CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115555
- Date
- 3 décembre 2012
- Publication
- 3 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont les proches d’İkbal Yaşar, décédé le 23 mars 2008. Ils sont représentés par M e K. Bayazıt. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’incident du 23 mars 2008 Le 23 mars 2008, une manifestation non autorisée fut organisée à Yüksekova (Hakkari) à l’occasion des célébrations de la fête du Nevroz. Lors de cette manifestation, İkbal Yaşar (ci-après «   I.Y.   ») fut atteint par une balle. Il ressort du dossier que les proches d’I.Y. – à savoir S.Y., oncle du défunt, Sa. Y., B.Y. et Ca.Y., cousins du défunt –, ayant remarqué que celui-ci était blessé, tentèrent de l’emmener à l’hôpital public de Yüksekova dans un taxi conduit par C.Y.. Toutefois, sur la route de l’hôpital, au niveau de l’avenue Cengiz   Topel, les forces de l’ordre intimèrent au taxi de s’arrêter. Le conducteur du taxi refusant d’obtempérer, les policiers l’arrêtèrent en brisant le pare-brise du taxi. Ensuite, I.Y. fut transféré à l’hôpital dans une ambulance. Au moment où I.Y. arriva à l’hôpital, il était déjà décédé. Le jour même, les policiers établirent un procès-verbal d’incident et d’arrestation. Ce document donne des faits la version suivante   : – Le 23 mars 2008, à partir de 7 h 30, les forces de l’ordre avaient été déployées à proximité des points sensibles du centre-ville pour faire face à une manifestation non autorisée. Les manifestants s’étant mis à lancer des slogans en faveur d’une organisation illégale, à attaquer les forces de l’ordre par des jets de pierres et de cocktails Molotov et à dresser des barricades dans les rues près du quartier de Kurukoy, les forces de l’ordre étaient intervenues avec de l’eau et du gaz lacrymogène contre les manifestants. Vers 12 h 15, une voiture en provenance de la route de Şemdinli avait refusé d’obtempérer à une injonction de s’arrêter   ; sur ce, elle avait été arrêtée par un coup sur son pare-brise. Trois personnes, qui étaient descendues de la voiture et avaient tenté de prendre la fuite, avaient été arrêtées par la police. La présence d’un blessé ayant été remarquée sur le siège arrière du véhicule, celui-ci avait été transféré dans une ambulance et conduit immédiatement à l’hôpital. A la suite de l’identification des personnes arrêtées, celles-ci (C.Y., S.Y., Sa.Y. et B.Y.) avaient été relâchées par la police. B.     L’enquête menée par le parquet 1.     Dépositions obtenues le jour de l’incident Toujours le 23 mars 2008, la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Yüksekova recueillit les dépositions de S.Y., B.Y., C.Y. et Sa.Y.. S.Y. déposa comme suit   : – Le jour de la manifestation, il était chez lui. Aux environs de 11 heures, il avait entendu un vacarme et avait vu des gens qui couraient. On lui avait dit qu’I.Y. était blessé. Il avait vu I.Y. porté sur le dos des gens. Il avait appelé un taxi et entrepris de conduire le blessé à l’hôpital avec C.Y., Sa.Y. et B.T. Sur la route de l’hôpital, un véhicule militaire avait voulu arrêter le taxi. Le taxi ne s’était pas arrêté, en raison de l’urgence due à l’état du blessé I.Y. Les militaires, ayant barricadé la route, avaient arrêté le taxi par la force. Ensuite, le blessé I.Y.avait été conduit à l’hôpital. S.Y. précisa qu’il n’avait pas vu où I.Y. était blessé. En réponse à une question, il indiqua également ne pas avoir remarqué auparavant des ecchymoses ou des bleus sur le visage d’I.Y.. B.Y. confirma les dépositions de S.Y., en indiquant ce qui suit   : – Il avait reçu un coup de fil de la part de son cousin, qui lui avait dit qu’I.Y. était blessé. Il s’était rendu sur les lieux et avait tenté de le conduire rapidement à l’hôpital. Le troisième témoin, Sa.Y., confirma les déclarations de S.Y. et B.Y. Il déclara notamment ceci   : – Alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un bâtiment, il avait entendu, aux environs de 12 heures, un vacarme qui venait de l’extérieur. Ensuite, il avait quitté le bâtiment et vu un groupe composé de 150 ‑ 200   personnes qui marchait en scandant des slogans en faveur de l’organisation illégale. Il avait vu également un blessé transporté par un petit groupe et constaté que le blessé était son cousin I.Y.. Ensuite, il avait tenté d’emmener le blessé à l’hôpital. Ca.Y., cousin d’I.Y., déposa comme suit   : – I.Y. se trouvait près de lui sur les lieux de la manifestation. Il avait déjà assisté à certaines cérémonies du Newroz. Ensuite, en rentrant à son domicile, il avait rencontré I.Y. Tous deux avaient commencé à regarder un groupe de personnes qui scandaient des slogans en faveur de l’organisation illégale. Eux-mêmes ne s’étaient pas mêlés au groupe qui manifestait contre les policiers. Ils étaient devant le mur et I.Y. était avec son ami en position debout à 2-3 mètres de distance devant lui. Le dos d’I.Y était tourné vers lui et regardait dans la direction des manifestants. Vers 12 h 30, il avait entendu des coups de feu et vu quelques personnes prenant la fuite vers la zone arborée. Il avait vu I.Y. tomber par terre. Ensuite, il avait tenté d’emmener le blessé à l’hôpital. C.Y., conducteur de taxi, déposa comme suit   : – Ce jour-là, aux environs de 13 heures, trois personnes lui avaient demandé de conduire un blessé à l’hôpital. Alors qu’il conduisait le blessé et les trois autres personnes, les militaires avaient tenté d’arrêter son taxi. Toutefois, il avait été obligé de poursuivre sa route, car les passagers n’avaient pas voulu que le taxi s’arrête. Puis, en tournant vers l’hôpital, le pare-brise avait été brisé et il avait dû s’arrêter. Les personnes inconnues avaient voulu prendre la fuite et les policiers les avaient arrêtées. 2.     Dépositions obtenues le 17 avril 2008 Le 17 avril 2008, le procureur général recueillit les dispositions d’Halime Yaşar, veuve du défunt, de Fazile Yaşar, sœur du défunt et d’Hasan Yaşar, père du défunt, au sujet des hématomes et ecchymoses antérieurs à l’incident observés sur le visage d’I.Y. Tous les témoins confirmèrent qu’ils ne les avaient pas remarqués auparavant. Par ailleurs, Ca.Y. fut entendu à nouveau par le procureur de la République. Celui-ci réitéra ses déclarations obtenues le 23 mars 2008. En outre, il ajouta   : «   [Lors de l’incident] la distance qui séparait les manifestants et la police était de 100 ‑ 150 mètres environ. Nous nous trouvions derrière les manifestants à une distance de 50 mètres et la police avait le visage tourné vers nous. Les manifestants scandaient des slogans et lançaient des pierres vers la police derrière leur barricade. De son côté, la police répliquait par des jets de gaz lacrymogène. Alors qu’on observait cet incident, on a entendu un coup de feu émanant de la zone arborée qui se trouvait juste en face de moi. J’ai également vu quelques personnes prendre la fuite (...) J’ai vu I.Y. tomber par terre (...)   » 3.     Les rapports médicaux et procès-verbaux pertinents   : Le jour de l’incident, à savoir le 23 mars 2008, une autopsie fut réalisée en présence du procureur de la République et d’un médecin légiste. Le rapport mentionnait la présence d’un orifice d’entrée de balle sur la région paravertébrale dorsale droite (dos) et d’un orifice de sortie de balle dans la zone pectorale droite (épaule). Selon le rapport, la blessure des organes internes avait été causée par une balle provenant d’une arme à canon long et tirée d’une distance de plus de 75 cm, considérée comme longue pour les armes de ce type. Toutefois, aucune balle n’avait été extraite du corps du défunt. Le rapport concluait que le décès résultait d’une hémorragie intérieure et extérieure provoquée par la balle, qui avait causé une fragmentation osseuse. Le 2 juin 2008, le rapport balistique de la section spécialisée en physique de l’institut médicolégal fut versé au dossier. Selon ce rapport, il ne s’agissait pas d’un tir à courte distance. Toutefois, il était impossible de déterminer la distance exacte du tir. Aucune trace de poudre n’avait été relevée sur les vêtements du défunt. A la demande du procureur de la République de Yüksekova (ci-après «   le procureur de Yüksekova   »), le 7 juillet 2008   ? un rapport d’expertise fut établi par le laboratoire rattaché au service criminel régional de la gendarmerie. Ce rapport faisait état de l’absence de traces de poudre sur les mains du défunt. Les relevés d’enregistrement des images de la manifestation litigieuse datés des 23 et 24 mars 2008 furent versées au dossier. Il en ressortait que les forces de l’ordre avaient employé des armes à feu lors de l’intervention. De même, un procès-verbal portant sur un appel anonyme fut versé au dossier. Selon ce document, le 22 mars 2008 vers 21 h 10, la police avait reçu un appel anonyme selon lequel au cours des manifestations qui allaient être organisées le 23 mars, des provocateurs, infiltrés parmi les manifestants, tireraient sur les personnes considérées comme «   espions à la solde de l’Etat» par l’organisation illégale. Le 26 mars 2008, la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Yüksekova adressa au parquet de Yüksekova une lettre dans laquelle elle précisait que, en dépit de toutes les recherches effectuées, les personnes ayant causé le décès d’I.Y. n’avaient pas pu être identifiées. Le 28 mars 2008, deux policiers se rendirent sur place et dressèrent un procès-verbal de reconnaissance des lieux. Ils précisèrent que du 23 mars au 28   mars 2008, aucune autorité d’enquête n’avait pu se rendre sur les lieux de l’incident, pour des raisons de sécurité à cause du climat tendu qui y régnait. Aucun élément de preuve ne fut retrouvé. Des photographies des lieux furent prises. Le 5 août 2008 , le procureur de Yüksekova se déclara incompétent et transmit le dossier au procureur général de la République de Van, compétent pour enquêter sur les infractions à caractère terroriste ou séparatiste aux termes de l’article 250 du code de procédure pénale (ci ‑ après «   le procureur général de Van   »). A l’appui de cette décision, il considéra notamment qu’I.Y. avait été probablement tué dans le cadre des activités du PKK/Kongra-Gel. Le procureur général de Van, se référant au contenu du dossier, se déclara à son tour incompétent et renvoya le dossier au parquet de Yüksekova. Il considéra notamment que le dossier ne contenait aucun élément de preuve donnant à penser que la victime avait été tuée dans le cadre des activités terroristes de PKK. Le 10 septembre 2008, l’avocat des requérants demanda l’élargissement de l’enquête. Le 8 janvier 2010, le procureur général de Yüksekova lança un avis de recherche permanent, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les responsables malgré les recherches, et l’envoya à la direction de la sûreté pour qu’elle tienne compte du délai de prescription. A ce jour, l’enquête demeure toujours en cours auprès du parquet de Yüksekova. Versant au dossier une photographie prise lors de la manifestation, les requérants allèguent que celle-ci montre I.Y. en train de lancer des pierres contre les forces de l’ordre. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès d’İkbal Yaşar lors de la manifestation susmentionée. Sous l’angle du même article, ils dénoncent le caractère ineffectif de l’enquête menée sur ce décès. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants estiment qu’ils ont été privés d’un recours effectif, faisant valoir que leurs demandes n’ont pas dûment été prises en compte par le parquet. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les intéressés considèrent que le décès d’İkbal Yaşar ainsi que l’absence d’une enquête effective de la part des autorités comme de tout recours effectif tiennent à la circonstance qu’İkbal Yaşar est d’origine kurde. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie de la victime, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? Par ailleurs, l’enquête menée au sujet du décès d’İkbal Yaşar peut-elle passer pour effective au sens du volet procédural de la disposition précitée   ?   2.     Si le décès est dû à un tir mortel émanant des forces de l’ordre, peut-on considérer que   : a)     le décès résultait d’un usage de la force «   absolument nécessaire   » au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention   ? b)     la force meurtrière était proportionnée à la réalisation des buts énumérés au même paragraphe   ?   Le Gouvernement est prié de faire parvenir à la Cour copie de tous les documents et enregistrements vidéo relatifs à l’enquête menée au niveau national sur le décès d’İkbal Yaşar. ANNEXE   Hasan YAŞAR, né en 1944 Ayişe YAŞAR, née en 1952 Halime YAŞAR, née en 1980 Harun YAŞAR, né en 2002 Devran YAŞAR, né en 2004      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel