CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115522
- Date
- 26 novembre 2012
- Publication
- 26 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Igor Gorgan et Igor Sara, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1978 et 1983 et résidant à Chişinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juin 2008, les requérants furent arrêtés par les autorités pour soupçons de contrebande d’objets de valeur. Ils furent placés en garde à vue pour une durée de soixante douze heures. A l’issue de la garde à vue, aucune accusation formelle ne fut portée à l’encontre des requérants. A.     Première procédure relative à la détention provisoire des requérants Le 6 juin 2008, le tribunal de Centru (Chișinău) accueillit la demande du procureur en charge de l’affaire et plaça les requérants en détention provisoire pour une durée de dix jours. Le tribunal nota qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis une infraction passible d’une peine de prison de plus de deux ans, que les requérants n’avaient pas de travail, et qu’il existait des motifs raisonnables de supposer que les intéressés pourraient prendre la fuite en cas d’élargissement. Le tribunal ne précisa pas les motifs exacts confirmant, à ses yeux, l’intention de fuite des requérants. Le second requérant forma un recours contre le jugement du 6 juin 2008. Il fit valoir, entre autres, qu’à l’expiration de sa garde à vue, l’organe de poursuite aurait dû, selon la loi en vigueur, soit l’inculper soit le libérer. Etant donné qu’aucune accusation n’avait été portée à l’issue de la garde à vue, le requérant soutint qu’il aurait dû être libéré et que son maintien ultérieur en détention était illégal. Le requérant dénonça également l’absence de toute preuve étayant l’affirmation du tribunal selon laquelle il pourrait prendre la fuite en cas d’élargissement. Le 12 juin 2008, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours comme mal fondé. Selon leurs dires, les requérants furent inculpés le 13 juin 2008 pour vol qualifié. B.     Deuxième procédure relative à la détention provisoire des requérants Le 13 juin 2008, le tribunal de Centru accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire des requérants pour quinze jours supplémentaires. Le tribunal motiva sa décision par le fait que l’autorité de poursuite devait effectuer certaines actions d’investigation, sans les préciser, pour lesquelles une période de quinze jours était suffisante. Il ajouta que les motifs ayant justifié le placement des requérants en détention provisoire étaient toujours valables. Les requérants formèrent des recours. Ils mirent en exergue le fait que la motivation du tribunal était insuffisante et qu’il n’y avait aucune preuve quant à leur prétendue intention de fuir en cas de libération. Le 19 juin 2008, la cour d’appel de Chișinău rejeta les recours pour défaut de fondement. Concernant le premier requérant, elle nota qu’il était une personne socialement dangereuse et qu’il pourrait éventuellement être impliqué dans la commission d’autres faits préjudiciables. C.     Troisième procédure relative à la détention provisoire des requérants Le 27 juin 2008, le tribunal de Centru accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire des requérants pour trente jours supplémentaires. Il releva que l’autorité de poursuite devait effectuer certaines actions d’investigation pour lesquelles une période de trente jours était suffisante, et que les motifs ayant justifié le placement des requérants en détention provisoire étaient toujours valables. Les requérants formèrent des recours. Par décision du 3 juillet 2008, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement du 27 juin 2008. D.     Quatrième procédure relative à la détention provisoire des requérants Le 28 juillet 2008, le tribunal de Centru accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire des requérants pour trente jours supplémentaires. Le tribunal réitéra les motifs retenus dans son jugement du 27   juin 2008. Le 5 août 2008, la cour d’appel de Chișinău jugea mal fondés les recours des requérants et confirma le jugement du 28 juillet 2008. E.     Cinquième procédure relative à la détention provisoire du second requérant Le 26 août 2008, le tribunal de Centru rejeta la demande du procureur de maintenir le second requérant en détention provisoire et obligea ce dernier à ne pas quitter le pays. Le tribunal nota que l’autorité de poursuite pénale n’avait effectué aucune action d’investigation durant les trente jours précédents. Quant au premier requérant, la suite des procédures concernant sa détention provisoire n’est pas connue. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 et l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de base légale quant à leur détention provisoire pendant la période allant du 6 au 13 juin 2008. Ils allèguent en outre que les tribunaux internes n’ont pas motivé d’une manière pertinente et suffisante leurs jugements relatifs à leur maintien en détention provisoire. 2.     Sur le terrain de l’article 13, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir leurs droits garantis par l’article 5 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-ils été privés de leur liberté en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté qu’ils ont subie pendant la période allant du 6 au 13   juin 2008 a-t-elle été conforme au droit interne   ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, les tribunaux internes ont-ils fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier la détention provisoire des requérants   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel