CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115580
- Date
- 10 septembre 2010
- Publication
- 10 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Guess Thior, est un ressortissant sénégalais, résidant à Chancy (canton de Genève). Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Sutter, avocat à Schwyz. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en 1996 à Dakar, au Sénégal. Il est atteint de troubles cérébraux et d'un retard mental grave. Le 12 janvier 2002, le requérant et sa mère s'établirent en Suisse. Le   15   janvier 2002, sa mère épousa un ressortissant suisse, qui n'est pas le père du requérant. Le 18 novembre 2002, elle demanda à l'office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève de prendre en charge les frais de scolarisation du requérant dans un établissement spécialisé. Par décision du 18 juin 2003, l'office rejeta la demande. Le requérant, représenté par sa mère, saisit le tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Par jugement du 1 er juin 2004, le tribunal déclara le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Par arrêt du 26 août 2005, le Tribunal fédéral des assurances confirma l'irrecevabilité du recours. Le 26 août 2005, la mère du requérant déposa une nouvelle demande auprès de l'office, qui fut à nouveau rejetée par décision du 18 janvier 2006. Le requérant, représenté par sa mère et son beau-père, saisit à nouveau le tribunal cantonal des assurances sociales. Le recours fut rejeté par arrêt du 21 mars 2006. Examinant tout d'abord sa recevabilité, la juridiction releva «   qu'il [était] vrai que la question [du bien fondé de la demande] avait déjà été soulevée dans le cadre d'une précédente procédure   », que toutefois l'office «   [était] entré en matière, de sorte que le tribunal de céans examinera[it] le fond   ». La juridiction estima que l'invalidité du requérant était survenue en septembre 2002. Constatant que le requérant était de nationalité étrangère et que ni son père, ni sa mère, tous deux de nationalité étrangère également, ne résidaient en Suisse depuis dix ans de façon ininterrompue et qu'ils n'avaient pas non plus cotisé pendant un an au régime général des assurances sociales, la juridiction estima que le requérant n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Elle précisa également que le beau-père du requérant ne pouvait être considéré comme son père, même s'il assumait son éducation. La mère et le beau-père du requérant adressèrent alors au Tribunal fédéral des assurances un recours dans lequel ils exposèrent, notamment, que   : «   Dès le début de cette affaire nous avons invoqué la non-applicabilité en l'occurrence des articles 6 al [inéa] 2 et 9 al [inéa] 3 [de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.] Ceci à la base des recherches approfondies de la genèse de la [loi fédérale sur l'assurance-invalidité] qui, sur le plan de l'interprète authentique des lois fédérales, ont abouti à un échange parlementaire (cité en annexe). De façon probante la thèse était donc confirmée selon laquelle le législateur constitutionnel, à savoir les Chambres fédérales et le Conseil fédéral, à aucun moment et dans aucun détail, ont – à l'occasion de l'adoption de la loi sur [l'assurance-invalidité], au moment de la révision de la loi sur la nationalité, ou depuis lors – eu l'intention de changer le régime de [l'assurance-invalidité] vis-à-vis des enfants handicapés nés avant que le mère se mariait avec un citoyen suisse. Avant ce changement de la loi, l'étrangère et ses enfants mineurs ont automatiquement acquis la nationalité suisse dès son mariage avec un citoyen suisse et, en matière [d'assurance-invalidité] il n'existait nulle discrimination entre suisses jus sanguinis et autres. Pour [l'office cantonal de l'assurance-invalidité], le cas de Guess n'aurait donc posé nul problème si nous nous étions mariés avant le 31 décembre 1991. Car jusqu'à cette date, les articles invoqués erronément par [l'office cantonal de l'assurance-invalidité] contre Guess étaient inscrits dans la loi uniquement pour empêcher l'abus du système social par des étrangères qui joignaient leurs époux travaillant en Suisse. Par analogie en matière des lacunes dans les lois, les articles contestés constituent donc des normes lacunières (sic) , non-considérées et simplement oubliées par le législateur fédéral. Naturellement, il incombait à [l'office cantonal de l'assurance-invalidité] d'agir en s'inspirant des signes clairs, nets et répétés de la part du législateur constitutionnel (art[icle] 1 du [code civil]). Et non de se substituer de la sorte à ce dernier quand il convient d'admettre – et non de dissimuler – la coresponsabilité pour une pratique mal-réfléchie, discriminatoire et illégale qui doit être corrigée au plus vite.   » Par arrêt du 7 août 2006, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours. Il considéra que «   le fait que le droit à des prestations de l'assurance-invalidité est réglementé de manière différente selon qu'il s'agit de ressortissantes étrangères, mariées avec un citoyen suisse, ou d'épouses de nationalité suisse est justifié par la diversité des circonstances en présence   », si bien que «   l'on ne saurait dès lors voir dans cette distinction juridique une violation du principe de l'égalité de traitement   ». Il mentionna que «   le juge n'a pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale   ». Il constata en outre que le requérant ne remplissait pas les conditions légales pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Il ressort des pièces produites par le requérant que sa mère a reçu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances le 25 août 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Article 8 – Égalité «   1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3. L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4. La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.   » Article 190 – Accès au Tribunal fédéral «   Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.   » 2.     Le code civil suisse du 10 décembre 1907 Article 1 – Application de la loi «   1. La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. 2. A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. 3. Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.   » 3.     La loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 Article 6 – Conditions d'assurance «   1. Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après (...) 1 bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant. 2. Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (...) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.   » Article 9 – Conditions d'assurance «   1. Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. 1 bis Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. 2. (...) 3. Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (...) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art[icle] 6 al[inéa] 2, ou si   : a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (...)   » 4.     Jurisprudence interne Dans un arrêt du 13 juin 1985 (publié au recueil ATF 111 V 110), le Tribunal fédéral a jugé que l'article 1 du code civil suisse s'appliquait à l'interprétation de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959. Dans un arrêt ultérieur (Arrêt du 15 juin 1998 publié au recueil ATF   124 V 271), toujours en matière d'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a précisé le rôle du juge en matière d'interprétation de la loi de la manière suivante   : «   On est en présence d'une lacune authentique lorsque le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. On a en revanche affaire à une lacune improprement dite lorsque la loi offre certes une réponse mais que celle-ci est insatisfaisante; il en va notamment ainsi lorsque le rattachement d'un état de fait à une disposition légale s'impose d'après son texte clair mais apparaît comme une application insoutenable de la loi d'un point de vue téléologique [...] D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune authentique appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution.   » En ce qui concerne les liens de parenté au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a jugé que seule entrait en ligne de compte la filiation au sens du code civil (arrêt du 10   novembre 1981, publié in ATF 107 V 207). De surcroît, il a précisé, au sujet d'une éventuelle lacune de la législation, que   : «   Il faut pourtant reconnaître que le père de la [requérante] avance des arguments non dépourvus d'intérêt et l'on peut comprendre qu'il ait entendu déférer au Tribunal fédéral des assurances le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Force est de constater, en effet, que dans certains cas le législateur a assimilé les enfants recueillis aux enfants du sang ou adoptés, s'agissant de rentes [...], ce qu'il n'a pas fait en matière de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité [...]. La Cour de céans doit pourtant constater que l'art[icle] 9 al[inéa] 3 let[tre] a [de la loi fédérale sur l'assurance invalidité] ne souffre pas de recevoir une interprétation autre que celle qui lui a été donnée dans la jurisprudence [...], interprétation dont rien n'autorise à penser qu'elle ne corresponde pas à la véritable intention du législateur [...]. Le silence de la loi sur la question examinée ici ne permet par ailleurs pas non plus de conclure à une lacune qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral des assurances de combler [...]   » C.     La Recommandation du Comité des Ministres n o R (92) 6 La Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe n o   R (92) 6, adoptée le 9 avril 1992, relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées, renvoie à son annexe, laquelle prévoit notamment ce qui suit   : «   (...) 1.     Principes Une politique cohérente et globale en faveur des personnes handicapées ou susceptibles de le devenir devrait viser: –     à prévenir ou à éliminer le handicap, à l'empêcher de s'aggraver et à en atténuer les conséquences; (...) 2.     Objectifs Toutes les personnes handicapées ou susceptibles de le devenir, quels que soient leur âge et leur race, et la nature, l'origine et le degré de sévérité de leur handicap, devraient avoir droit à l'aide individuelle requise pour pouvoir mener une vie conforme à leurs capacités réelles et potentielles, au niveau le plus élevé possible pour chacune. A travers un système coordonné de mesures, elles devraient pouvoir   : (...) –     exercer pleinement leurs droits civiques et accéder à toutes les institutions et à tous les services de la collectivité, y compris l'éducation; (...) 3.     Domaines d'intervention Les États doivent donc mener une politique cohérente, globale et vaste en coopération avec les personnes handicapées et les associations de handicapés et pour les handicapés, afin d'assurer à ceux-ci l'aide nécessaire. Cette politique concerne tous les domaines de la vie en société et elle est particulièrement orientée vers: (...) –     l'identification et le diagnostic; –     le traitement et les aides thérapeutiques; –     l'éducation; –     l'orientation et la formation professionnelles; (...) 4.     Directives générales Pour mettre en œuvre cette politique, les États devraient appliquer les mesures suivantes   : (...) –     reconnaître la nécessité d'une intervention précoce; (...) –     tirer un profit optimal de la réadaptation, chaque fois que possible, dans des établissements prévus pour l'ensemble de la population, et, si besoin est, dans des services spécialisés   ; (...) –     assurer aux personnes handicapées l'accès à une éducation générale ou spécialisée selon leurs besoins; –     assurer aux personnes handicapées un niveau de vie digne à travers des prestations économiques et des services sociaux appropriés   ; (...) V.     Éducation 1.     But 1.1.     Toutes les personnes handicapées, quels que soient la nature ou le degré de leur incapacité, ont droit à une éducation appropriée gratuite, adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits. (...) 1.5.     Compte tenu du principe de l'intervention précoce, il est de l'intérêt de l'enfant: –     d'obtenir l'assistance médico-éducative au niveau préscolaire, en particulier chaque fois que celle-ci permet de faciliter la scolarisation ultérieure de l'enfant; –     de fréquenter très tôt les classes préscolaires et scolaires. (...) IX.     Protection économique, sociale et juridique (...) 2.     Sécurité économique et sociale 2.1.     Outre les prestations sociales servies aux personnes handicapées comme aux autres personnes (indemnités de chômage par exemple), le système de sécurité économique et sociale devrait garantir   : –     les prestations spéciales en espèces ou en nature pour les personnes handicapées, visant à assurer leur réadaptation et à répondre à d'autres besoins particuliers, comme les traitements médicaux, la formation professionnelle, les aides techniques, l'accès et l'adaptation des bâtiments, les transports et les possibilités de communication   ; –     un soutien financier spécial aux familles ayant un enfant handicapé (...) 3. Protection juridique L'exercice des droits juridiques de base des personnes handicapées ainsi que le droit à la non-discrimination devraient être protégés (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant soutient que le refus de prendre en charge les frais de sa scolarisation dans une école spécialisée constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'une discrimination en raison de sa nationalité.   QUESTION     Y a-t-il eu, dans la présente espèce, violation de l'article 8 de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel