CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115815
- Date
- 12 décembre 2012
- Publication
- 12 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super }   DEUXIÈME SECTION Requête n o 13139/08 Francesco STEFANELLI contre l’Italie introduite le 4 mars 2008 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Francesco Stefanelli, est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Cava De’ Tirreni (Salerne). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est professeur dans un lycée de Sarno (Salerne). En 2003, des investigations furent ouvertes à son encontre et à l’encontre d’autres personnes, accusées de faire partie d’une secte satanique responsable de profanations de cimetières et d’objets sacrés, de sacrifices d’animaux et de trafic de stupéfiants. Selon les enquêteurs, le requérant était le leader présumé du groupe. Il était soupçonné d’avoir incité les autres membres de la secte à se prostituer, de leur avoir fourni de la drogue et d’avoir incité un jeune homme à se suicider. Les poursuites contre le requérant avaient commencé sur la base, entre autres, d’une note des services secrets qui faisait état de l’existence d’une secte sataniste, dont le requérant aurait été le membre le plus charismatique. Le 15 mars 2006, le parquet de Nocera Inferiore (Salerne) ordonna une perquisition au domicile du requérant. A cette occasion, les investigateurs saisirent deux cassettes vidéo et trois dvd. Le même jour, le procureur de la République organisa une conférence de presse à la présence des principaux journaux locaux. Plusieurs articles furent publiés dans les jours suivants. Le 16 mars 2006, le quotidien Agro Nocerino publia un article intitulé «   Étudiants de Satane, Sarno sous le shock. L’enquête   : le chef serait un professeur qui recrutait les adeptes dans le lycée dans lequel il enseignait   ». Cet article contient le passage suivant   : «   Comme il ressort des informations diffusées au cours de la conférence de presse (...), le chef charismatique de ce groupe serait un enseignant du lycée classique de la ville de Sarno.   » Toujours le 16 mars 2006, le journal La Città publia un article ayant pour titre «   Sectes sataniques, dix personnes impliquées. Le chef de la bande était un professeur. Deux suicides présumés seraient liés aux événements   ». Cet article fait ainsi référence aux déclarations des enquêteurs   : «   «   Nous ne voulons limiter la liberté de culte de personne   » – a affirmé le magistrat qui coordonne l’enquête – «   mais nous voulons vérifier si des délits ont été commis, tel que la violence sexuelle et l’instigation au suicide. La liberté de culte est garantie, mais dans ce cas, il y a probablement eu autre chose   ». (...) Les investigations se sont concentrées sur le leader présumé de ce groupe, un enseignant au lycée de Sarno, F.S. né en 1957, résidant à Cava De’ Tirreni. Selon les investigateurs, il aurait initié les jeunes au culte de Satane. Son habitation a été perquisitionnée. (...) Accusations graves qu’en l’état – d’après les témoignages des investigateurs – ne sont pas corroborées d’éléments de preuves suffisants. Beaucoup pourra ressortir de le visionnage des cassettes vidéo [qui ont été] saisies. » Le 17 mars 2006, le quotidien Il Mattino publia des articles, intitulés «   Orgie au nom de Satan, le SISDE [service secret italien] l’avait dénoncé   » et «   Après le scandale le professeur ne se rend pas à l’école   », accompagnés d’une photographie du requérant, dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   Depuis hier les militaires (...) se sont mobilisés pour visionner les vidéos qui, selon le procureur Sessa, devraient mettre tous les membres de la secte devant leurs responsabilités. Une secte au sommet de laquelle, selon les enquêteurs, se trouverait Francesco Stefanelli, c’est-à-dire le seul adulte parmi les dix personnes soupçonnées.   » «   Et sont précisément celles-ci les graves accusations pesant sur Stefanelli   : corruption de mineurs afin de les faire participer aux rites sataniques, incitation à la prostitution, trafic de stupéfiants.   » «   Certes, ce matin la surprise (...) augmentera lorsqu’on lira que la procédure judiciaire liée à l’enseignant de Cava De’ Tirreni part même d’un avertissement du SISDE, le service secret civil qui a rédigé une note avec une série de détails très précis sur cette secte active entre Sarno, Cava et Vetri sul Mare, jusqu’à jeter des ombres sur un suicide ayant eu lieu à Sarno il y a quelques années. On ne sait pas pourquoi est intervenu le SISDE, qui se met en route seulement lorsque la sécurité démocratique de l’Etat est en danger.   »   Le 17 mars 2006, le quotidien Il Salernitano publia un article, intitulé «   L’enquête   : le chef serait un enseignant qui recrutait des adeptes au lycée dans lequel il enseignait   », dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   Comme l’on le déduit des nouvelles diffusées lors de la conférence de presse qui s’est tenue mercredi auprès du bureau du parquet de Nocera Inferiore, le chef charismatique de ce groupe serait un enseignant du lycée classique de la ville de Sarno, ce serait lui qui a eu le rôle de leader de ses jeunes en détresse.   » Le 12 avril 2006, le quotidien La Città relata certaines parties des actes de la procédure (notamment, la note des services secrets et la demande de perquisition de la demeure du requérant), contenant les passages suivants   : «   On a appris que dans [certaines] zones de l’ agro nocerino (...) est actif un groupe composé pour la plupart par des jeunes qui pratiquent les rites typiques du satanisme.   » «   Dans le cadre de contrôles contre la diffusion de stupéfiants (...) il y a des raisons bien fondées pour soutenir que [le requérant] soit un consommateur habituel de stupéfiants, mais surtout un distributeur de ces mêmes substances parmi les jeunes étudiants du lycée où il enseigne.   » «   Il ressort de vérifications accomplies que [le requérant] est une personne plutôt agressive et violente et a été à plusieurs reprises soupçonné de coups et blessures, abus de fonctions et violation du code de la route.   » Le quotidien La Città relata également le contenu d’une note des carabiniers, dont il ressortait que le requérant était une personne «   de conduite morale et civile normale. Il ne résulte pas qu’il consomme des stupéfiants et il jouit d’une estime et d’une réputation normale   ». Le quotidien indiqua enfin que d’ultérieures enquêtes concernant le requérant n’avaient apporté aucune contribution significative aux investigations. Les 26 mars et 16 juillet 2007, le requérant demanda au parquet de Naples, au ministre de la Justice et au Président de la République de vérifier si des irrégularités avaient eu lieu dans le cadre de l’enquête dirigée à son encontre. L’issue de ces recours n’est pas connue. Le 13 juin 2008, le parquet de Nocera Inferiore demanda de classer sans suite les poursuites contre le requérant, au motif qu’il n’avait pas été possible de recueillir des preuves suffisantes pour soutenir l’accusation au cours de débats. Sur la base de la note des services secrets, le parquet avait procédé à des perquisitions, à des saisies de choses liées au satanisme, à la surveillance de personnes et à l’acquisition de tableaux téléphoniques. Des photographies avaient été prises, et il résultait que certains suspects avaient une tendance au libertinisme et à la consommation de stupéfiants. Des témoins avaient indiqué que les rites sataniques avaient lieu dans une église abandonnée et les parents du jeune qui s’était suicidé avaient affirmé que leur fils avait des délires à caractère religieux et semblait «   possédé par le diable   »   ; cependant, aucun élément ne démontrait qu’il faisait partie d’une secte. Les témoignages recueillis sur le requérant portaient à croire que sa conduite comme enseignant ne pouvait pas être censurée. Le parquet observa qu’à supposer même qu’elle pût être considérée comme prouvée, l’adhésion à une secte sataniste n’était pas en tant que telle interdite par la loi. Or, il manquait la preuve des infractions ainsi-dites «   satellites   », en l’espèce le trafic de drogue, les violences, l’abus de confiance et l’exploitation de la prostitution. Il y avait donc lieu de classer les accusations. B. Le droit interne pertinent Dans ses parties pertinentes, l’article 114 du code de procédure pénale (le «   CPP   ») se lit comme suit   : «   1. Est interdite la publication, même partielle ou en résumé, par la presse ou par tout autre moyen de diffusion, des actes couverts par le secret ou (...) de leur contenu. 2.     Est interdite la publication, même partielle, des actes qui ne sont plus couverts par le secret jusqu’à la conclusion des investigations préliminaires ou jusqu’à la fin de l’audience préliminaire. (...). 7.     La publication du contenu d’actes non couverts par le secret est toujours admise.   » L’article 329 du CPP dispose   : «   1.     Les actes d’investigation accomplis par le parquet et par la police judiciaire sont couverts par le secret jusqu’à ce que l’accusé peut en avoir connaissance et, en tout cas, non après ( non oltre ) la clôture des investigations préliminaires. 2.     Lorsqu’il est nécessaire pour la continuation des investigations, le parquet peut, en dérogeant à ce qui est prévu par l’article 114, autoriser, par une décision motivée, la publication de certains actes ou d’extraits de ces actes. Dans ce cas, les actes sont déposés auprès du secrétariat du parquet. 3.     Même lorsque les actes ne sont plus couverts par le secret aux sens du paragraphe 1, le parquet, en cas de nécessité pour la continuation des investigations peut ordonner, par une décision motivée   : a) l’obligation du secret pour certains actes, lorsque l’accusé le permet ou lorsque la connaissance de l’acte peut faire obstacle aux investigations concernant d’autres personnes   ; b) l’interdiction de publier le contenu de certains actes ou d’informations spécifiques concernant certaines opérations.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, ainsi que l’article   17 du Pacte international sur les droits civils et politiques, le requérant se plaint de la conférence de presse du 15 mars 2006 et de ses retentissements médiatiques. Il souligne que l’ouverture des poursuites à son encontre n’était pas connue du public et que les investigations préliminaires étaient encore en cours. Dans ces conditions, le requérant a du mal à comprendre la nécessité de la conférence de presse, au cours de laquelle il aurait été présenté comme coupable de graves infractions pénales par rapport auxquelles aucune preuve solide n’avait été obtenue. Il affirme que la divulgation d’actes d’investigation à la presse a violé le secret de l’instruction et l’article 114 du CPP, et soutien que les poursuites à son encontre n’auraient jamais dû être ouvertes.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu du contenu de la conférence de presse du 15 mars 2006, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a ‑ t ‑ elle été respectée en l’espèce   ?   2.     Y a-t-il eu ingérence avec les droits du requérant garantis par l’article   8 de la Convention en conséquence de la publication, par la presse, d’extraits d’actes des investigations le concernant   ? Dans l’affirmative, compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Craxi c.   Italie (n o 2) (n o   25337/94, §§   60 ‑ 76, 17 juillet 2003), cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2   ?   Le Gouvernement est invité à produire le texte ou l’enregistrement de la conférence de presse du 15 mars 2006.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel