CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115509
- Date
- 30 novembre 2012
- Publication
- 30 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Radosław Przydział, est un ressortissant polonais, né en 1984, résidant à Oława. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mars 2004, le requérant et deux autres suspects furent arrêtés, au motif qu’en 2002, ils auraient commis un viol sur une mineure. Par un jugement du 23 décembre 2005, le tribunal de district de Oława déclara le requérant et ses deux coaccusés coupables des faits et les condamna à des peines allant de 6 à 7 années de réclusion criminelle. Le tribunal fonda son jugement, entre autres, sur les déclarations de la victime recueillies durant l’enquête préliminaire. Celle-ci n’avait pas participé au procès, compte tenu des avis médicaux, faisant apparaître le grave préjudice sur sa santé mentale, susceptible d’en résulter pour elle. Outre les déclarations concernées, que le tribunal avait lues à l’audience, le jugement se fondait sur les aveux de P.H., l’un des accusés, dans lesquels il avait reconnu son implication dans les faits et avait décrit leur déroulement. Malgré la rétractation ultérieure de P.H., le tribunal retint ses aveux initiaux en tant que dignes de foi, après avoir examiné les incohérences entre les différentes versions des faits présentées par cet accusé. Le tribunal s’appuya en outre sur les déclarations des témoins indirects et sur un avis d’un psychologue. Le requérant interjeta appel. Il fit valoir, entre autres, une violation des règles de procédure pénale, consécutive au défaut pour les autorités d’informer son avocat des interrogatoires de la victime durant l’enquête et à l’impossibilité en résultant pour ce dernier d’y assister. Cette circonstance, combinée à la non-participation de la victime au procès, avait privé la défense de l’opportunité d’interroger cette dernière. Par un jugement du 13 juin 2006, le tribunal régional de Wrocław confirma le jugement de première instance, tout en ramenant la peine infligée au requérant à 5 ans de réclusion criminelle. Le tribunal observa que le fait que l’avocat du requérant n’avait pas été informé des auditions de la victime lors de l’enquête avait violé de l’article   185   a§   2 du code de procédure pénale et avait causé le préjudice aux intérêts de la défense. La non ‑ convocation de la victime à l’audience avait été justifiée, au vu des avis médicaux, faisant apparaître le préjudice que cela aurait pu lui occasionner. Ainsi, l’impossibilité pour la défense d’interroger la victime durant le procès était non-imputable au tribunal. Le fait que la victime n’ait pas été interrogée lors du procès n’impliquait pas l’invalidation automatique de ses déclarations obtenues lors de l’enquête; cette preuve devait être appréciée à la lumière de l’ensemble des éléments réunis dans l’affaire. A cet égard, le tribunal estima que la juridiction de première instance avait examiné la fiabilité de la preuve concernée avec la précaution requise. En particulier, certaines incohérences, dont les déclarations incriminées étaient entachées, avaient été analysées par le tribunal à la lumière de l’avis de l’expert psychologue. Le tribunal avait dûment explicité les circonstances qui l’avaient amené à juger les déclarations de la victime dignes de foi. Le tribunal régional releva que la condamnation du requérant ne reposait pas exclusivement sur les déclarations en question mais était appuyée par d’autres éléments, dont les aveux de l’accusé P.H., et les déclarations de W.H., le frère de ce dernier. Le requérant se pourvut en cassation mais son recours fut rejeté par la Cour Suprême le 28 septembre 2007, en tant que dépourvu du fondement. B.     Le droit interne pertinent L’article 185 a du code de procédure pénale se lit comme suit   : «   §   1. Dans les affaires relatives aux infractions mentionnées aux chapitres XXV et XXVI du code pénal, la victime âgée de moins 15 ans au moment de son audition, est entendue à une seule reprise, sauf en cas de présence des circonstances exigeant une nouvelle audition où une demande formulée par un accusé non assisté par un défenseur lors de l’audition initiale de la victime. §   2. L’audition est conduite par un tribunal lors d’une séance en présence d’un psychologue. Le procureur, la défense et le représentant de la victime ont droit d’assister à l’audition. La personne mentionnée à l’article 51 § 2 a droit d’assister à l’audition, sauf dans le cas où cela aurait été préjudiciable pour les intérêts de la victime. §   3. Le procès verbal de l’audition est lu à l’audience   ; dans le où cette audition aurait fait l’objet d’un enregistrement, celui-ci doit être revu.   » L’article 51 § 2 du code de procédure pénale prévoit que lorsque la victime est mineure ou placée sous tutelle, ses droits sont exercés par son représentant légal ou par son gardien. GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint que son procès a été inéquitable. Plus particulièrement, sa condamnation a été fondée, dans une mesure déterminante, sur les déclarations de la victime qu’il n’avait jamais eu l’opportunité d’interroger et qui avaient été recueillies sans respecter les droits de la défense.   QUESTION AUX PARTIES   Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, s’est-il vu garantir la possibilité adéquate de faire interroger Z.S., la victime et le principal témoin à charge, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir, Al Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n o 26766/05 et 22228/06, §   118, 15 décembre 2011]   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel