CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115507
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sF74FB0AA { font-family:Arial; font-size:6.5pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sCDABDDB1 { margin-top:24pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sD6E2332A { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt } .sB457DE76 { width:112.26%; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .sB40A1EAA { width:23.32%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFF83357A { width:18.34%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s574243A1 { width:16.3%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sECECFF0C { width:15%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s33FAEE51 { width:27.04%; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sA380E02B { width:23.32%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s9EFB09F0 { width:18.34%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2188FC4B { width:16.3%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC4618CDA { width:15%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s4D0C5601 { width:27.04%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB7931C88 { width:23.32%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sEE3E3E46 { width:18.34%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sE4B404E4 { width:16.3%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s11206340 { width:15%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sFDA7231A { width:27.04%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } DEUXIÈME SECTION Requête n o 16483/12 Saber Ben Mohamed Ben Ali KHLAIFIA et autres contre l’Italie introduite le 9 mars 2012 EXPOSÉ DES FAITS   La liste des parties requérantes figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants sont des ressortissants tunisiens. Les 16 et 17 septembre 2011, M. Khlaifia (le «   premier requérant   ») et MM. Tabal et Sfar (les «   deuxième et troisième requérants   ») respectivement, quittèrent avec d’autres personnes la Tunisie à bord d’embarcations de fortune dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Après plusieurs heures de navigation, les embarcations furent interceptées par les garde-côtes italiens qui les escortèrent jusqu’au port de l’île de Lampedusa. Les requérants arrivèrent sur l’île les 17 et 18 septembre 2011 respectivement. Les requérants furent transférés au Centre d’accueil initial et d’hébergement (CSPA) sis à Contrada Imbriacola où, après avoir reçu les premiers secours, furent identifiés par les autorités. Ils furent installés dans un secteur du centre réservé aux tunisiens adultes. Les requérants affirment avoir été accueillis dans des espaces surpeuplés et sales et avoir été obligés à dormir à même le sol en raison de la pénurie de lits disponibles et de la mauvaise qualité des matelas. Les repas étaient consommés à l’extérieur, assis par terre. Le centre était surveillé en permanence par les forces de l’ordre, si bien que tout contact avec l’extérieur était impossible. Les requérants restèrent dans le centre d’accueil jusqu’au 20   septembre, lorsqu’une violente révolte éclata parmi les migrants et, les lieux étant ravagés par un incendie, ils furent transportés dans le camp sportif de Lampedusa pour y passer la nuit. A l’aube du 21 septembre, ils parvinrent avec d’autres migrants à tromper la surveillance des forces de l’ordre et à rejoindre le village de Lampedusa où ils entamèrent, avec 1   800 migrants environs, des manifestations de protestation dans les rues de l’île. Interpellés par la police, les requérants furent reconduits d’abord dans le centre d’accueil et, ensuite, à l’aéroport de Lampedusa. Le matin du 22 septembre 2011, les requérants furent embarqués dans des avions à destination de Palerme. Une fois débarqués, ils furent transférés à bord de navires amarrés au port de la ville. Le premier requérant monta sur le «   Vincent   », avec 190 personnes environ, tandis que le deuxième et le troisième requérants furent conduits à bord du navire «   Audacia   » avec 150 personnes environ. Sur chaque navire, l’ensemble des migrants fut regroupé dans les salles-restaurant, l’accès aux cabines étant interdit. Les requérants affirment avoir dormi par terre et attendu plusieurs heures pour pouvoir utiliser les toilettes. Ils pouvaient sortir sur les balcons des navires deux fois par jour pendant quelques minutes seulement. Les requérants affirment avoir été insultés et maltraités par les policiers qui les surveillaient en permanence et n’avoir reçu aucune information de la part des autorités. Les requérants restèrent à bord des navires jusqu’aux 27 et 29 septembre respectivement, dates auxquelles ils furent transportés à l’aéroport de Palerme dans le but d’être rapatriés. Avant de monter sur les avions, les migrants furent reçus par le consul tunisien. Selon les requérants, celui-ci se serait borné à enregistrer leurs données personnelles, conformément aux accords italo-tunisiens conclus en avril 2011. Aucun document n’aurait été délivré aux requérants tout au long de leur permanence en Italie. Arrivés à l’aéroport de Tunis, les requérants furent libérés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions en matière d’éloignement d’étrangers irréguliers Le décret-loi ( decreto legislativo ) n o 286/98 (« Texte unique des dispositions concernant la règlementation de l’immigration et les normes sur la condition de l’étranger »), tel que modifié par les lois n o 271 de 2004 et n o   155 de 2005, dispose entre autres : Article 10 (refoulement) «   1.     La police des frontières refoule (respinge) les étrangers qui se présentent aux frontières sans répondre aux critères fixés par le présent texte unique pour l’entrée dans le territoire de l’Etat. 2.     Le refoulement avec accompagnement à la frontière est par ailleurs ordonné par le chef de la police (questore) à l’encontre des étrangers   : a) qui rentrent dans le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière, lorsqu’ils sont arrêtés au moment de l’entrée dans le territoire ou aussitôt après   ; b) qui ont été temporairement admis sur le territoire pour des raisons de secours public.   » Article 13 (expulsion administrative) «   1.     Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’expulsion de l’étranger, même si celui-ci n’est pas résident dans le territoire de l’Etat, en informant préalablement le Président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires Etrangères. 2. Le préfet ordonne l’expulsion lorsque l’étranger : a) est rentré dans le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière et il n’a pas été refoulé aux termes de l’article 10 ; (...)   ; 8. Contre le décret d’expulsion, l’étranger peut uniquement présenter un recours devant le juge de paix du lieu où l’autorité, qui a ordonné l’expulsion, a son siège. Le délai est de soixante jours à partir de la date de la mesure d’expulsion. Le juge de paix fait droit à la demande, ou la rejette, par décision prise dans les vingt jours à partir du dépôt du recours. Le recours en question peut être signé personnellement et il peut être présenté par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire italienne du pays de destination (...).   » Article 14 (exécution de l’expulsion) «   1.     Lorsqu’il n’est pas possible d’exécuter rapidement l’expulsion par le biais d’accompagnement à la frontière ou le refoulement, car il est nécessaire de secourir l’étranger, d’effectuer des contrôles supplémentaires sur l’identité de l’étranger ou sur sa nationalité ou d’obtenir les documents pour le voyage, ou à cause de l’indisponibilité du transporteur, le chef de la police (questore) dispose que l’étranger soit retenu pendant le temps strictement nécessaire près du centre de permanence temporaire et d’assistance plus proche, parmi ceux identifiés ou constitués par décret du ministre de l’Intérieur, avec les ministres pour la Solidarité Sociale et du Trésor, du Budget et de la Programmation économique.   » 2.     Les accords bilatéraux avec la Tunisie Le 5 avril 2011, le gouvernement italien conclut des accords avec la Tunisie en matière de contrôle de la vague d’immigration irrégulière provenant de ce pays. Le texte de l’accord n’a pas été rendu public. D’après un communiqué de presse publié sur le site internet du Ministère de l’Intérieur italien le 6 avril 2011, la Tunisie s’engageait à renforcer les contrôles de ses frontières dans le but d’éviter de nouveaux départs de clandestins, à l’aide de moyens logistiques mis à disposition par les autorités italiennes. En outre, la Tunisie s’engageait à accepter le retour immédiat des tunisiens arrivés en Italie après la date de conclusion de l’accord. Les ressortissants tunisiens pouvaient être rapatriés par le biais de procédures simplifiées, prévoyant la simple identification de la personne intéressée de la part des autorités consulaires tunisiennes. C.     Éléments pertinents de droit international Les faits d’espèce s’inscrivent dans le cadre des arrivées massives de migrants irréguliers sur les côtes italiennes en 2011 à la suite notamment des soulèvements en Tunisie, puis du conflit en Libye. 1.     L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe Dans ce contexte, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe constitua une «   Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du sud de l’Europe   », qui effectua une visite d’information à Lampedusa les 23 et 24 mai 2011. Un rapport de visite de la sous-commission fut publié le 30 septembre 2011 dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   (...) 9. En raison de sa position géographique proche des côtes africaines, l’île de Lampedusa a connu plusieurs épisodes durant lesquels elle a dû faire face à de nombreuses arrivées par mer de personnes souhaitant se rendre en Europe (31   252 personnes en 2008, 11 749 en 2007, 18 047 en 2006, 15 527 en 2005). 11. En 2011, suite aux soulèvements en Tunisie, puis en Libye, l’île s’est trouvée confrontée à une nouvelle vague d’arrivées par bateaux. Les arrivées ont repris en 2 temps. En premier lieu, ce sont des Tunisiens qui sont arrivés sur l’île, suivis de bateaux en provenance de la Libye, sur lesquels se trouvaient un grand nombre de femmes et de jeunes enfants. Les arrivées ont commencé le 29 janvier 2011 et rapidement la population de l’île s’en est trouvée multipliée par deux. 12. Suite à ces arrivées, l’Italie a rapidement déclaré l’état d’urgence humanitaire sur l’île de Lampedusa et appelé à la solidarité des Etats membres de l’Union européenne. Des pouvoirs d’urgence ont été confiés au préfet de Palerme pour gérer la situation. 13. A la date du 21 septembre 2011, 55 298 personnes étaient arrivées par la mer à Lampedusa (parmi elles 27 315 de Tunisie et 27 983 de Libye, notamment des Nigériens, des Ghanéens, des Maliens et des Ivoiriens). VI. Structures d’accueil de Lampedusa 30. Il est essentiel que les transferts vers des centres ailleurs en Italie soient effectués le plus rapidement possible car les capacités d’accueil dont dispose l’île de Lampedusa sont à la fois insuffisantes pour accueillir le nombre d’arrivants et inadaptées à des séjours de plusieurs jours. 31. Lampedusa a deux centres d’accueil : le centre principal à Contrada Imbriacola et la Base Loran. 32. Le centre principal est un centre d’accueil initial et d’hébergement (CSPA). La sous-commission ad hoc a été informée par le Directeur du centre que la capacité d’accueil varie de 400 à 1 000 places. A la date de la visite, le centre hébergeait 804 personnes. Les conditions d’accueil étaient correctes, quoique très basiques. Les pièces étaient remplies de matelas posés les uns contre les autres à même le sol. Les bâtiments, qui sont des blocs préfabriqués, sont aérés puisque les pièces disposent de fenêtres et, lorsque le centre accueille un nombre de personnes correspondant à ses capacités, les sanitaires semblent suffisants. 33. Lors de la visite de la sous-commission, ce centre était scindé en deux parties. L’une était réservée aux personnes arrivant de Libye et aux mineurs non accompagnés (y compris les mineurs non accompagnés tunisiens). L’autre, un centre fermé à l’intérieur du centre (lui-même fermé), était réservée aux adultes tunisiens. X. Les Tunisiens 51. Lors de la dernière vague d’arrivées, les Tunisiens ont été les premiers à accoster à Lampedusa en février 2011. Ces arrivées ont été problématiques pour plusieurs raisons. Comme indiqué plus haut, les arrivées par mer s’étant considérablement réduites en 2009 et 2010, les centres d’accueil de l’île étaient fermés. Les migrants tunisiens se sont donc retrouvés à la rue, dans des conditions déplorables. Lorsque les centres ont été rouverts, leur capacité d’accueil a immédiatement été saturée. Les Tunisiens ont par la suite été transférés dans des centres de rétention ailleurs en Italie, puis, une fois ceux-ci saturés à leur tour, dans des centres d’accueil ouverts prévus pour les demandeurs d’asile. 52. Le fait que les Tunisiens soient dans leur quasi-totalité des migrants économiques et la difficulté à organiser des retours immédiats vers la Tunisie ont motivé la décision des autorités italiennes de leur accorder le 5 avril 2011, par décret, des permis de résidence temporaire de six mois. Alors que 25   000 Tunisiens étaient déjà arrivés en Italie à cette date, seuls 12 000 ont profité de cette mesure (les 13   000 restants ayant déjà disparu des centres à cette date). Cette mesure a eu les conséquences que l’ont connaît : des tensions avec la France et une sérieuse remise en question de la liberté de circulation dans l’espace Schengen. 53. Le 5 avril 2011, l’Italie a conclu avec la Tunisie un accord prévoyant un certain nombre de retours quotidiens des migrants Tunisiens arrivés en Italie après cette date. L’accord n’a jamais été rendu public mais des quotas compris entre 30 et 60 retours par jour ont été évoqués. A la date de la visite de la sous-commission ad hoc , les retours vers la Tunisie étaient suspendus. 54. Cette suspension des retours a eu pour conséquence que, à la date de la visite de la sous-commission ad hoc , environ 190 Tunisiens étaient détenus sur l’île. Certains d’entre eux l’étaient depuis plus de vingt jours, dans un centre fermé situé lui-même à l’intérieur du centre fermé de Contrada Imbriacola. Malgré l’affirmation des autorités selon laquelle les Tunisiens ne sont pas des détenus car ils ne sont pas dans des cellules, les membres de la sous-commission ont pu constater que les conditions auxquelles ils étaient soumises s’apparentaient à une détention et une privation de liberté. 55. Quoique les membres de la sous-commission ad hoc comprennent le souci des autorités italiennes d’endiguer cette vague d’immigration irrégulière en provenance de la Tunisie, certaines règles doivent cependant être respectées en matière de détention. Le centre de Contrada Imbriacola n’est pas adapté à la rétention de migrants en situation irrégulière. Ils y sont de facto emprisonnés, sans accès à un juge. Comme l’a déjà rappelé l’Assemblée parlementaire dans sa Résolution 1707 (2010), « la rétention est mise en œuvre selon une procédure définie par la loi, elle est autorisée par une instance judiciaire et fait l’objet d’un contrôle judiciaire périodique ». Ces critères ne sont pas respectés à Lampedusa et les autorités italiennes devraient transférer sans délai les migrants en situation irrégulière vers des centres de rétention adaptés, et avec les garanties juridiques nécessaires, ailleurs en Italie. 56. Un autre élément essentiel mentionné dans cette résolution est l’accès à l’information. Toutes les personnes retenues doivent en effet être informées rapidement, dans un langage qu’elles comprennent, « des principales raisons juridiques et factuelles de leur rétention, de leurs droits, des règles et de la procédure de plaintes applicables pendant la rétention ». Or, s’il est vrai que les Tunisiens avec lesquels les membres de la sous-commission ad hoc se sont entretenus étaient parfaitement conscients de l’irrégularité de leur entrée sur le territoire italien (certains d’entre eux n’en étaient d’ailleurs pas à leur première tentative et avaient déjà été renvoyés vers la Tunisie par le passé), il n’en va pas de même de l’information sur leurs droits et la procédure. Les autorités italiennes n’étaient elles-mêmes pas en mesure d’indiquer aux membres de la sous-commission ad hoc quand les retours vers la Tunisie allaient pouvoir reprendre. Cette incertitude, en plus d’être un facteur de stress sensible, souligne encore l’inadéquation de maintenir les Tunisiens en rétention pour de longues périodes à Lampedusa, sans accès à un juge. 57. Comme indiqué plus haut, le 20 septembre, un incendie a causé de graves dégâts dans le principal centre d’accueil. Il semble qu’il ait été allumé par des migrants tunisiens qui entendaient protester contre leurs conditions de rétention et leur prochain rapatriement forcé en Tunisie. Il est à noter qu’à cette date, plus de 1   000 Tunisiens étaient détenus sur l’île, soit cinq fois plus qu’au moment de la visite de la sous-commission ad hoc . 58. Alors que l’île hébergeait moins de 200 Tunisiens, la sous-commission ad hoc n’avait déjà pas eu l’autorisation de visiter la partie fermée du centre d’accueil où ils étaient détenus. Les autorités avaient informé les membres de la sous-commission que cette visite était impossible pour des raisons de sécurité, évoquant des tensions à l’intérieur de cette partie du centre ainsi que des tentatives d’automutilation de la part de certains Tunisiens. 59. Sachant que les autorités étaient déjà préoccupées par une situation tendue alors qu’il y avait moins de 200 Tunisiens dans le centre, on peut se demander pourquoi plus de 1 000 étaient détenus dans le même centre le 20 septembre. En fait, ce centre n’est ni conçu ni officiellement désigné comme un centre de rétention de migrants en situation irrégulière. XV. Conclusions et recommandations i. à continuer de répondre sans exception et sans délai à leur obligation de secourir les personnes en détresse en mer et de garantir la protection internationale, y compris le droit d’asile et de ne pas être refoulé ; ii. à mettre en place des mesures flexibles permettant d’augmenter les capacités d’accueil à Lampedusa ; iii. à améliorer les conditions d’accueil dans les centres existants, et en particulier dans la Base Loran, en assurant en priorité que les conditions sanitaires et de sécurité répondent aux normes en vigueur – même lorsque les centres sont surchargés – et en procédant à des contrôles stricts et fréquents des obligations qui incombent à la société privée en charge de la gestion des centres ; iv. à s’assurer que les arrivants ont la possibilité de contacter leurs familles le plus rapidement possible, et ce même durant leur séjour à Lampedusa, notamment à la Base Loran où des problèmes existent en la matière ; v. à prévoir des structures d’accueil adéquates pour les mineurs non accompagnés, en veillant à ce qu’ils ne soient pas détenus et qu’ils soient séparés des adultes ; vi. à clarifier le statut juridique de la rétention de facto dans les centres d’accueil de Lampedusa ; vii. en ce qui concerne notamment les Tunisiens, à ne maintenir des migrants en situation irrégulière en rétention administrative que selon une procédure définie par la loi, autorisée par une instance judiciaire et faisant l’objet d’un contrôle judiciaire périodique ; viii. à continuer de garantir le transfert rapide des nouveaux arrivants vers des centres d’accueil situés ailleurs en Italie, même si leur nombre venait à augmenter ; ix. à examiner les demandes formulées par la population de Lampedusa en vue de la soutenir proportionnellement à la charge qui lui incombe, notamment en termes économiques ; x. à ne pas conclure d’accords bilatéraux avec les autorités de pays dans lesquels la situation n’est pas sûre et dans lesquels les droits fondamentaux des personnes interceptées ne sont pas garantis adéquatement, notamment la Libye.   » 2.     Amnesty International Le 21 avril 2011, Amnesty International publia un rapport ayant pour titre «   Amnesty International findings and recommendations to the Italian authorities following the research visit to Lampedusa and Mineo   ». Les parties pertinentes du rapport se lisent ainsi   (document en anglais)   : «   Since January 2011, there has been an increasing number of arrivals on Lampedusa from North Africa. As of 19 April, over 27,000 people had arrived in Italy, mostly on the small island. Despite the significant increase in arrivals, and the predictability of ongoing arrivals in light of unfolding events in North Africa, the Italian authorities allowed the large number of arrivals on Lampedusa to accumulate until the situation on the island became unmanageable (...) Lack of information about or access to asylum procedures Given that, at the time of Amnesty International’s visit on the island, UNHCR estimated that there were around 6,000 foreign nationals on Lampedusa, the number of people tasked with providing information regarding asylum was totally inadequate. As far as Amnesty International could determine, only a handful of individuals were providing basic information regarding asylum procedures, which was totally inadequate given the number of arrivals. Further, those arriving were provided with only a very brief medical assessment and a very basic screening. Moreover, there appeared to be an assumption that all Tunisian arrivals were economic migrants. The fact that, at the time of Amnesty International’s visit, foreign nationals had not been given proper information about access to asylum procedures, and were not being properly identified or screened, is a particular concern. The delegation spoke with people who had been given no, or very inadequate, information about asylum processes; in many cases they had been given no information about their situation at all. They had not been told how long they would have to stay on the island or what their eventual destination would be once moved off the island. Given that many of those arriving on Lampedusa had already endured extremely dangerous sea voyages, including some whose fellow travellers had drowned at sea, the appalling conditions on the island and the almost total absence of information were clearly leading to considerable anxiety and mental stress. In Amnesty International’s view the asylum and reception systems had completely broken down due to the severe overcrowding caused by the total failure to organize timely and orderly transfers off the island. Conditions in the «   Centres   » of the island In Lampedusa, the Amnesty International delegation visited both the main centre at Contrada Imbriacola, registering and accommodating male adults, mainly from Tunisia, and the Base Loran Centre, accommodating children and new arrivals from Libya. The main centre at Contrada Imbriacola is equipped to function as a transit centre for relatively small numbers of people; its full capacity is just over 800 individuals. On 30 March, Amnesty International delegates spoke with people being accommodated at the centre, as they entered and exited. The delegation was not able to access the centre itself at that time, but was given access the following day when the centre had just been emptied, as all individuals were being moved off the island. Those who had been living at the centre described appalling conditions, including severe overcrowding and filthy, unusable sanitary facilities. Some people told Amnesty International delegates that they had chosen to sleep on the streets rather than in the centre because they considered it so dirty as to make it uninhabitable. Amnesty International subsequently spoke to the centre’s Director who confirmed the overcrowding stating that, on 29 March, it accommodated 1,980 people, more than double its maximum capacity. Although Amnesty International was only able to visit the centre after it had been emptied, the conditions that the delegation witnessed corroborated the reports of former inhabitants. Notwithstanding an ongoing clean-up operation at the time of the visit, there was an overwhelming smell of raw sewage. The remains of makeshift tents were observed in the centre. Piles of refuse were still evident around the centre (...). COLLECTIVE SUMMARY REMOVALS, REPORTEDLY OF TUNISIAN NATIONALS, FROM LAMPEDUSA, FROM 7 APRIL 2011 ONWARDS, FOLLOWING THE SIGNING OF AN AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN AND TUNISIAN AUTHORITIES Amnesty International is extremely concerned by the enforced removal that began on 7 April from Lampedusa, following the recent signing of an agreement between the Tunisian and Italian authorities. At the time of writing these forcible returns were ongoing and had reportedly been carried out twice a day by air since 11 April. On 6 April, the Italian Ministry of Interior announced that Italy had signed an agreement with Tunisia pursuant to which the latter committed itself to strengthening border controls with a view to preventing departures, and to accepting the speedy readmission of people who had recently arrived and who will be arriving in Italy. Amnesty International is particularly concerned that, according to the above-mentioned announcement, Tunisian migrants arriving onto Italian shores may be “repatriated directly” and with “simplified procedures”. In the light of this announcement, and given, in particular, Amnesty International’s findings in relation to the total inadequacy of asylum procedures on Lampedusa, the organization believes that those people who have been subjected to “direct repatriations” following “simplified procedures” have been victims of collective summary removals. As far as Amnesty International could ascertain, people have been removed from the island within one or two days of arrival. Thus, it appears highly unlikely that they would have had access to any meaningful or adequate opportunity to assert that they should not be returned to Tunisia on international protection or other grounds. In the circumstances those removals would amount to summary expulsions (cf. the judgments of the European Court of Human Rights in the case of Hassanpour-Omrani v Sweden and Jabari v Turkey ). Such practices are strictly prohibited under international, regional and domestic human rights and refugee law and standards. Additionally human rights and refugee law and standards require that the removing state must provide an effective remedy against removal. Removing people without giving them the chance of exercising their right to challenge their removal through an effective procedure gives rise per se to a human rights violation. This is independent of whether removal would place the individuals concerned at a real risk of serious human rights violations, which, in turn, would constitute a breach of the non-refoulement principle.” GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant leurs rétentions au CSPA de Lampedusa et puis à bord des navires «   Vincent   » et «   Audacia   ». 2.     Les requérants se plaignent également d’avoir été privés de leur liberté de manière incompatible avec l’article 5 § 1 de la Convention. Pendant 12 jours et 9 jours respectivement, ils auraient été retenus dans des lieux confinés et constamment surveillés par la police dans le but de les «   empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire   » italien. Cependant, les autorités n’auraient pas respecté les voies légales, puisqu’aucune procédure de refoulement ou d’expulsion conforme au droit interne n’a été engagée contre eux, leur éloignement ayant été exécuté selon la procédure simplifiée prévue par les accords italo-tunisiens de 2011. 3.     Invoquant l’article 5   §   2, les requérants dénoncent l’absence de toute forme de communication avec les autorités italiennes tout au long de leur séjour sur le territoire italien. En outre, les requérants allèguent une violation de l’article 5   §   4 de la Convention dans la mesure où ils n’ont eu à aucun moment la possibilité de contester l’irrégularité de leur détention. 4.     Les requérants affirment que les procédures sommaires d’éloignement mises en place par les autorités italiennes aux termes des accords bilatéraux conclus avec la Tunisie, ne garantissent pas le respect des garanties prévues par l’article 4 du Protocole n o 4. Ils auraient été expulsés de manière collective sur la seule base de leur origine et sans aucune considération de leurs situations individuelles. 5.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié en droit italien d’un recours effectif pour formuler leurs griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention et 4 du Protocole n o 4. QUESTIONS TO THE PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pendant leur rétention au CSPA de Lampedusa d’abord et, puis, à bord des navires «   Vincent   » et «   Audacia   »   ?   2.     Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article   5   §   1 de la Convention   ?   3.     Les requérants ont-ils été informés des raisons de leur arrestation, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention   ?   4.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article 5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leur détention   ?   5.     Les requérants, étrangers dans l’État défendeur, ont-ils fait l’objet, en violation de l’article 4 du Protocole n o 4, d’une expulsion collective   ?   6.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour des informations concernant la procédure suivie par les autorités pour rapatrier les requérants et à produire tout document interne pertinent.   LISTE DES REQUÉRANTS   Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Saber Ben Mohamed Ben Ali KHLAIFIA 24/02/1983 tunisien Om Laarass, Tunisie M e L.M. Masera, Milan Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha TABAL 14/09/1987 tunisien El Mahdia, Tunisie M es L.M. Masera et S. Zirulia, Milan Mohamed Ben Habib Ben Jaber SFAR 29/06/1988 tunisien El Mahdia, Tunisie M es L.M. Masera et S. Zirulia, Milan  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel