CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115997
- Date
- 17 décembre 2012
- Publication
- 17 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Mohammed Helhal, est un ressortissant algérien né en 1972. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uzerche. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant purge une peine de trente ans de réclusion criminelle prononcée le 31 mai 2007 par la cour d’assises de Meurthe et Moselle. Il est écroué depuis le 17 mai 2002 et libérable le 18 juillet 2027. Le 18 mars 2006, lors de sa période d’incarcération à Nancy, le requérant fut victime à la suite d’une tentative d’évasion d’une chute de plusieurs mètres engendrant une fracture de la colonne vertébrale. Il passa plusieurs mois à l’hôpital de rééducation de Fresnes avant d’être transféré à la maison d’arrêt de Mulhouse où il a rencontré d’importantes difficultés (notamment à cause des escaliers qui l’empêchaient de se déplacer seul) et au centre de pénitentiaire de Metz dans une cellule inadaptée à l’usage d’un fauteuil roulant. Par la suite, il fut à nouveau transféré à Fresnes du 5 novembre 2008 au 28 mai 2009. Depuis cette date, il est détenu au centre de détention d’Uzerche. Le 12 août 2010, le requérant forma auprès du juge de l’application des peines de Tulle une demande tendant à l’octroi d’une mesure de suspension de peine pour raison médicale sur le fondement de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale (voir droit interne ci-dessous). Il expliqua qu’il est paraplégique et qu’il se déplace en fauteuil roulant. Il fit valoir que les conditions de sa détention sont inadaptées à son état de santé (locaux inadaptés aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant) et qu’il ne peut bénéficier des soins dont il a besoin. Il souligna que l’accès aux toilettes dans sa cellule est indigne (battants enlevés pour qu’il puisse y accéder), qu’il ne peut pas accéder à l’ensemble de l’établissement par ses propres moyens et que les soins médicaux et paramédicaux, en particulier de kinésithérapie, sont insuffisants. Il précisa que l’accès aux douches seul est impossible et que la solution trouvée par le centre pénitentiaire consiste à mettre un détenu à sa disposition payé cinquante euros par mois pour l’assister. Cet auxiliaire détenu a en charge le nettoyage de sa cellule et l’accompagne pour se doucher afin qu’il puisse accéder aux sanitaires. Par une ordonnance du 27 septembre 2010, le juge désigna en qualité d’expert deux médecins qui déposèrent leur rapport d’expertise les 2 et 14   novembre 2010. Le rapport du D r G. établi le 21 octobre 2010 conclut ainsi   : « (...) Monsieur Mohammed Helhal présente une paraplégie incomplète avec une incontinence urinaire efficace totale nécessitant des autos-sondages et le port de couches jour et nuit. Par ailleurs, il présente des anomalies hémorroïdaires importantes pour lesquelles il a refusé toute intervention. Actuellement, Monsieur Mohammed Helhal présente un état musculaire avec décontraction active au niveau des deux membres inférieurs pour lequel une kinésithérapie pluri hebdomadaire doit être pratiquée de façon régulière et longue. Dans ces conditions, Monsieur Mohammed Helhal présente un état de santé qui ne contre indique pas l’incarcération sous réserve expresse d’un établissement adapté à son handicap lui permettant de pratiquer de la kinésithérapie régulière et un accès adapté à une salle de sport.   » Le rapport d’expertise du D r R. fut établi le 28 octobre 2010. Il est ainsi rédigé   : «   (...) Il s’agit d’un patient aux antécédents d’asthme et de probable allergie au Paracétamol et Augmentin, qui suite à une tentative d’évasion, a fait une chute de six mètres le 18   mars 2006 alors qu’il se trouvait à la maison d’arrêt de Nancy. Il a été transféré aux urgences avec un diagnostic de fracture de T12 avec recul du mur postérieur et fracture de L4. Il a bénéficié d’une ostéosynthèse de D12 et la fracture L4 a été traitée orthopédiquement par immobilisation par un corset. Dans les suites, il a présenté une paraplégie flasque aréflexique au niveau des membres et du périné. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie quotidiennes et le 27 avril 2006, il a présenté des contractions volontaires des deux quadriceps, des deux grands adducteurs, des grands fessiers, des psoas, des ischio-jambiers. Il a été transféré le 15 mai 2006 à l’hôpital de Fresnes. Nouveau retour à l’hôpital de Nancy et nouveau transfert en date du 6 décembre 2006   : «   l’évolution de l’hospitalisation à Fresnes s’est soldée par une amélioration clinique au niveau des membres inférieurs avec des mouvements possibles ainsi qu’une mise en charge avec déambulateur tout à fait intéressante ». Dans un compte-rendu d’hospitalisation du 27 décembre 2006 au 10 janvier 2007 à l’hôpital de Fresnes, il était indiqué   : «   motif d’hospitalisation   : patient admis dans le service pour rééducation de sa paraplégie sensitivo-motrice à partir de T12. Sur le plan vésico-sphinctérien   : incontinences anale et urinaire – apprentissage des auto-sondages – exonération des selles sans difficulté. Sur le plan fonctionnel, le patient se déplace avec deux cannes béquilles et en fauteuil roulant – la marche se fait avec des releveurs du pied sans aucune difficulté   ». EMG du 6 août 2006   : confirmation d’une atteinte neurogène très sévère mais encore évolutive intéressant surtout la composante L5-S1. Sur le plan articulaire   : évolution favorable. Le 17 novembre 2009, certificat du Dr Dubois qui indique   : « (...) certifie que M.   Helhal présente les pathologies suivantes   : -     Allergies médicamenteuses multiples nécessitant une prise quotidienne d’anthihistaminique   ; -     Asthme traité par Seretide + Ventoline + Spiriva   ; -     Fracture du plancher de l’orbite droit non chirurgical en août 2003   ; -     Paraplège sensitivo-motrice de score ASIA D avec incontinence urinaire et anale nécessitant des auto-sondages et touchers rectaux. Cette paraplégie est consécutive à une fracture tassement déplacée de T12 (traitement chirurgical) et une fracture de L4 non déplacée traitée orthopédiquement, secondaire à une chute de plusieurs mètres en mars 2006   ; -     Paquet hémorroïdaire très important consécutif à cette paraplégie dont le traitement doit être chirurgical   ; -     Escarres multiples au niveau des pieds, talon et fesses. Son état de santé nécessite une prise en charge par un kinésithérapeute en milieu spécialisé et une prévention d’escarres quotidienne   ». L’évolution à distance s’est faite avec une récupération progressive sensitivo-motrice au niveau des membres inférieurs. Il persiste à ce jour une incontinence anale et urinaire nécessitant des auto-sondages quotidiens en raison d’une hypoesthésie persistante dans le territoire L5-S1. Le dernier bilan au CHU de Bordeaux, au décours d’une hospitalisation du 5 au 12 mars 2010, confirme l’existence de cette bonne récupération sensitivo-motrice des membres inférieurs, la possibilité de se déplacer avec deux cannes et un soutien alors que le patient déambule essentiellement en fauteuil roulant. A l’évidence, une prise en charge kinésithérapique adaptée tant sur le plan articulaire que musculaire permettrait la possibilité au détenu de pouvoir assurer ses transferts avec un soutien technique, ce qui aurait pour avantage aussi de résoudre les complications au niveau des points de pression. En parallèle, avec cette pathologie séquellaire post-traumatique d’évolution favorable, le patient présente une pathologie anale séquellaire d’une chirurgie hémorroïdaire gênante essentiellement sur le plan fonctionnel. Conclusion (...) -     Le détenu présente des séquelles sensitivo-motrices d’une fracture rachidienne dorso-lombaire   ; -     Ces séquelles sont stables avec une récupération évidente de la motricité des membres inférieurs   ; -     Une prise en charge kinésithérapique serait justifiée au quotidien pour améliorer la motricité des membres inférieurs et la qualité des transferts, ce qui n’est pas possible au centre de détention d’Uzerche, dès lors qu’il n’y a pas d’intervenant kinésithérapeute   ; -     A titre définitif, il persiste des séquelles sensitives dans le territoire L5-S1 nécessitant des auto-sondages dont la gestion au quotidien se fait correctement par le détenu   ; -     L’ensemble des ces séquelles rachidiennes actuellement stables ne sont pas susceptibles de s’aggraver mais pourraient évoluer, avec une bonne prise en charge, vers une amélioration   ; -     L’ensemble des pathologies séquellaires, tant au niveau traumatique rachidien que anal, n’engage pas le pronostic vital du condamné   ; -     L’état de santé du condamné n’est pas, à mon sens, durablement incompatible avec le maintien en détention   ; -     Les pathologies constatées actuellement sont stables et continueront à évoluer de façon chronique, justifiant des soins palliatifs.   Par un jugement du 3 février 2011, le tribunal de l’application des peines de Limoges rejeta la demande de suspension de peine. Il prit en compte les deux expertises médicales concordantes pour considérer que l’état de santé du requérant est durablement compatible avec son incarcération. En revanche, le tribunal observa que «   le centre de détention d’Uzerche ne correspond manifestement pas aux critères requis pour un régime de détention du requérant, tant sur le plan des locaux que sur celui des soins para-médicaux et ce malgré la mise en place non contestée par les responsables et les intervenants de ce centre pour faciliter au mieux des possibilités les conditions de vie du condamné   ». Il fit alors valoir qu’il existait des établissements pénitentiaires adaptés à l’état de santé du requérant comme celui de Fresnes ou celui de Roanne «   dont la conception et l’organisation est compatible avec l’accueil des personnes handicapées et où le requérant pourra suivre régulièrement les séances de kinésithérapie qu’il réclame à juste titre puisqu’un masseur-kinésithérapeute intervient quasiment tous les jours au sein de cet établissement pénitentiaire   ». Le tribunal conclut ainsi   : «   Il ressort donc de cet ensemble d’éléments tant médicaux que d’organisation des conditions d’incarcération envisageables et adaptées que le condamné ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une mesure de suspension de peine pour raison médicale   ». Le requérant interjeta appel du jugement du 3 février 2011. Il réitéra qu’au-delà de l’inadaptation structurelle de l’établissement d’Uzerche, aucune adaptation en termes de soins médicaux et paramédicaux (kinésithérapie et accès à une salle de sport) ne lui est proposée. Il cita une jurisprudence de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai du 17 avril 2009 considérant que l’état de santé d’un détenu paraplégique se trouvant dans un fauteuil roulant, souffrant de fistule anale et d’escarres nécessitant des soins particuliers avait été jugé comme étant durablement incompatible avec la détention. Il fit enfin valoir que le centre de Roanne n’était pas plus adapté car ne comportant pas de structure de rééducation. Par un arrêt du 3 mai 2011, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Limoges confirma le jugement du 3 février. Elle fit valoir qu’il était constant que le requérant était actuellement paraplégique, se déplaçant en fauteuil roulant, et conclut à la confirmation du rejet de sa demande en ces termes   : «   Attendu que les deux experts concluent de manière concordante que l’état de santé [du requérant] n’est pas durablement incompatible avec la détention sous réserve qu’il puisse bénéficier des soins kinésithérapiques et accéder à une salle de sport   ; que si ces conditions ne peuvent effectivement être satisfaites au centre de détention d’Uzerche où [le requérant] a été transféré à sa demande dans le cadre d’un rapprochement familial, il n’est pas démontré qu’il ne puisse être accueilli dans des conditions adaptées à sa problématique au centre pénitentiaire de Roanne de sorte que les critères d’octroi d’une suspension de peine ne sont pas remplis et ce d’autant que [le requérant] est toujours ainsi qu’il l’écrit dans son courrier du 23 mars 2011, dans la contestation des faits criminels pour lesquels il a été condamné.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 31 août 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis. Par un courrier du 28 février 2012 adressé au greffe de la Cour, le requérant fit valoir qu’il ne bénéficiait pas de rééducation, en l’absence de kinésithérapeute dans le centre d’Uzerche, et qu’il ne pouvait pas accéder à la salle de sport. Il écrivit que sa santé se dégradait au quotidien et qu’il était victime de maltraitance en l’absence de soins. B.     Le droit interne pertinent L’article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi libellé   : «   Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent. Toutefois, en cas d’urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’inaccessibilité des soins en détention.   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le maintien en détention du requérant est-il compatible avec son état de santé au regard de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, le requérant bénéficie-t-il en détention des soins et d’un environnement carcéral appropriés à son état de santé   ?   En particulier, pourquoi le requérant n’a-t-il pas été transféré dans un centre pénitentiaire plus adapté à son état de santé ainsi que le recommandent le tribunal de l’application des peines de Limoges et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Limoges dans leurs décisions des 3 février et 3 mai 2011   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel