CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115568
- Date
- 5 décembre 2012
- Publication
- 5 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La convention fiscale franco-monégasque signée le 18 mai 1963 et modifiée par un avenant du 25 juin 1969, prévoyait en son article 7, dans sa rédaction initiale, que les personnes de nationalité française résidentes à Monaco étaient «   assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France   ». Au cours de l’année 2001, la France et Monaco négocièrent une modification de cette convention qui aboutit à un accord le 18 octobre 2001, ainsi qu’à une signature de l’avenant à Monaco le 26 mai 2003. Aux termes de ce dernier, les français ayant leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1 er janvier 1989 se sont également vu assujettis à l’impôt sur la fortune («   ISF   ») pour leurs biens situés en France et hors de France, dans les mêmes conditions qu’un contribuable français fiscalement domicilié en France. Cette mesure fut publiquement annoncée le 24 octobre 2001, avec indication de son entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2002. Les contribuables concernés par cette mesure en furent informés, notamment par une lettre du 5 mai 2002 dans laquelle le ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire confirma l’entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2002 aux délégués de Monaco au conseil supérieur des français de l’étranger. Par ailleurs, il leur fut indiqué qu’il était préférable pour eux d’anticiper l’entrée en vigueur de ce texte en déclarant et en payant leur impôt malgré l’absence d’obligation légale à ce stade. L’administration fiscale précisa par ailleurs qu’aucune pénalité ne serait appliquée pour la période antérieure à la ratification de l’avenant à la convention bilatérale et que de larges facilités de paiement seraient accordées aux contribuables concernés. L’avenant à la convention du 25 juin 1969 fut signé le 26 mai 2003 par un échange de lettres entre les deux Etats concernés. La loi n o 2005-227 du 14 mars 2005 autorisa l’approbation par la France dudit avenant à la convention fiscale. Le décret n o 2005-1078 du 23 août 2005 procéda à la publication de cet avenant au Journal officiel de la République française. Après avoir déposé des déclarations d’ISF au titre des années 2002 à 2005 et s’être acquittés spontanément de l’imposition en cause, les requérants réclamèrent aux services fiscaux la restitution des sommes ainsi versées. Par des jugements des 24 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Nice débouta les requérants de leurs demandes. Par des arrêts du 18 décembre 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma lesdits jugements, en jugeant notamment que l’avenant à la convention franco-monégasque ne faisait pas de discrimination entre les français à Monaco et qu’il tendait à aligner leur situation sur celle des français résidant en France, qu’il était fondé sur un motif d’intérêt général, à savoir éviter l’évasion fiscale et, enfin, que sa date d’entrée en vigueur avait été publiquement annoncée, incitant les contribuables concernés à l’anticiper, outre le fait qu’il était prévu d’accorder de larges facilités de paiement et qu’aucune pénalité n’avait été appliquée sur la période 2002 ‑ 2005. Le 26 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article   14 de la Convention, les requérants estiment que la rétroactivité de l’imposition à l’ISF porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens et constitue une discrimination illicite. Selon les requérants, cette discrimination est fondée à la fois sur la résidence et sur la nationalité. QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, en raison de l’application rétroactive de l’avenant à la convention fiscale franco-monégasque du 26 mai 2003, ratifié par la loi   n o   2005-227 du 14 mars 2005, à compter du 1 er janvier 2002   ?   Annexe   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   36918/11 22/04/2011 Paule ARNAUD 16/01/1928 Monaco   CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE   36963/11 22/04/2011 Alan GRANT 03/10/1947 Monaco   CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE   36967/11 22/04/2011 Robert LAVAIL 30/09/1928 Monaco   Simone LAVAIL 02/10/1935 Monaco     CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE   36969/11 22/04/2011 Pierre LE LAN 31/07/1933 Monaco   Monique LE LAN 16/03/1937 Monaco     CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE   36970/11 22/04/2011 Genevieve MATIGNON 26/09/1942 Monaco   CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE   36971/11 22/04/2011 Rose METTEY 02/08/1920 Monaco   CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE  Citations
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- CEDH
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- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115568
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