étayant sa crainte d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève qui n’aurait pas pu être présenté lors de la première demande d’asile.   Le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») rejeta le recours contre cette décision par un arrêt du 19   février 2010. 9.     Le requérant introduisit une troisième demande d’asile le 27 mai 2010 qui fut à nouveau rejetée pour les mêmes motifs par l’OE le 2 août 2010. 10.     Un frère et une sœur du requérant obtinrent l’asile politique en Belgique. Leurs parents ont également demandé l’asile en Belgique   ; cette procédure est en cours d’examen. 2.     Procédure pénale contre le requérant 11.     Le 7 juillet 2009, le requérant fut inculpé pour complicité dans l’affaire criminelle précitée (paragraphe 5). Il fut placé en détention à la prison de Bruges. 12.     Le 2 janvier 2010, le requérant fut condamné à dix-huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bruges pour tentative de meurtre. 13.     Au cours de sa détention, il fut placé en isolement, après une grève de la faim, et fut soumis quelques jours à un régime de déshydratation et de dénutrition à titre de sanction d’une automutilation et de provocation à l’égard des gardiens. 3.     Procédure d’extradition 14.     Le 31 août 2009, les autorités russes demandèrent l’extradition du requérant. La demande se référait à un mandat d’arrêt émis par le procureur du district de Nadterechny en Tchétchénie aux termes duquel le requérant était poursuivi pour avoir   été complice du meurtre de L., survenu à Gvardeyskoye, le 9 mai 2001, en violation des articles 33 et 105 1 o du code pénal de la Fédération de Russie. Il était également poursuivi pour avoir acheté, stocké, transporté et détenu intentionnellement des armes à feu en violation de l’article 222 du code pénal de la Fédération de Russie. La note diplomatique précisait que les droits de la défense du requérant seraient garantis et qu’il ne serait pas soumis à des actes de torture ni à des sévices contraires à la dignité humaine. Selon le récit des faits joint à la demande d’extradition, le requérant aurait apporté une arme au domicile d’une de ses connaissances V.D. A   cette occasion, Z.D. lui aurait fait part de la liaison qu’elle avait avec K.V.L. et de son refus de se marier avec elle. Le requérant aurait ensuite incité et formé Z.D. à utiliser son pistolet pour se débarrasser de K.L. Le soir du 9 mai 2001, le requérant serait venu chez Z.D. pour lui indiquer où se trouvait K.L. Celle-ci s’y serait rendue et l’aurait tué de quelques coups de pistolet. 15.     Le 20 octobre 2009, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges fit droit aux réquisitions du procureur du Roi de déclarer exécutoire le mandat d’arrêt précité. Cette ordonnance fut confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, saisie sur appel du requérant, par un arrêt du 3 novembre 2009. 16.     Le 8 janvier 2010, sur réquisition du procureur général près la cour d’appel, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand rendit un avis défavorable à l’extradition du requérant en raison des risques qu’il encourrait en Fédération de Russie. L’avis reposait sur les motifs suivants   : i. l’importance du laps de temps entre la commission des faits reprochés, la signalisation internationale du requérant et la demande d’extradition, ii. l’absence de cohérence entre le contexte socioculturel en Tchétchénie, la personne du requérant et les faits reprochés, et iii. le manque de garanties en termes de respect des droits de l’homme, notamment les droits de la défense et l’interdiction de la torture et de tout traitement inhumain ou dégradant ainsi que cela ressort des rapports des organisations de défense des droits de l’homme publiés sur la situation en Tchétchénie et des arrêts de la Cour rendus contre la Russie à ce sujet. 17.     Dans une note diplomatique du 11 novembre 2010, les autorités russes assurèrent aux autorités belges   que le requérant n’encourrait pas la peine de mort, que son régime de détention serait conforme aux exigences de la Convention et qu’il n’encourrait pas de risque de discrimination. 18.     Le 1 er mars 2011, Pax Christi Flandre s’adressa au ministre de la Justice pour lui exposer les éléments que l’organisation avait recueillis au sujet des circonstances ayant entouré les faits reprochés au requérant. Elle insistait sur le fait que le requérant avait pris la fuite de son village natal en 2000 et n’y était donc plus à la date mentionnée dans le récit des faits joint à la demande d’extradition. Elle soulignait également que les comportements attribués au requérant et à l’auteur du meurtre étaient inconcevables dans la culture tchétchène. Ensuite, elle révélait que l’enquêteur russe connaissait le requérant depuis longtemps et qu’il aurait profité de l’affaire pour un règlement de compte personnel. 19.     Le 8 mars 2011, le ministre de la Justice prit la décision d’extrader le requérant. Il considérait que le laps de temps qui s’était écoulé depuis la commission des faits ne pouvait motiver un refus d’extradition, qu’il pouvait certes entrer en ligne de compte pour évaluer si les infractions étaient prescrites mais qu’en tout état de cause la prescription n’était atteinte ni en droit russe ni en droit belge s’agissant de la complicité de meurtre. Quant à considérer ce laps de temps sous l’angle de l’exigence de la durée raisonnable de la procédure, il s’agissait d’une erreur d’interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, selon la jurisprudence de la Cour, ne s’applique pas aux procédures d’extradition. Se référant à la lettre que lui avait adressée Pax Christi , le ministre soulignait en outre que les éventuelles incohérences dans l’établissement des faits et leur lien avec un règlement de comptes feraient précisément l’objet de l’enquête qui serait menée par les autorités russes et qu’il n’appartenait pas aux autorités belges, dans le cadre de la procédure d’extradition, de se prononcer sur la responsabilité pénale du requérant. S’agissant du risque allégué de violation des droits de l’homme, l’arrêté ministériel soulignait que les rapports internationaux dénonçant l’attitude des autorités russes à l’égard des «   terroristes   » tchétchènes étaient de nature générale et ne suffisaient pas pour caractériser un risque sous l’angle de l’article 3. En tout état de cause, quand bien même la participation d’une personne à la deuxième guerre de Tchétchénie pourrait être à l’origine de violation des articles 3 et 6 de la Convention, ce passé était étranger aux faits pour lesquels l’extradition du requérant était demandée. Partant, l’affaire devait être distinguée des arrêts que la Cour avait rendus dans des affaires directement liées à des faits qui s’étaient déroulés durant la deuxième guerre de Tchétchénie ( Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie , n o 36378/02, CEDH 2005 ‑ III et Chitaïev c. Russie , n o 59334/00, 18 janvier 2007). Selon le ministre, l’affaire devait être analysée à la lumière des affaires relatives à l’extradition de Tchétchènes que la Cour a déclarées irrecevables. A l’instar des affaires Gasayev c. Espagne (déc., n o 48514/06, 17   février   2009) et Chentiev et Ibragimov c. Slovaquie (déc., n os 21022/08 et 51946/08, 14 septembre 2010) les autorités belges n’avaient aucune raison de douter de la crédibilité des garanties données par les autorités russes que le requérant ne serait pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et aurait droit à un procès équitable. 20.     Le 1 er avril 2011, le Conseil d’Etat rejeta la demande introduite par le requérant de suspendre la décision d’extradition selon la procédure d’extrême urgence. Le Conseil d’Etat considéra qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était sérieux. S’agissant du moyen tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention, la juridiction conclut que le requérant n’avait pas démontré que les conclusions du ministre reposaient sur des données factuelles inexactes ni que le ministre était parvenu à sa décision d’une manière manifestement déraisonnable. 21.     Invoquant notamment un risque de violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention en cas d’extradition vers la Fédération de Russie, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’arrêté ministériel d’extradition. Ce recours, introduit le 13 avril 2011, est pendant. 4.     Mesures provisoires 22.     Le 4 avril 2011, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires afin que soit indiquée la suspension de son extradition vers la Fédération de Russie. 23.     Le 5 avril 2011, il fut indiqué au Gouvernement belge, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant vers la Fédération de Russie dans l’attente de l’issue de la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat. La lettre précisait   : «   Cette décision a été adoptée étant entendu qu’une décision du Conseil d’Etat devrait permettre à la Cour de mieux évaluer le risque encouru par le requérant, y compris le poids des   garanties   diplomatiques fournies ( M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 387, 21 janvier 2011   ; voir aussi, a contrario , Chentiev et Ibragimov c. Slovaquie , n o 21022/08 et n o   51946/08, décision du 14   septembre   2010).   » B.     Le droit interne pertinent 24.     La procédure d’extradition est réglée par la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dont les dispositions, en ce qu’elles s’appliquent en l’espèce, peuvent se résumer comme suit. 25.     En vertu de l’article 1 er de la loi, l’extradition n’est possible entre la Belgique et des Etats étrangers qu’en vertu d’un traité conclu sur la base de la réciprocité. La Belgique et la Russie sont liées par une telle convention puisqu’elles ont ratifié la Convention européenne d’extradition du 13   septembre 1957. 26.     La loi soumet l’extradition à plusieurs conditions quant aux faits pour lesquels l’extradition est demandée. Ainsi   : Article 2 «   (...), lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d’extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement ne pourra livrer, à charge de réciprocité, l’étranger poursuivi ou condamné que dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du Royaume.   » Article 2bis «   L’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. L’extradition ne peut davantage être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants. Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l’Etat requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.   » 27.     En vertu de l’article 3 alinéa 2, la demande d’extradition doit être accompagnée, dans l’hypothèse visée par la présente espèce, d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, décerné par l’autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu’ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de résidence de l’étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé. Devant la chambre du conseil, l’instruction n’est pas publique. 28.   L’ordonnance est susceptible d’un appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. L’instruction n’y est pas publique non plus. Un pourvoi en cassation est ensuite ouvert contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. 29.     En vertu de l’article 3 alinéa 4, le gouvernement prend aussitôt après que l’étranger aura été écroué en exécution du mandat d’arrêt rendu exécutoire, l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel compétente. Celle-ci vérifie si les conditions légales et conventionnelles de l’extradition sont réunies. L’audience est en principe publique. Le ministère public et l’étranger sont entendus, ce dernier dûment convoqué et le dossier mis à sa disposition dans les dix jours précédant l’audience. L’avis de la chambre des mises en accusation n’est pas public   ; à ce stade, ni l’étranger ni son conseil ne peuvent en avoir connaissance. 30.     L’avis est transmis au ministre de la Justice. N’étant pas un jugement, l’avis n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation   ; il n’est pas non plus susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 31.     Le ministre de la Justice apprécie souverainement l’opportunité de remettre ou non l’étranger à l’Etat requérant. La décision ministérielle est susceptible d’un recours en annulation, non suspensif, devant le Conseil d’Etat. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que s’il est extradé en Fédération de Russie, il risque d’être victime d’actes de torture et de traitements inhumains et dégradants en raison de son implication dans les activités militaires durant la deuxième guerre de Tchétchénie. Selon le requérant, ce passé de combattant est la raison réelle pour laquelle il est poursuivi en Russie. 2.     Le requérant soutient que les poursuites pénales engagées contre lui en Fédération de Russie sont en réalité motivée par des raisons politiques. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue qu’il ne bénéficiera pas des garanties d’un procès équitable en cas d’extradition et qu’il risque de faire l’objet d’un flagrant déni de justice. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard au risque que le requérant dit encourir en Fédération de Russie en raison de son passé de combattant et à la lumière des garanties données par les autorités russes, son extradition serait-elle contraire à l’article 3 de la Convention   ( Saadi c. Italie [GC] (n o 37201/06, §§ 124 à 136, CEDH 2008 et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni , n o 8139/09, §§   183 à 189, 17   janvier 2012) ? 2.     En cas d’extradition, le requérant serait-il confronté au risque d’un flagrant déni de justice en violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ( Othman (Abu Qatada) précité, §§ 258 à 261)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel