CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115511
- Date
- 26 novembre 2012
- Publication
- 26 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ECO INVEST S.R.L. et Ilie BOLMADAR contre la Roumanie introduite le 6 octobre 2010 EXPOSÉ DES FAITS 1.     Les requérants, S.C. Eco Invest S.R.L. et M. Ilie Bolmadar, sont respectivement une société commerciale enregistrée sur le registre de commerce roumain et son administrateur, un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Târgu Mureş. Ils sont représentés devant la Cour par M e   V.   Gorea, avocat à Târgu Mureş. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 mai 2010, l’huissier de justice G.C. informa la société requérante qu’il avait procédé à la saisie des sommes d’argents disponibles sur son compte et de ses autres valeurs mobilières jusqu’à la concurrence des montants qu’elle devait à la banque C., en vertu d’un contrat de crédit que cette dernière avait conclu avec la requérante, laquelle n’avait pas respecté ses engagements. 4.     Le 18 juin 20010, la société requérante demanda au tribunal de première instance de Târgu Mureş la suspension provisoire de l’exécution forcée ouverte à son encontre par la banque C. Elle faisait valoir que certaines causes du contrat qui constituait, en l’occurrence, le titre exécutoire étaient contraires à la loi n o 193/2000 sur les clauses abusives des contrats entre les commerçants et les consommateurs, raison pour laquelle elle avait également introduit une action en nullité fondée sur les dispositions de cette loi ainsi qu’une action de contestation à l’exécution, qui étaient pendantes au rôle des tribunaux nationaux. Elle soulignait à cet égard qu’en vertu de l’article 6 de la loi n o 193/2000, les clauses déclarées abusives comprises dans un contrat ne produisaient plus d’effets sur le consommateur concerné. Elle soulignait en outre que, dans l’hypothèse où la banque C. procédait à l’exécution forcée de ses avoirs en vertu des clauses dudit contrat, cela entraînerait des effets très graves et irréversibles pour elle, la mettant en situation de faillite. 5.     Le 21 juin 2010, le tribunal demanda à la requérante, en vertu de l’article 403 du code de procédure civile (voir paragraphe 7 ci-après), de payer une caution de 45   772,285 lei (soit l’équivalent d’environ 10   000   euros) qui représentait 10   %   du montant total qui faisait l’objet de l’exécution forcée. La requérante répliqua qu’un montant aussi considérable restreignait indûment son accès au tribunal car seulement les justiciables qui disposaient d’une telle somme d’argent pourraient faire usage de cette voie de recours interne, ce qui n’était pas son cas. Elle demanda au tribunal une réduction ou un rééchelonnement du payement de la somme en question sur le fondement des principes consacrés par la jurisprudence de la Cour en matière de droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle précisa en outre qu’une autre juridiction nationale qui avait été saisie d’une demande similaire dans un autre département de Roumanie avait octroyé une réduction du montant de la caution, s’inspirant des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. A la fin de l’audience, le tribunal rejeta la demande de réduction ou de rééchelonnement de la caution de la requérante et lui intima de la payer dans son intégralité, comme cela était prévu par la loi, jusqu’à la prochaine audience, le 24 juin 2010. 6.     Par un jugement du 24 juin 2010, le tribunal, après avoir constaté que la requérante n’avait pas payé la caution, rejeta la demande de la requérante de suspension provisoire de l’exécution forcée ouverte contre elle par la banque C., sans l’examiner sur le fond. B.     Le droit interne pertinent 7.     Selon l’article 403 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits, le président du tribunal pouvait surseoir provisoirement à une procédure d’exécution forcée jusqu’au jugement définitif prononcé dans une procédure de contestation à l’exécution, si l’intéressé rapportait la preuve d’avoir payé une caution représentant 10   % du montant total de la somme qui faisait l’objet de l’exécution forcée. La loi ne prévoyait pas la possibilité d’obtenir des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements de paiement de la caution. GRIEF 8.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal compte tenu du montant, selon eux exorbitant, de la somme que la société requérante aurait dû payer afin qu’elle puisse obtenir un examen, par un tribunal, du bien-fondé de sa demande de suspension provisoire de l’exécution forcée ouverte à son encontre par la banque C. Ils font valoir qu’ils n’ont eu aucune possibilité d’obtenir la réduction ou le rééchelonnement du payement de la somme en question. QUESTION La société requérante a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du montant de la caution qu’elle devait payer afin qu’un tribunal examine le bien ‑ fondé de sa demande de suspension provisoire de l’exécution forcée ouverte à son encontre par la banque C. (voir, mutatis mutandis , Weissman et autres c.   Roumanie , n o 63945/00, §§ 32-44, CEDH 2006 ‑ VII ((extraits) et Beian c.   Roumanie (n o 2), n o 4113/03, §§ 40-44, 7 février 2008)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel