CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115524
- Date
- 26 novembre 2012
- Publication
- 26 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grigore Veh, est un ressortissant moldave né en 1985 et résidant à Chișinău. Il est représenté devant la Cour par M e   Gh.   Amihalachioaie et M e   S. Bucicov, avocats à Chișinău. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 octobre 2010, le requérant fut arrêté pour soupçons de blanchiment d’argent. Le même jour, l’officier en charge de l’enquête dressa, entre 21h30 et 21h57, un procès verbal de placement du requérant en garde à vue. L’officier nota que le requérant avait été arrêté à 16h40. Dans le procès-verbal il fut également consigné que le procureur avait été informé de la garde à vue du requérant à 21h30. L’officier justifia cette mesure par le fait que le requérant était soupçonné d’avoir commis une infraction et que s’il restait en liberté il pouvait empêcher le bon déroulement de l’enquête. Le 29 octobre 2010, le requérant déposa des plaintes auprès du parquet et du juge d’instruction arguant le non-respect des dispositions procédurales quand à son placement en garde à vue. Il contesta la légalité du procès-verbal de placement en garde à vue et demanda d’être libéré. Le 31 octobre 2010, le procureur en charge de l’affaire demanda au juge d’instruction de placer le requérant en détention provisoire. Le même jour, l’avocat du requérant déposa une plainte supplémentaire auprès du juge d’instruction. Il argua que le placement du requérant en garde à vue était illégal car contraire à l’article 166 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale. De surcroit, l’avocat releva que le requérant avait été arrêté le 28 octobre 2010 à 16h40, que le procès-verbal de placement en garde à vue n’avait pas été dressé, comme le voulait la loi, dans les trois heures suivant l’arrestation, mais à 21h30, et que le procureur n’avait pas non plus été informé, dans les trois heures voulues par la loi, de cette mesure. Le représentant nota enfin que le requérant souffrait de tension intracrânienne et avait une personne à charge. L’avocat demanda de déclarer nul le procès-verbal de placement en garde à vue et de libérer le requérant sous condition de ne pas quitter la localité. Par jugement du 31 octobre 2010, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani accueillit la demande du procureur. Il ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours à partir du 28 octobre 2010, à 21h30. Le juge d’instruction motiva sa décision principalement par le besoin d’assurer le bon déroulement de l’enquête. Il ne répondit pas aux moyens soulevés par l’avocat du requérant. Celui-ci forma un recours. Il mit entre autres en exergue l’absence de réponse de la part du juge d’instruction quand aux moyens soulevés par la défense. Par décision du 10 novembre 2010, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours en tant que mal fondé et confirma le jugement du 31 octobre 2010. Elle précisa qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction. Concernant les arguments de la défense, la cour d’appel les jugea infondés, sans donner plus de détails. Le requérant fut maintenu en détention provisoire jusqu’au 14 avril 2011. Par jugement du 12 août 2011, le tribunal de Buiucani acquitta le requérant au motif que les faits reprochés ne réunissaient pas les éléments constitutifs de l’infraction. Ce jugement devint définitif. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article   166   § 1 du code de procédure pénale («   CPP   ») une personne peut être placée en garde à vue lorsque   : i)     elle a été surprise en flagrant délit   ; ii)     quelqu’un l’a désignée comme la personne ayant commis l’infraction   ; iii)     des traces de l’infraction ont été découvertes sur ses vêtements, à son domicile ou dans son véhicule. Au titre de l’article 166 § 2 du CPP, une personne peut être exceptionnellement placée en garde à vue lorsqu’elle a tenté de s’enfuir ou n’a pas de domicile fixe ou lorsque son identité n’a pas été établie. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du non-respect des voies légales lors de son placement en garde à vue et de l’absence d’un recours effectif au travers duquel il pouvait contester la légalité de cette mesure. Il allègue également que son placement en détention provisoire était illégal.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui pendant la période allant du 28 au 31 octobre 2010 était-elle conforme aux voies légales   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention pendant la période allant du 28 au 31   octobre 2010   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel