CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115420
- Date
- 22 novembre 2012
- Publication
- 22 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par Me E.-L. Koutra, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont tous détenus à la prison de Tripoli (Péloponnèse) purgeant des peines de réclusion de plusieurs années pour crimes à caractère sexuel. Les deux premiers firent aussi plusieurs séjours au dispensaire de la prison de Korydallos à Athènes. 1.     Le cas individuel des requérants a)     M. K. Katratzopoulos-Katratzis Le requérant souffre d’un cancer à l’hypoglosse. Lorsqu’il commença à purger sa peine en 2008, il était en bonne santé. Le 1 er septembre 2011, il fut transféré à sa demande à l’hôpital de Tripoli où on lui diagnostiqua un cancer buccal. Toutefois, aucun traitement et aucune opération ne furent prescrits. Le 22 mars 2012, le requérant fut transféré de la prison de Tripoli au dispensaire de la prison de Korydallos à Athènes. Il prétend que pendant son hospitalisation au dispensaire, il fut seulement soumis à une radiographie et un électrocardiogramme Le 8 mai 2012, il fut transféré à l’hôpital oncologique «   Aghios Savvas   » à Athènes, où l’on constata que le cancer avait atteint le niveau 4 et fait une métastase au pharynx. Le requérant fut soumis à une chimiothérapie. Le 6 juin 2012, le requérant fut transféré au dispensaire de la prison de Korydallos. Le 18 juin 2012, il fut transféré à l’hôpital «   Aghios Savvas   » pour une nouvelle chimiothérapie et le 13 juillet 2012, il fut renvoyé au dispensaire de la prison. Le 18 juillet 2012, il fut de nouveau admis à l’hôpital «   Aghios Savvas   » pour y subir une radiothérapie qui devait durer de quatre à six mois. Dans un rapport établi le 18 octobre 2012 par le directeur du service radiologique de l’hôpital «   Aghios Savvas   », il est souligné que l’état de santé de ce requérant avait détérioré les derniers jours, que son transfert s’avérait désormais impossible et qu’il était décidé d’arrêter le traitement. Le 19 octobre 2012, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel rejeta une demande du requérant fondée sur l’article 565 du code de procédure pénale (doutes quant à la nature ou la durée de la peine), au motif qu’une telle libération n’avait jamais eu lieu dans le passé. Le requérant décéda le 8 novembre 2012. b)     M. Panagiotis Athanasopoulos Le requérant fut mis en détention le 23 juin 2008. Avant son incarcération, il avait été opéré du cœur (triple pontage), il était diabétique (mais ne reçoit pas en prison une nourriture adaptée) et souffrait d’hypertension artérielle (pour laquelle il est traité). A la fin août 2011, on lui diagnostiqua un adénocarcinome au gros intestin avec des métastases aux ganglions lymphatiques. Il fut transféré au dispensaire de la prison de Korydallos à Athènes pour y suivre une chimiothérapie, puis retourné à la prison de Tripoli et enfin transféré à nouveau au dispensaire de la prison de Korydallos. c)     M. Nikolaos Tsokas Le requérant est incarcéré à la prison de Tripoli depuis le 15 octobre 2009. Une demande de congé fut autorisée pour la première fois peu après l’introduction de la présente requête. d)     M. Andreas Bilias Condamné à une peine de réclusion de 18 ans, le requérant est incarcéré à la prison de Tripoli depuis le 21 septembre 2010. e)     M. Fotios Sgardelis Le requérant est incarcéré depuis le 25 juin 2008 et devait être libéré courant 2013. Un an après son incarcération, et alors qu’il travaillait en prison, il fut victime d’un accident de travail où il perdit son pouce. Cet accident l’empêchera d’exécuter, après sa libération, les tâches inhérentes à son métier d’agriculteur-pêcheur. Il se vit rejeter six demandes de congés. Il demanda, par écrit auprès de l’administration de la prison, l’obtention de l’assistance judiciaire afin d’introduire des actions contre l’Etat, mais il ne reçut aucune réponse. f)     M. Ioannis Zafiropoulos Accusé en juin 2001, le requérant fut condamné en appel en 2011, à une peine de réclusion de douze ans. Un pourvoi en cassation, dont l’audience est fixée en septembre 2012, est pendant. Le requérant avait subi en 2005 une opération consistant à enlever deux disques de sa colonne vertébrale et devait ensuite procéder à l’enlèvement d’autres disques. Il saisit plusieurs fois les tribunaux d’une action en suspension de l’exécution de la sentence, en prétendant que ses problèmes de santé ne pouvaient pas être traités en prison. La cour d’appel d’Athènes, par ses décisions n os 2693/2008, 2377/2009 et 2472/2010, et la cour d’assises d’Athènes, par ses décisions n os 408 et 409/2010, rejetèrent les actions du requérant au motif que ses problèmes de santé et les symptômes décrits pouvaient être traités de manière suffisante au sein de la prison. Le requérant travaille en prison et, selon ses médecins, il est préférable de travailler et ainsi d’être assis pendant la journée plutôt que d’être couché sur un lit, comme il le serait s’il ne travaillait pas. La date de sa libération est actuellement fixée en février 2013 s’il continuait à travailler ou en juillet 2013 s’il arrêtait le travail. 2.     Les conditions de détention à la prison de Tripoli La prison a une capacité d’accueil de 65 détenus environ, dont la majorité pour des délits sexuels. Elle est composée de 4 dortoirs de 48 m² ayant chacun 17 lits doubles, et accueillant 34 détenus, et d’un autre de 45   m² (le dortoir n o 3) qui contient 16 lits doubles et accueille 32 détenus. Les détenus du dortoir n o 3 et ceux qui sont placés dans le couloir (16   détenus) partagent les deux toilettes du dortoir n o 3. Les dortoirs n os 1, 3, 4 et 5 disposent de deux toilettes et le dortoir n o 2 de trois. Actuellement la prison accueille 180 détenus environ. L’espace réservé à chacun d’eux est de 1,40 m². Pendant les périodes où la prison accueille 200   détenus environ, certains d’entre eux dorment dans des cagibis situés au dessus des toilettes. Les douches sont situées dans la cour de la prison, de sorte que les détenus doivent sortir pour s’y rendre même si les températures sont hivernales. Les dortoirs sont chauffés avec des poêles à mazout qui fonctionnent douze heures par jour mais ne chauffent pas suffisamment. Il n’y a ni climatisation ni ventilateurs pour l’été. Chaque dortoir est équipé d’un téléviseur. La cour a une superficie de 900 m², ce qui est peu lorsque la prison accueille 200 détenus, et dispose de 3 toilettes qui sont dans un état «   lamentable   ». Il n’y a ni chaises ni bancs où les détenus pourraient s’asseoir. Il n’y a pas d’espace couvert pour faire de l’exercice. Il n’existe pas d’assistante sociale et la seule psychiatre, qui a comme tâche de faire des recommandations sur les demandes de congés des détenus, a contribué, de par ses nombreuses recommandations à refuser les congés, à créer un climat qui ne favorise aucune intervention à visée thérapeutique. L’espace réservé au parloir a une superficie de 6 m² et peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Les détenus se plaignent de ne pouvoir s’entretenir de manière confidentielle avec leurs avocats en raison de la présence des gardiens dans un espace aussi réduit. La salle de repos a une superficie de 40 m² et ne dispose que d’une table de ping-pong. L’espace de distribution de nourriture n’est pas abrité. Les repas ne comprennent pas de viande sauf sous forme de «   viande hachée   ». Le poisson est servi une fois tous les trois mois et il n’y a ni fruits ni desserts en raison d’une réduction du budget. La nourriture est de très mauvaise qualité. Il est interdit aux détenus de commander des fruits à l’extérieur (sauf des oranges et des clémentines) et aux familles de leur apporter de la nourriture. Il n’y a pas de salle à manger ni de chaises et les détenus mangent par terre, débout ou sur leurs lits. La cour n’a pas d’abri de sorte que quand il pleut, ils ne peuvent pas sortir car il leur est interdit d’avoir des parapluies. Le nettoyage des dortoirs est assuré par les détenus eux-mêmes avec des détergents qu’ils achètent. Les autorités de la prison effectuent une désinfection une fois par an. Les vêtements et le linge de lit sont lavés à la main dans de grandes bassines faute de machines à laver. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 6 de la loi n o 2776/1999 (code pénitentiaire)   : «   1. En cas d’action illégale ou d’ordre illégal à leur encontre, les détenus ont le droit de se référer par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison, lorsqu’ils n’ont pas d’autre voie de recours en application des dispositions de ce code. Dans un délai de quinze jours ou d’un mois respectivement, à compter de la notification d’une décision de rejet et de l’introduction de la requête, les détenus ont le droit de saisir le tribunal de l’exécution des peines. Si ce tribunal accueille la requête quant au fond, il efface les conséquences qui avaient résulté de l’action ou de l’ordre illégaux. (...)   » L’article 21 de la même loi traite de l’espace de vie de détenus. Il précise ce qui suit   : «   1. Chaque maison d’arrêt (...) est divisée en plusieurs secteurs, sans possibilité de communication entre les détenus qui y sont placés. Ces secteurs peuvent inclure des cellules et, de manière exceptionnelle, des dortoirs d’une capacité de préférence jusqu’à six personnes. (...) 4. Les dortoirs doivent être d’une superficie d’au moins 6 mètres carrés pour chaque détenu et être équipés de lits, d’armoires et de tables d’une surface suffisante ainsi que des chaises en nombre égal. 5. Les cellules individuelles et les dortoirs ont leurs propres installations de chauffage et d’hygiène (vasques, toilettes). Chaque installation destinée à l’hygiène ne doit servir plus que trois détenus. L’existence d’une douche dans les cellules et dans les dortoirs n’est pas nécessaire s’il y a un nombre suffisant d’installations communes, avec de l’eau froide et chaude, pour l’hygiène individuelle et la propreté de chaque détenu (...)   » Les parties pertinentes des articles 497, 557 et 572 du code de procédure pénale se lisent comme suit : Article 497 «   (...) 7.     Si l’accusé a interjeté appel, sans effet suspensif, du jugement condamnatoire du tribunal de première instance, le procureur ou l’accusé lui-même peuvent demander le sursis à exécution de la peine imposée, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la juridiction de deuxième instance. (...)   » Article 557 «   1.     L’exécution d’une peine privative de liberté peut être suspendue dans les cas prévus par les articles 429 § 3 et 556 al. a, b et c, ainsi que par les paragraphes 2 et 7 du présent article. 2.     Dans le cas où le détenu est hospitalisé, comme le prévoient les dispositions pertinentes, et s’il souffre d’une maladie tellement grave que le maintien de son hospitalisation dans tout hôpital ne permet pas d’empêcher la dégradation irréversible de son état de santé ou présente un danger pour sa vie, celui-ci peut, si ladite prévention nécessite son hospitalisation dans un autre établissement spécifiquement mentionné, solliciter son admission dans celui-ci pour poursuivre son traitement à ses propres frais. Le traitement médical à domicile est exclu. 3.     Le tribunal compétent se prononce sur cette demande par une motivation spécifique et circonstanciée. Cette décision est rendue après la production de a) l’avis de deux médecins légistes ou, à défaut, de deux médecins engagés par un établissement public sur la nécessité de transférer le demandeur au centre hospitalier proposé par lui-même, b) l’avis de l’établissement où l’intéressé est hospitalisé et c)   l’avis du centre hospitalier vers lequel l’intéressé sollicite son transfert. 4.     Si le tribunal fait droit à la demande du requérant, il ordonne le sursis à exécution de la peine de l’intéressé pour une période maximale de cinq mois. A la demande de l’intéressé ou du procureur, soumise avant l’expiration dudit délai, le tribunal peut à chaque fois proroger le sursis à exécution de la peine par périodes de cinq mois au maximum, dans le cas où cela est nécessaire. (...) 7.     Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut, à la demande du détenu, ordonner son élargissement si le sursis à exécution de la peine ne peut empêcher un dommage irréversible à la santé de l’intéressé ou si son pronostic vital est engagé. Le traitement médical du patient à domicile doit véritablement empêcher la détérioration irréversible de son état de santé. (...)   » La jurisprudence de la Cour de cassation admet qu’il ressort de la combinaison des articles 370, 504 et 506 du code de procédure pénale, que la décision de la cour d’appel sur la demande, en vertu de l’article 557 du code de procédure pénale, de suspension de l’exécution de la peine infligée n’est pas susceptible de pourvoi (ΑΠ 749/2005). Article 572 «   1.   Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.   En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention (volets substantiel et procédural), les requérants Kallios Katratzopoulos-Katratzis, Panagiotis Athanasopoulos et Ioannis Zafiropoulos se plaignent que les autorités de la prison, en les maintenant en détention, en ne prenant pas des mesures rapides, adéquates et adaptées à leur état de santé et en ne menant aucune enquête pour vérifier si leur détention était compatible avec leur état, ont mis et mettent en danger leur vie. Invoquant l’article 3, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, tous les requérants se plaignent de leurs conditions de détention à la prison de Tripoli. Invoquant l’article 3, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, les requérants Kallios Katratzopoulos-Katratzis, Panagiotis Athanasopoulos et Ioannis Zafiropoulos se plaignent qu’ils n’ont pas reçu les soins médicaux adéquats eu égard aux problèmes de santé dont ils souffrent. Invoquant l’article 5 de la Convention ainsi que l’arrêt De Donder et De Clippel c. Belgique (n o 8595/06, 6 décembre 2011), les requérants se plaignent que leur détention n’est pas «   légale   », au sens de cet article, car étant tous condamnés pour des délits sexuels, ils ne sont pas détenus dans des établissements où ils pourraient bénéficier de soins médicaux en rapport aux problèmes psychiatriques qui les ont conduit à commettre ce type de délits. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que le conseil de la prison ne rend pas de décisions motivées lorsqu’il rejette leurs demandes de congés. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence dans la prison d’un espace privé où ils pourraient se retrouver avec leurs compagnes ainsi que de l’absence d’un traitement psychiatrique adapté à leur condition de délinquants sexuels. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de journaux, de magazines, d’accès à internet et d’espace propice aux conversations confidentielles avec leurs avocats.         QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Les requérants sont-t-ils (ont-ils été) victimes d’un traitement contraire à   l’article 3 de la Convention en raison de leurs conditions de détention dans la prison de Tripoli   ? 2.     Les requérants Kallios Katratzopoulos-Katratzis, Panagiotis Athanasopoulos et Ioannis Zafiropoulos ont-ils fait usage des recours existant, le cas échéant, dans l’ordre juridique grec afin de dénoncer la qualité des soins médicaux qui leur étaient dispensés alors qu’ils étaient détenus aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, exigée par l’article 35 § 1 de la Convention   ? 3.     Les requérants Kallios Katratzopoulos-Katratzis, Panagiotis Athanasopoulos et Ioannis Zafiropoulos sont-ils (ont-ils été) détenus dans des conditions compatibles avec l’article   3 de la Convention compte tenu de leur état de santé   ? En particulier, ont-ils bénéficié d’un traitement médical adapté à leur état de santé   ? Quelle est l’évolution de leur état de santé pendant la période de détention ? ANNEXE     Nikolaos TSOKAS, né le 15 mai 1963 Kallios KATRATZOPOULOS – KATRATZIS, né le 5 janvier 1951 Panagiotis ATHANASOPOULOS (date de naissance non précisée) Andreas BILIAS né le 23 novembre 1952 Fotios SGARDELIS (date de naissance non précisée) Ioannis ZAFIROPOULOS, né le 21 juillet 1973  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel