CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115506
- Date
- 29 novembre 2012
- Publication
- 29 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L. («   le premier requérant   »), est un ressortissant allemand né en 1953 et résidant à Munich. Le requérant de la deuxième requête, W. W. («   le second requérant   »), est un ressortissant allemand né en 1954 et résidant à Erding. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   A. Stopp, avocat à Francfort-sur-le-Main. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont demi-frères. Le 21 mai 1993, à l’issue d’un procès pénal basé sur des indices, ils furent condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’assassinat de l’acteur très populaire W. S. en 1991. Leur pourvoi en cassation fut rejeté en 1994. Le 1 er   mars   2000, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’admettre leurs recours constitutionnels (n os 2 BvR 2017/94 et 2039/94) dirigés contre les décisions des juridictions pénales. La requête portant sur cette procédure (n o   61180/00) déposée par les requérants devant la Cour fut rejetée le 7   novembre   2000 par un comité de trois juges au motif que les intéressés n’avaient pas introduit leurs recours constitutionnels dans le respect des règles procédurales fixées par la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (décision non publiée). 4.     Les requérants formèrent plusieurs demandes en révision ( Wiederaufnahme ) de la procédure dont la dernière, introduite en 2004, fut rejetée en 2005. D’après les constations des juridictions civiles, au cours de cette dernière procédure les requérants s’étaient tournés vers la presse et avaient mis à la disposition de celle-ci des documents en relation avec la procédure de révision ainsi que d’autres documents non spécifiés. 5.     Le premier requérant et le deuxième requérant furent libérés avec mise à l’épreuve respectivement en août 2007 et en janvier 2008. 1.     Les procédures litigeuses a)     La première procédure 6.     A une date non précisée en 2007, les requérants assignèrent en justice la station de radio Deutschlandradio – une personne morale de droit public – devant le tribunal régional de Hambourg en vue d’obtenir l’anonymisation des données personnelles dans des dossiers les concernant qui avaient paru sur le site Internet de la station. En effet, dans les pages d’archives de son site, dans la rubrique «   Informations moins récentes   », sous «   Kalenderblatt   », la station de radio avait tenu à la disposition des internautes, au moins jusqu’en 2007, la transcription d’un reportage datant du 14 juillet 2000, intitulé «   W. S. assassiné il y a dix ans   ». Il y était dit, avec citation des noms complets des requérants   : «   Après un procès pénal de six mois basé sur des indices, le compagnon de S., W., et le frère de celui-ci, L., ont été condamnés à la perpétuité. Tous deux protestent aujourd’hui encore de leur innocence et ont été déboutés cette année par la Cour constitutionnelle fédérale de leur demande tendant à rouvrir le procès.   » i.     Les décisions du tribunal régional et de la cour d’appel de Hambourg 7.     Par deux jugements du 29 février 2008, le tribunal régional accueillit la demande des requérants, en application des articles 823 § 1 et 1004 (par analogie) du code civil (voir «   Le droit interne pertinent   » ci-après). Il estima notamment que l’intérêt des requérants à ne plus être confrontés à leur acte autant de temps après leur condamnation l’emportait sur l’intérêt du public à être informé sur l’implication des requérants dans cet acte. 8.     Par deux arrêts du 29 juillet 2008, la cour d’appel de Hambourg confirma les jugements entrepris. Elle conclut que la mise à disposition de ces informations anciennes avait porté atteinte au droit de la personnalité des requérants. A cet égard, elle releva notamment que, en 2007, les requérants qui étaient sur le point d’être libérés pouvaient bénéficier d’une protection particulière à ne plus être confrontés à leur acte criminel eu égard à leur objectif de réinsertion dans la société. Elle indiqua qu’ils n’étaient plus tenus d’accepter la mise à la disposition du public de ces reportages dès lors qu’ils avaient été poursuivis et condamnés pour ce crime, qu’ils avaient ainsi subi la sanction de la communauté ( Gemeinschaft ) et que le public en avait été suffisamment informé. Elle ajouta que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de la station de radio était minime puisque la diffusion des informations litigieuses n’était pas interdite, mais uniquement soumise à la condition de ne pas mentionner les noms des requérants. Elle précisa que le fait que les informations sur Internet étaient souvent mises durablement à la disposition des utilisateurs et qu’elles étaient visiblement anciennes ne changeait rien à cette conclusion. Elle nota que, pour la personne demandant l’anonymat, que son identité fût diffusée dans un reportage récent ou ancien ne faisait aucune différence. En revanche, selon la cour d’appel, ce qui était déterminant pour assurer la réinsertion de l’intéressé dans la société était la question de savoir si l’information qui mentionnait son nom était encore accessible ou non, même si des informations diffusées sur Internet avaient en règle générale un degré de diffusion moindre que celui d’informations diffusées par la télévision, la radio ou la presse. La cour d’appel fit également état du risque que d’autres personnes, tels un voisin, l’employeur ou des collègues de travail, pussent repérer le nom des requérants et contribuer à une nouvelle propagation des informations anciennes sur l’implication des requérants dans le crime, et mettre ainsi en péril leur resocialisation. 9.     La cour d’appel ajouta que le fait que les requérants s’étaient tournés vers le public pendant la dernière procédure de demande en révision, ce qui avait donné lieu à des reportages sur eux-mêmes et sur cette procédure, ne changeait rien à ses conclusions puisque les intéressés avaient agi dans un contexte spécifique qui avait pris fin avec l’achèvement de la procédure en révision. 10.     La cour d’appel autorisa le pourvoi en cassation. ii.     Les arrêts de la Cour fédérale de justice 11.     Par deux arrêts de principe du 15 décembre 2009, la Cour fédérale de justice accueillit les pourvois en cassation formés par la station de radio (n os   VI   ZR 227/08 et 228/08) et cassa les décisions de la cour d’appel et du tribunal régional. Elle observa d’abord que la mise à disposition des informations litigieuses constituait une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la personnalité ( Allgemeines Persönlichkeitsrecht ) et du droit au respect de la vie privée des requérants découlant des articles 1 § 1 et   2 § 1 de la Loi fondamentale ainsi que de l’article 8 de la Convention, qui devaient être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression et la liberté de la presse tels que garantis par l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale ainsi que l’article 10 de la Convention (voir «   Le droit interne pertinent   »). Elle précisa que, du fait de sa nature particulière, la portée du droit à la protection de la personnalité n’était pas délimitée à l’avance, mais qu’elle devait être appréciée en mettant ce droit en balance avec les intérêts divergents en jeu, et que, pour ce faire, le juge devait notamment prendre en compte les circonstances particulières de l’affaire et les droits et libertés protégés par la Convention. 12.     Pour la Cour fédérale de justice, la cour d’appel n’avait pas suffisamment pris en compte le droit à la liberté d’expression de la station de radio et l’intérêt du public à être informé, ce qui relevait de la mission de celle-ci. Se référant aux critères établis en la matière par la Cour constitutionnelle fédérale et par sa propre jurisprudence, la Cour fédérale de justice rappela notamment que des reportages relatant des faits véridiques pouvaient porter atteinte au droit de la personnalité lorsque le poids du préjudice qu’ils causaient était supérieur à celui de l’intérêt du public consistant à connaître la vérité, par exemple lorsque la diffusion avait une portée considérable ou lorsque le reportage stigmatisait la personne visée et provoquait ainsi son isolement social. Elle indiqua que les reportages concernant des infractions pénales faisaient cependant partie de l’histoire contemporaine dont les médias devaient rendre compte. A cet égard, elle précisa que plus l’affaire sortait du cadre de la criminalité ordinaire plus l’intérêt du public à en être informé était grand. Lorsqu’il s’agissait de reportages sur des faits d’actualité, l’intérêt du public à être informé l’emportait en règle générale sur le droit de la personne visée à la protection de sa personnalité. En effet, quiconque enfreignait la loi et lésait d’autres personnes devait s’attendre non seulement à des sanctions pénales, mais aussi à des reportages à son sujet dans les médias. 13.     La Cour fédérale de justice indiqua ensuite que, avec le temps, l’intérêt de la personne concernée à ne plus être confrontée à sa faute acquérait plus de poids. En effet, une fois l’auteur d’un crime condamné et une fois le public suffisamment informé, des ingérences répétées dans le droit à la protection de la personnalité ne pouvaient plus se justifier aisément au regard de l’intérêt de la personne visée à être réintégrée dans la société. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Österreichischer Rundfunk c. Autriche (7 décembre 2006, § 68, n o 35841/02), la Cour fédérale de justice souligna que, cela étant, même si l’auteur de l’infraction avait purgé sa peine, il ne pouvait se prévaloir d’un droit absolu à ne plus être confronté à sa faute. Le juge était appelé à examiner la gravité de l’atteinte au droit de la personnalité et à l’intérêt de l’auteur de l’infraction à se resocialiser. A cet égard, il fallait prendre en considération la manière dont la personne visée était présentée dans le reportage et, en particulier, le degré de diffusion de celui-ci. 14.     Appliquant ces principes au cas soumis devant elle, la Cour fédérale de justice estima que le droit des requérants à la protection de leur personnalité devait céder devant le droit à la liberté d’expression de la station de radio et devant l’intérêt du public à être informé. Elle reconnut que l’intérêt des requérants à ne plus faire l’objet de reportages en lien avec leur crime était élevé puisque celui-ci avait été commis longtemps auparavant et qu’ils avaient été libérés de prison, le premier requérant en août 2007 et le second en janvier 2008. Cependant, d’après la Cour fédérale de justice, dans les circonstances de l’affaire, le passage litigieux du reportage du 14 juillet 2000 ne portait pas atteinte au droit de la personnalité des requérants d’une manière considérable ( erheblich ), car il n’était pas de nature à mettre les requérants «   au pilori pour l’éternité   » ou à les présenter aux yeux du public ( ins Licht der Öffentlichkeit zerren ) d’une manière qui les stigmatisait de nouveau comme criminels. 15.     La Cour fédérale de justice releva d’abord que le passage mis en cause rendait compte, de manière véridique, d’un meurtre – celui d’un acteur très populaire – qui avait focalisé l’attention du public. Elle nota que le passage rapportait, avec retenue et objectivité, les circonstances du crime, de la condamnation et de la procédure. Selon la Cour fédérale, il ne désignait pas les requérants comme auteurs du crime ou comme assassins, mais il exposait que les deux frères avaient été condamnés pour assassinat à l’issue d’un procès pénal de six mois qui avait reposé entièrement sur des indices et qu’ils protestaient toujours de leur innocence, ce qui, aux yeux de la Cour fédérale de justice, laissait au lecteur la possibilité de penser qu’ils avaient été condamnés à tort. Selon elle, il n’y avait dès lors aucun doute que, le jour de la première publication du reportage, l’identification des requérants dans l’émission de radio était justifiée compte tenu de la gravité du crime, de la notoriété de la victime, de l’écho considérable que ce crime avait rencontré dans le public et du fait que les requérants avaient essayé après 2000 de faire annuler leur condamnation en utilisant tous les recours possibles et imaginables ( alle denkbaren Rechtsbehelfe ). 16.     La Cour fédérale de justice ajouta que la manière dont la transcription du reportage avait été mise en ligne sur le portail de Deutschlandradio avait eu pour conséquence une diffusion limitée. A la différence du reportage télévisé diffusé à une heure de grande écoute qui avait fait l’objet d’un arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 juin 1973 (n o 1 BvR 536/72 – arrêt Lebach ), la transcription litigieuse ne pouvait être trouvée sur le portail Internet que par les internautes cherchant activement une information sur le sujet en question   : en effet, celle-ci ne se serait pas trouvée sur les pages Internet de la station de radio consacrées aux informations d’actualité susceptibles de sauter aux yeux des internautes, mais aurait dû être cherchée sous la rubrique «   Informations moins récentes   » ( Altmeldungen ) et était marquée comme telle de manière claire et visible. 17.     La Cour fédérale de justice rappela aussi que le public avait un intérêt légitime non seulement à être informé sur les événements d’actualité, mais aussi à pouvoir faire des recherches sur des événements passés. Ainsi, selon la Cour fédérale, dans l’exercice de leur liberté d’expression, les médias remplissaient leur mission d’information du public et de participation à la formation de l’opinion démocratique aussi lorsqu’ils mettaient à la disposition des internautes des informations anciennes. La Cour fédérale de justice ajouta que cela était particulièrement vrai dans le cas de la station de radio – une personne morale de droit public – mise en cause, car la mission de celle-ci inclurait la constitution d’archives. Elle estima qu’une interdiction générale de consulter des reportages concernant des délinquants nommément cités dans des archives Internet aurait pour conséquence d’effacer l’Histoire et de faire bénéficier à tort l’auteur de l’infraction d’une immunité totale à cet égard. 18.     La Cour fédérale de justice releva enfin qu’une interdiction comme celle que les requérants cherchaient à obtenir aurait des effets dissuasifs sur la liberté d’expression et la liberté de la presse   : en effet, si on leur interdisait de mettre à la disposition des internautes les transcriptions d’anciennes émissions de radio dont la légalité n’avait pas été mise en cause, les médias comme Deutschlandradio ne seraient plus en mesure d’assumer leur mission d’information vis-à-vis du public, alors même que cette mission leur aurait été confiée par le droit constitutionnel. L’obligation qui en résulterait pour la radio, à savoir la vérification régulière de toutes ses archives, limiterait indûment sa liberté d’expression et sa liberté de la presse. Compte tenu des investissements en temps et en personnel qu’un tel contrôle nécessiterait, la Cour fédérale de justice estima qu’il y avait un risque réel que Deutschlandradio cessât d’archiver ses reportages ou omît d’y inclure des éléments, tels que le nom des personnes concernées, qui risquaient de rendre ces reportages ultérieurement illicites, alors que le public avait un intérêt à pouvoir y accéder digne de protection. 19.     Par ailleurs, la Cour fédérale de justice ajouta qu’elle parvenait à la même conclusion au regard des principes établis par la législation sur la protection des données. iii.     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale 20.     Le 6 juillet 2010, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’admettre les recours constitutionnels visant à une décision déposés par les requérants, de leur accorder l’aide judiciaire et de leur commettre un avocat. Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver ses décisions (n os   1   BvR   535/10 et 547/10). b)     La deuxième procédure i.     Les articles litigieux 21.     Sur le portail Internet du magazine hebdomadaire Der Spiegel se trouvait un dossier intitulé «   W. S.   – un meurtre au marteau   ». Ce dossier comprenait cinq articles qui avaient été publiés entre 1991 et 1993 dans la version papier et dans l’édition en ligne du magazine. L’accès à ce dossier était soumis au paiement d’une certaine somme. Les articles contenus dans ce dossier rendaient compte en détail de l’assassinat de W.   S., de la vie de celui-ci, de l’enquête criminelle et des preuves relevées par les autorités de poursuite, de la tenue du procès pénal et, en ce qui concerne l’édition du Spiegel n o 49/1992 du 30 novembre 1992, de certains détails de la vie des requérants. Ainsi, il y était écrit que le second requérant était issu d’une famille disloquée ( zerrüttet ) de six enfants du village bavarois d’Odelzhausen, qu’il avait été placé à l’âge de cinq ans dans un foyer où il aurait appris ce que signifiait être homosexuel et, avant tout, comment se vendre au mieux. De même, on pouvait y lire qu’il avait travaillé comme coiffeur et comme chauffeur de taxi avant d’être embauché dans une station-service dont la propriétaire, M me W., une veuve fortunée restée sans enfants qui était aussi une amie de la mère de W.S., l’avait adopté lorsqu’il était âgé de vingt-quatre ans. Quant au premier requérant, selon l’article, il travaillait pour une rémunération modique dans une brasserie gérée par son demi-frère. L’article donnait en outre quelques détails notamment sur la manière, d’après les dépositions de témoins, dont le premier requérant était vu par son demi-frère. Deux des articles de ce dossier (parus dans l’édition n o   39/1992 du 21 septembre et n o 49/1992 du 30 novembre 1992) étaient accompagnés de photographies montrant les deux requérants dans la salle d’audience du tribunal régional, puis le premier requérant en compagnie d’un agent pénitentiaire et enfin le second requérant en compagnie de W.S. ii.     Les décisions des juridictions inférieures 22.     En 2007, à une date non précisée, les requérants saisirent le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main d’une demande tendant à l’obtention de l’aide judiciaire en vue d’assigner le magazine Der Spiegel en justice. 23.     Le 4 juin 2007, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main rejeta la demande au motif qu’elle n’avait pas de chance suffisante d’aboutir. 24.     Saisi à son tour d’une demande semblable, le tribunal régional de Hambourg accorda aux requérants l’aide judiciaire en vue d’assigner le magazine devant lui. 25.     Par deux jugements du 18 janvier 2008, le tribunal régional de Hambourg accueillit la demande des requérants et interdit au magazine de maintenir l’accès du public au dossier litigieux dans la mesure où celui-ci montrait des photos des requérants et indiquait leurs noms. 26.     Le 29 juillet 2008, la cour d’appel de Hambourg confirma les jugements du tribunal régional pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses arrêts du même jour (paragraphes 7-9 ci-dessus). Elle précisa que les requérants avaient le droit d’assigner le magazine devant le tribunal régional devant lequel leur demande avait le plus de chances d’aboutir. iii.     Les arrêts de la Cour fédérale de justice 27.     Le 9 février 2010, la Cour fédérale de justice accueillit les pourvois en cassation du magazine Der Spiegel (n os VI ZR 244/08 et 243/08) et débouta les requérants de leurs demandes. α)     Le raisonnement concernant les articles 28.     S’agissant des articles de presse contenus dans le dossier litigieux, la Cour fédérale de justice adopta essentiellement le même raisonnement que celui qu’elle a suivi dans ses arrêts du 15 décembre 2009 (paragraphes   10 ‑ 18 ci-dessus). S’agissant de la nature des articles contenus dans le dossier litigieux, elle précisa que, contrairement à ce qu’avaient prétendu les requérants, les articles ne les qualifiaient pas d’assassins d’une façon racoleuse mais indiquaient que les requérants étaient accusés d’assassinat et qu’il avaient été condamnés de ce chef   ; ils expliquaient leur attitude à l’égard des faits qui leur étaient reprochés et rappelaient des circonstances qui n’avaient pas été élucidées, ce qui, aux yeux de la Cour fédérale de justice, laissait aux lecteurs la possibilité de penser que les requérants avaient été condamnés à tort. S’agissant du degré de diffusion des reportages, elle souligna que la consultation du dossier litigieux était payante, ce qui limitait davantage son accessibilité. β)     Le raisonnement concernant les photos 29.     S’agissant des photos mises en cause, la Cour fédérale de justice rappela qu’elle avait développé un concept de protection échelonnée ( abgestuftes Schutzkonzept ) à partir des articles 22 et 23 de la loi sur les droits d’auteur, auquel elle avait apporté des précisions à la suite de l’arrêt de la Cour Von Hannover c. Allemagne (n o 59320/00, CEDH 2004 ‑ VI), en réponse aux réserves de principe que la Cour y avait exprimées. Elle réitéra que, d’après ce concept de protection, la publication d’images d’une personne qui, en raison de son importance dans l’histoire contemporaine, devait en principe tolérer la diffusion de photos la représentant (article   23 §   1 n o 1 de la loi sur les droits d’auteur), était néanmoins illicite si les intérêts légitimes de cette personne étaient atteints (article 23 §   2). Elle rappela enfin qu’il ne pouvait y avoir d’exception à l’obligation d’obtenir l’accord de la personne que s’il s’agissait d’un reportage sur un événement important de l’histoire contemporaine ( Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os   40660/08 et 60641/08, §§ 29-35, CEDH 2012). 30.     Appliquant ces critères au cas qui lui était soumis, la Cour fédérale de justice releva que les photos montraient les requérants au box des accusés dans la salle d’audience du tribunal régional, puis le premier requérant en compagnie d’un agent pénitentiaire et le second requérant en compagnie de W.S. Elle considéra qu’elles illustraient les articles et qu’elles soulignaient l’authenticité des reportages, et que, puisqu’elles avaient été prises dans le contexte de l’événement faisant l’objet des reportages – à savoir le procès pénal, circonstance qui rendait en règle générale leur publication licite –, elles n’affectaient pas les requérants plus qu’une photo montrant leur profil et prise dans un contexte neutre. Elle observa que les photos en cause ne présentaient pas les requérants d’une manière défavorable, qu’elles ne touchaient pas à leur sphère intime et que leur diffusion ne mettait pas les requérants «   au pilori pour l’éternité   » ou ne les présentait pas aux yeux du public d’une manière qui les stigmatisait de nouveau comme criminels. Elle ajouta que les photos – qui dataient de 1992 et qui montraient uniquement l’apparence des requérants à cette époque – accompagnaient des articles qui étaient clairement désignés comme d’anciens reportages à la portée limitée. Elle conclut que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il n’y avait pas d’intérêt légitime des requérants, au sens de l’article 23 § 2 de la loi sur les auteurs, à faire interdire la publication des photos litigieuses. iv.     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale 31.     Le 6 juillet 2010, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’admettre les recours constitutionnels des requérants en vue d’une décision, de leur accorder l’aide judiciaire et leur commettre un avocat. Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver ses décisions (n os 1 BvR 924/10 et   923/10). c)     La troisième procédure 32.     En 2007, à une date non précisée, les requérants assignèrent le quotidien Mannheimer Morgen devant le tribunal régional de Hambourg. Sur le portail Internet du quotidien («   www.morgenweb.de   »), dans la rubrique des «   informations moins récentes   », se trouvait jusqu’en 2007 une information datant du 14 mai 2001. Ne pouvaient accéder à cette rubrique que des personnes disposant d’un droit d’accès particulier tels les abonnés au quotidien et les acheteurs de certains autres imprimés. Tout internaute avait cependant accès à une accroche ( teaser ) qui indiquait le sujet des textes disponibles dans la rubrique. L’accroche qui renvoyait à l’information du 14 mai 2001 indiquait ce qui suit   : «   La procédure contre les deux assassins condamnés de l’acteur très populaire W.S. ne sera pour l’instant pas rouverte. Le tribunal régional d’Augsbourg aurait rejeté une demande en révision des frères W. et L. (...)   » 33.     Par deux jugements du 16 novembre 2007, le tribunal régional accueillit la demande des requérants. 34.     Le 19 août 2008, la cour d’appel de Hambourg confirma ces jugements pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses arrêts du 29   juillet 2008 (paragraphes   7-9 ci-dessus). 35.     Le 20 avril 2010, la Cour fédérale de justice accueillit les pourvois en cassation du journal (n os VI ZR 245/08 et 246/08) et débouta les requérants de leurs demandes pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses arrêts du 15 décembre 2009 (paragraphes 10 – 18 ci-dessus). 36.     Le 23 juin 2010, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’admettre les recours constitutionnels des requérants en vue d’une décision, de leur accorder l’aide judiciaire et de leur commettre un avocat. Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver ses décisions (n os 1 BvR 1316/10 et 1315/10). 2.     D’autres procédures engagées par les requérants 37.     La Cour fédérale de justice a par la suite confirmé sa jurisprudence dans d’autres affaires initiées par les requérants (voir, notamment, les arrêts du 1 er février 2011 (n os VI ZR 345/09 et 347/09), du 22 février 2011 (n os VI ZR 114/09, 115/09 et 346/09) et du 8 mai 2012 (n o VI ZR 217/08), ce dernier ayant été rendu à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne saisie par la Cour fédérale de justice d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE (n o   C-509/09, eDate Advertising, arrêt du 25 octobre 2011)). B.     Le droit interne pertinent 1.     La Loi fondamentale 38.     Les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale sont ainsi rédigées   : Article 1 § 1 «   La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger.   » Article 2 § 1 «   Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale [ Sittengesetz ].   » Article 5 §§ 1 et 2 «   1.     Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. 2.     Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel [ Recht der persönlichen Ehre ].   » 2.     Le code civil 39.     L’article 823 § 1 du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ) énonce que celui qui, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illicitement aux droits à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à un autre droit similaire d’autrui est tenu à réparation du dommage qui en est résulté. 40.     Aux termes de l’article 1004 § 1, s’il est porté atteinte à la propriété autrement que par usurpation ou détention illégale, le propriétaire peut exiger de celui qui en est l’auteur la cessation de l’atteinte. S’il y a lieu de craindre de nouvelles atteintes, le propriétaire peut agir pour obtenir des interdictions. 3.     La loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique 41.     L’article 22 § 1 de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique ( Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie – Kunsturhebergesetz ) dispose que les images représentant une personne ne peuvent être diffusées qu’avec l’autorisation expresse de la personne concernée. L’article 23 § 1, n o 1, de la loi prévoit des exceptions à cette règle lorsque les images en cause relèvent de l’histoire contemporaine ( Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte ), à la condition que leur publication ne porte pas atteinte à un intérêt légitime ( berechtigtes Interesse ) de la personne concernée (article 23 § 2). GRIEF 42.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du refus de la Cour fédérale de justice d’interdire aux trois parties défenderesses de maintenir ouvert l’accès à la consultation par les internautes de dossiers concernant leur condamnation pour le meurtre de W.S. dans lesquels leurs noms complets sont mentionnés. QUESTION AUX PARTIES     Les décisions de la Cour fédérale de justice allemande en l’espèce étaient ‑ elles conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel