CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115504
- Date
- 24 novembre 2012
- Publication
- 24 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nizar Trabelsi, est un ressortissant tunisien né en 1970 et actuellement détenu à la prison d’Anvers. Il a saisi la Cour le 23   décembre 2009. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Neve, avocat à Liège, et M e T. Gillis, avocat à Gand. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédures pénale et d’asile 3.     Arrêté le 14 septembre 2001, le requérant fut condamné le 9 juin 2004 par la cour d’appel de Bruxelles à dix ans d’emprisonnement du chef de différentes infractions, parmi lesquelles le fait   d’avoir : «   -     tenté de détruire par l’effet d’une explosion la base militaire belge de Kleine ‑ Brogel, avec la circonstance que l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’explosion (...), -     exercé un commandement quelconque au sein d’une association formée dans le but de perpétrer des crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité et, en l’espèce, de mener à bien un attentat terroriste (...), -     reçu d’une organisation étrangère des fonds destinés à mener en Belgique une activité de nature à porter atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat (...), -     détenu illégalement une arme de guerre (...), -     créé, prêté son concours ou participé à une milice privée ou toute autre organisation de particuliers dont l’objet est de recourir à la force (...)   ». 4.     Le 26 janvier 2005, le requérant fut condamné par une juridiction militaire tunisienne, à une peine de vingt ans d’emprisonnement du chef d’appartenance à une organisation terroriste à l’étranger en période de paix et de propagande. 5.     Le 25 août 2005, le requérant introduisit une demande d’asile. 6.     Le 10 avril 2009, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides exclut le requérant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et refusa de lui octroyer la protection subsidiaire. Cette décision fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers par un arrêt du 18 mai 2009. 2.     Procédure d’exequatur 7.     Par un réquisitoire du 4 juin 2008, le procureur fédéral saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles d’une demande visant à rendre exécutoire un mandat d’arrêt qui avait été décerné le 16 novembre 2007 à charge du requérant par la District Court de Columbia (Washington, D.C.). Le requérant était inculpé pour les faits suivants   : «   -     association de malfaiteurs visant l’assassinat de ressortissants des Etats-Unis en dehors des Etats-Unis en violation des dispositions suivantes   : 18 U.S.C. § 2332(b) (2) et 1111(a) -     association de malfaiteurs et tentative d’usage d’armes de destruction massive en violation des dispositions suivantes   : 18 U.S.C. §2332a et 2 -     association de malfaiteurs pour fournir un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère en violation des dispositions suivantes   : 18 U.S.C. §   2339B -     fourniture d’un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère en violation des dispositions suivantes   : 18 U.S.C. § 2339B et 2   ». Le procureur fédéral faisait valoir que les peines maximales pour les infractions fondant la demande d’extradition étaient d’une durée respective de quinze et dix ans. 8.     Dans une note diplomatique du 12 novembre 2008, les autorités américaines assurèrent aux autorités belges que suite à son extradition, le requérant ne serait pas poursuivi devant une commission militaire et qu’il ne serait pas détenu ou incarcéré dans une institution autre qu’une institution civile. 9.     Par une ordonnance du 19 novembre 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles fit droit au réquisitoire du procureur fédéral et rendit exécutoire le mandat d’arrêt décerné par la District Court . 10.     Saisie sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 19 février 2009, confirma cette ordonnance et accorda l’ exequatur . Après avoir constaté que l’extradition visait d’autres faits (commis notamment ailleurs qu’en Belgique) que ceux pour lesquels le requérant fut poursuivi et condamné en Belgique, la cour d’appel considéra que : «   Il n’existe pas de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée à des fins de poursuivre ou de punir Trabelsi Nizar pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. (...) Il n’existe pas davantage de risques sérieux de croire que Trabelsi Nizar, s’il était extradé, serait soumis à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains ou dégradants   ; il n’existe aucune raison de croire que les Etats-Unis d’Amérique ne respecteront pas scrupuleusement toutes les dispositions, y compris les articles 7.2 et 7.3 de la Convention d’extradition conclue avec la Belgique, et que Trabelsi Nizar sera détenu dans une prison civile et jugé par des juridictions de droit commun selon la procédure traditionnelle. (...)   » 11.     Le 24 avril 2009, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il invoquait notamment le risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et le risque de déni flagrant de justice. Il faisait valoir que la cour d’appel n’avait pas évalué les conséquences du renvoi du requérant aux Etats-Unis au regard de la situation générale dans le pays ni des circonstances propres de l’intéressé et considérait que le même raisonnement que celui de la Cour dans l’affaire Saadi c. Italie [GC] (n o 37201/06, CEDH 2008) aurait dû être suivi. Il se plaignait aussi que le problème que pouvait poser sous l’angle de l’article 3 la condamnation d’une personne à une peine perpétuelle incompressible avait été laissé sans réponse par la cour d’appel. Enfin, il tirait grief de la violation du principe non bis in idem . 12.     Par un arrêt du 24 juin 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Elle estimait que la cour d’appel avait régulièrement motivé et légalement justifié sa décision et considéra   : «   -     que l’Etat requérant procède actuellement à une révision complète de sa politique antiterroriste, intensifie sa lutte contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, et s’apprête à suspendre les tribunaux d’exception ainsi qu’à supprimer la détention illimitée et sans jugement des personnes capturées dans le cadre d’un conflit international, -     qu’au terme des garanties formelles données à l’appui de la demande d’extradition, le demandeur sera jugé par une juridiction de droit commun, selon la procédure ordinaire en vigueur dans l’Etat requérant et avec les droits et recours propres au système judiciaire de ce pays, -     que le demandeur n’encourt pas une peine perpétuelle pour les infractions à raison desquelles son extradition est réclamée et que les peines dont elles sont passibles peuvent être commuées en d’autres peines susceptibles de permettre la libération conditionnelle, -     qu’à défaut d’être revêtus à l’égard du demandeur lui-même du caractère concret qui donnerait crédit aux risques allégués, les éléments invoqués par celui-ci ne permettent pas de craindre sérieusement qu’il soit exposé à un déni flagrant de justice ou à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants. (...) » 13.     Le 11 novembre 2009, à la demande du procureur fédéral en charge du dossier d’extradition, le ministère de la Justice des Etats-Unis fournit des informations complémentaires au sujet de la sanction qui était susceptible d’être imposée au requérant s’il était reconnu coupable des infractions sur la base desquelles l’extradition avait été demandée (paragraphe 7). Il précisait que la peine maximale pour les deux premières infractions était une peine d’emprisonnement à perpétuité et était de quinze ans pour les deux dernières. Il indiquait également que la peine d’emprisonnement à perpétuité n’avait pas de caractère contraignant et que le tribunal pouvait discrétionnairement fixer une peine moins sévère et, notamment, prendre en considération la circonstance que le requérant n’avait pas réussi à réaliser ses projets d’attentat. Si le juge décidait de prononcer une peine fixée en nombre d’années, la peine du requérant pourrait être réduite de maximum 15   % en cas de bon comportement en prison, ce qui ne serait pas possible s’il était condamné à une peine à perpétuité. Enfin, le requérant pourrait en théorie adresser au Président un appel de grâce ou une demande de commutation de sa peine. L’auteur de la note précisait n’avoir aucune connaissance de cas où un condamné pour faits de terrorisme avait obtenu la grâce ou l’ajustement de sa peine. 3.     Procédure d’avis sur la procédure d’extradition 14.     Le 4 février 2010, le procureur fédéral fit part de ses réquisitions écrites d’avis à la cour d’appel de Bruxelles l’invitant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour et notamment de l’arrêt Kafkaris c. Chypre [GC] (n o 21906/04, CEDH 2008), à rendre un avis positif sur l’extradition du requérant. Il faisait état de ce que, pour les deux premiers chefs d’accusation, le requérant encourrait la peine d’emprisonnement à perpétuité tandis que pour les deux derniers, il encourrait une peine de quinze ans d’emprisonnement. 15.     Dans un courrier du 29 mars 2010 adressé au SPF Justice, le requérant prenait acte de ce qu’à l’audience du 24 mars 2010, le procureur fédéral reconnut avoir fait erreur, dans ses réquisitions dans la procédure d’ exequatur , quant à la peine que le requérant pouvait encourir suite à son extradition aux Etats-Unis. 16.     Le 10 juin 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel rendit un avis favorable à l’extradition du requérant moyennant le respect de plusieurs conditions   : «   -     l’extradition ne peut être accordée   : i.     qu’à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l’encontre de N.   Trabelsi ou, si cette condition ne peut être respectée par les Etats-Unis, à condition que la peine de mort ne soit pas exécutée. ii.     qu’à condition que la peine à perpétuité puisse être assortie de commutation de la peine, même si la condamnation est prononcée pour faits de terrorisme. -     en cas de demande de ré-extradition de N. Trabelsi vers un pays tiers, notamment vers la Tunisie, les Etats-Unis devront solliciter l’accord de la Belgique dans l’hypothèse où, N. Trabelsi leur ayant été remis, ils seraient confrontés dans l’avenir à une demande d’extradition que la Tunisie leur aura entre-temps adressée. Si les Etats-Unis n’acceptent pas ces conditions, l’extradition devra être refusée.» 17.     Par une note diplomatique du 10 août 2010, les autorités américaines confirmèrent que le requérant n’encourrait pas la peine de mort et assurèrent les autorités belges que le requérant ne serait pas extradé vers un pays tiers sans l’accord du Gouvernement belge. S’agissant de la question de la commutation de la peine, la note rappelait que la peine perpétuelle n’était pas obligatoire et que le tribunal pouvait en toute discrétion imposer une peine inférieure. Le requérant pourrait, en tout état de cause, introduire un recours contre sa condamnation directement ou par le biais d’une demande d’ habeas corpus. Quant à la possibilité de grâce présidentielle, les autorités américaines indiquaient que, si son usage était peu fréquent, elle avait déjà été accordée dans des affaires graves impliquant la sécurité nationale. 4.     Arrêté ministériel d’extradition et intervention de la Cour 18.     Le 23 novembre 2011, un arrêté ministériel accorda l’extradition au Gouvernement des Etats-Unis eu égard aux assurances diplomatiques obtenues des autorités américaines et à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Kafkaris précitée. 19.     Le jour de la notification de cette décision au requérant, le 6   décembre 2011, il saisit la Cour d’une demande d’indication d’une mesure provisoire en vue de suspendre son extradition en application de l’article 39 du règlement de la Cour. 20.     Le jour même, la Cour fit droit à la demande du requérant et décida d’indiquer au Gouvernement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas extrader le requérant vers les Etats-Unis. 21.     Le 20 décembre 2011, arguant notamment que l’indication de la mesure provisoire était prématurée et qu’elle engendrait une situation mettant la bonne administration de la justice en difficulté, le Gouvernement belge demanda qu’elle soit levée. 22.     Le 12 janvier 2012, la Cour, après avoir réexaminé la requête à la lumière des informations fournies par les parties, décida, eu égard à ces informations, de refuser la levée de la mesure provisoire. 23.     Le 6 février 2012, tirant notamment moyen de la violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant introduisit un recours devant le Conseil d’Etat visant à obtenir l’annulation de l’arrêté ministériel. Ce recours est pendant. 24.     Le 21 mai 2012, le Gouvernement fit une nouvelle demande de levée de la mesure provisoire. 25.     En réponse, la Cour indiqua, dans une lettre du 25 mai 2012, que la demande de levée et la requête seraient réexaminées une fois que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni (n os   24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, 10 avril 2012) serait devenu définitif. 5.     Requêtes de mise en liberté 26.     La peine principale à laquelle avait été condamné le requérant en 2004 arriva à son terme le 13 septembre 2011. Toutefois, une deuxième peine de six mois d’emprisonnement, qui lui avait été imposée par la cour d’appel de Liège le 16 avril 2007 en raison des menaces proférées au cours de sa détention préventive, fut immédiatement exécutée. Cette peine accessoire expira le 10 mars 2012. 27.     Durant son incarcération, le requérant entretint une relation avec une ressortissante belge. Le 23 août 2011, ils firent une déclaration de mariage à l’administration communale de Nivelles. 28.     Le 7 juin 2012, le requérant fit une requête de mise en liberté devant le tribunal de première instance de Nivelles. Par ordonnance du 12 juin 2012, la chambre du conseil rejeta la requête. L’ordonnance fut confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles le 28   juin 2012. 29.     Ensuite, ayant entre-temps été transféré d’abord à la prison de Bruges puis à la prison de Hasselt, le requérant introduisit une nouvelle requête de mise en liberté le 13 août 2012 devant le tribunal de première instance de Hasselt. Le 24 août 2012, la chambre du conseil fit droit à sa demande. Sur appel du ministère public, le requérant ayant entre-temps été transféré à la prison d’Anvers, par un arrêt du 6 septembre 2012, la cour d’appel d’Anvers réforma cette ordonnance. B.     Le droit interne pertinent 30.     La procédure d’extradition est réglée par la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dont les dispositions, en ce qu’elles s’appliquent en l’espèce, peuvent se résumer comme suit. 31.     En vertu de l’article 1 er , l’extradition n’est possible entre la Belgique et des Etats étrangers qu’en vertu d’un traité conclu sur la base de la réciprocité. Un tel instrument a été conclu entre la Belgique et les Etats ‑ Unis et signé à Bruxelles, le 27 avril 1987. 32.     La loi soumet l’extradition à plusieurs conditions quant aux faits pour lesquels l’extradition est demandée. Ainsi   : Article 2 «   (...), lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d’extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement ne pourra livrer, à charge de réciprocité, l’étranger poursuivi ou condamné que dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du Royaume.   » Article 2bis «   L’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. L’extradition ne peut davantage être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants. Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l’Etat requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.   » 33.     En vertu de l’article 3 alinéa 2, la demande doit être accompagnée, dans l’hypothèse visée par la présente espèce, d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, décerné par l’autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu’ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de résidence de l’étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé. Devant la chambre du conseil, l’instruction n’est pas publique. 34.     L’ordonnance est susceptible d’un appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. L’instruction n’y est pas publique non plus. Un pourvoi en cassation est ensuite ouvert contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. 35.     En vertu de l’article 3 alinéa 4, le gouvernement prend, aussitôt après que l’étranger aura été écroué en exécution du mandat d’arrêt rendu exécutoire, l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel compétente. Celle-ci vérifie si les conditions légales et conventionnelles de l’extradition sont réunies. L’audience est en principe publique. Le ministère public et l’étranger sont entendus, ce dernier dûment convoqué et le dossier mis à sa disposition dans les dix jours précédant l’audience. L’avis de la chambre des mises en accusation n’est pas public   ; à ce stade, ni l’étranger ni son conseil ne peuvent en avoir connaissance. 36.     L’avis est transmis au ministre de la Justice. N’étant pas un jugement, l’avis n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, il n’est pas non plus susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 37.     Le ministre de la Justice apprécie souverainement l’opportunité de remettre ou non l’étranger à l’Etat requérant. La décision ministérielle est susceptible d’un recours en annulation, non suspensif, devant le Conseil d’Etat. GRIEFS 38.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son extradition vers les Etats-Unis l’exposerait à des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Il soutient que deux infractions pour lesquelles son extradition a été accordée sont passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à vie et, se référant à la jurisprudence de la Cour telle qu’énoncée dans l’arrêt Kafkaris précité, que la condamnation d’une personne à une peine perpétuelle incompressible de facto , comme en l’espèce, peut constituer une violation de l’article 3. Le requérant déduit le caractère incompressible de facto de la peine qu’il encourrait de la note diplomatique du 11 novembre 2009 dans laquelle les autorités américaines déclarent n’avoir aucune connaissance d’une grâce présidentielle ou commutation de peine en cas de condamnation pour infraction terroriste. 39.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient en outre qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’en cas d’extradition, il court le risque réel d’être extradé plus tard vers la Tunisie, où il sera soumis à des faits de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 40.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable ni des garanties devant entourer une procédure pénale durant la procédure d’ exequatur du mandat d’arrêt américain. Il soutient que le procureur fédéral avait fait valoir devant la cour d’appel de Bruxelles que les peines maximales qu’il encourrait étaient d’une durée de quinze ans et de dix ans. En conséquence de ces réquisitoires, la cour d’appel et, ensuite, la Cour de cassation ont considéré, en réponse aux critiques que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention, qu’il n’encourrait pas de peines perpétuelles pour les infractions en raison desquelles son extradition était réclamée et que les peines dont ces infractions sont passibles pouvaient être commuées en d’autres peines susceptibles de libération conditionnelle. Ainsi, au cours de la procédure d’ exequatur , le requérant n’a pu obtenir des juges nationaux que soit examiné son argumentaire relatif à une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention. 41.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que son extradition le priverait de la vie familiale qu’il a construite depuis plusieurs années au cours de son incarcération en Belgique et constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie privée. QUESTIONS AUX PARTIES     Dans l’hypothèse où il serait extradé vers les Etats-Unis, le requérant risque-t-il d’être condamné par les juridictions américaines à la réclusion à perpétuité   ? Risque-t-il ainsi d’être soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à une peine inhumaine ou dégradante   ? Plus spécifiquement, peut-on considérer, notamment à la lumière des informations fournies par les autorités américaines, que la peine perpétuelle qu’il risque d’encourir est compressible de jure et de facto (consulter notamment Kafkaris c. Chypre [GC], n o 21906/04, §§ 98 et 99, CEDH 2008, et Iorgov c. Bulgarie (n o 2) , n o   36295/02, §§ 49 et 50, 2 septembre 2010)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115504
Données disponibles
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- Résumé officiel