CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116004
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     En février 1989, à l’âge de 18 ans, alors qu’elle était lycéenne, la requérante fut victime d’un accident qui provoqua un traumatisme vertébro-modulaire et une paraplégie flasque avec des troubles sphinctériens. Atteinte d’une déficience locomotrice majeure de ses membres inférieurs, elle devint dépendante d’un fauteuil roulant pour se déplacer. 4.     À partir de 1992, elle reçut une indemnisation mensuelle versée par l’État aux personnes atteintes d’un handicap. En décembre 2008 cette indemnisation s’élevait à un montant de 271 RON, et en août 2011, à   293   RON, soit environ 70 euros («   EUR   »). La requérante envoie plusieurs copies des factures prouvant que ses charges mensuelles dépassent 300   RON. 5.     Le 5 mars 2004, la Commission d’évaluation des personnes ayant un handicap délivra un certificat duquel il ressort que la requérante fait partie des personnes atteintes d’un handicap grave permanent, ce qui lui donne droit, selon la loi, à un assistant personnel. 1.     Les diverses démarches de la requérante visant ses droits à la protection spéciale des personnes atteintes d’un handicap a)     L’allocation d’un logement dans une résidence universitaire 6.     En 2003 la requérante obtint son diplôme en droit d’une université de Bucarest. Pour l’année universitaire 2004-2005, la requérante s’inscrivit pour des études de Master à la Faculté de Sociologie de l’Université de Bucarest. Si, dans un premier temps, son inscription fut rejetée en raison du fait que l’Université ne disposait pas d’un logement universitaire adapté à son handicap, suite à la réaction des médias, elle fut finalement admise. Durant ses études, la requérante s’est vu attribuer d’abord une chambre sans douche dans la résidence universitaire «   Theodor Paladi   » située à la périphérie de Bucarest, et ensuite une chambre dans la résidence universitaire «   Universul   » située en centre-ville, plus proche de la Faculté de Sociologie. Faute d’équipements adaptés à son handicap (entrées des bâtiments avec plusieurs marches, douche et toilettes inaccessibles en fauteuil roulant), elle fut obligée de voyager chaque semaine, sur une distance d’environ 200   km, entre son domicile à Râmnicu Vâlcea et Bucarest, et même de s’absenter aux cours pendant plusieurs jours. b)     Les démarches pour remédier à la situation des rampes d’accès spécial 7.     Au cours des années 2003-2004 la requérante saisit l’Autorité Nationale pour les Personnes atteintes d’un Handicap (ci-après «   A.N.P.H.   ») et l’ Ombudsman d’une plainte dénonçant l’inactivité des institutions publiques. Elle leur reprochait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de l’aménagement, dans les délais impartis, des voies d’accès qui permettent le libre accès des personnes atteintes d’un handicap aux établissements publics, tel que prévu par l’article 11 de l’OUG   102/1999. Les institutions en cause se bornèrent à lui répondre que les délais prévus par l’ordonnance gouvernementale précitée avaient été prorogés par la loi n o   343/2004 jusqu’en décembre 2010, en refusant de prendre quelque mesure que ce soit. Le 13 octobre 2004, l’A.N.P.H. répondit à une de ses demandes visant le manque de rampes d’accès spécial dans la ville de Râmnicu Vâlcea, l’informant de l’absence de réponse de la part de l’Inspection territoriale d’État en charge des bâtiments de Vâlcea ( Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții Vâlcea – ci-après «   I.S.C. Vâlcea   ») et, en conséquence, de la clôture de son dossier. 8.     En 2005 la requérante saisit l’Inspection d’État en charge des bâtiments de Bucarest ( Inspectoratul de Stat în Construcții Bucureşti – ci-après «   I.S.C.   ») de plusieurs demandes visant à réparer des rampes d’accès pour les personnes avec handicap de plusieurs bâtiments situés à Bucarest   : la gare routière Militari , le théâtre Bulandra et le ministère de l’Éducation et de la Recherche. Par une lettre du 22   décembre   2005, l’ I.S.C. confirma le caractère inadéquat de ces rampes d’accès et l’informa des inspections effectuées et de la réparation d’une partie des rampes (à la gare routière Militari et au théâtre Bulandra ). Pourtant, le 16 janvier 2006, la requérante saisit l’ I.S.C. d’une nouvelle plainte concernant l’impossibilité d’utiliser la rampe construite à la gare routière Militari , en raison de sa forte inclinaison. 9.     La requérante chercha constamment à se plaindre auprès des institutions gérant des bâtiments publics (la mairie, la préfecture, le tribunal départemental, la Caisse d’épargne et des consignations, la Caisse d’assurance maladie, la poste, plusieurs banques et centres commerciaux de Vâlcea), à saisir les institutions compétentes et à obtenir leur concours pour remédier aux problèmes qu’elle avait portés à leur connaissance. Suite à la passivité de certaines de ces institutions, le 5 octobre 2005, la requérante saisit le tribunal départemental de Vâlcea d’une action civile en dommages-intérêts matériels et moraux contre l’État et certaines de ses institutions (voir paragraphes 22 à 35 ci-dessous). c)     L’assistance pour trouver un emploi 10.     À une date non précisée, la requérante déposa une demande auprès de l’Agence départementale pour l’emploi de Vâlcea (ci-après «   A.J.O.F.M.-Vâlcea   ») en vue de son accompagnement dans la recherche d’un emploi adapté à son handicap. Selon la requérante, l’ A.J.O.F.M . traita sa demande d’une manière défectueuse, en lui proposant des emplois d’ouvrier du bâtiment ou dans l’industrie métallurgique, totalement inadaptés à sa formation, mais surtout à son handicap. Le 15 mars 2004, l’ A.J.O.F.M. lui adressa une proposition pour un poste d’inspecteur-assistant à la Préfecture de Vâlcea. La requérante s’inscrivit au concours public pour ce poste, mais sa candidature fut rejetée à cause de son expérience professionnelle insuffisante. La contestation de la requérante fut rejetée par la commission compétente. d)     Le remboursement du prix du fauteuil roulant 11.     Le 29 avril 2006, la requérante se procura par ses propres moyens un fauteuil roulant d’une valeur d’environ 2   000 EUR, pour remplacer l’ancien fauteuil roulant, détérioré à cause des défaillances de l’infrastructure (trottoirs, bordures et moyens de transport en commun). Par une lettre du   8   mai   2006, la requérante demanda à la Caisse d’assurances maladie de Vâlcea (ci-après «   C.A.S.   ») le remboursement du prix du fauteuil roulant. Sa demande fut rejetée par cette dernière par une lettre du 12 mai 2006 en raison du fait que la requérante n’avait pas obtenu l’avis préalable de la C.A.S. pour l’achat du fauteuil. La requérante formula plusieurs demandes auprès de la même institution, avec le même résultat. La C.A.S. l’informa de l’enregistrement de sa demande sur une liste afin de recevoir un tel dispositif médical, fourni par le biais de la C.A.S. 12.     Suite à une nouvelle demande formulée par la requérante le 22   avril   2009, la C.A.S. l’informa du fait que, par une décision du   19   décembre 2006, sa demande d’octroi d’un fauteuil roulant avait été accueillie, en tant que membre de l’association «   la Société Nationale Indépendante des Handicapés de Roumanie   », celui-ci devant être livré par la société commerciale Ortopedica . Selon la C.A.S., la requérante aurait même signé une déclaration de réception du fauteuil roulant. 13.     Le 20 mai 2009, la requérante porta plainte pénale contre les employés de la C.A.S. du chef d’abus de fonctions et contre la Société Nationale Indépendante des Handicapés de Roumanie et la société commerciale Ortopedica du chef de faux. Par une décision du 29   novembre   2011, le procureur prononça un non-lieu au sujet des employés de la C.A.S. du chef d’abus de fonctions et continua l’instruction du chef de faux. 14.     La contestation formulée par la requérante contre le non-lieu du procureur fut rejetée par un arrêt définitif du 23 février 2012 du tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea. L’instruction du chef de faux est encore pendante. e)     Le traitement balnéaire gratuit 15.       Au cours de l’année 2009, la requérante demanda à la Caisse départementale d’assurances sociales Vâlcea (ci-après «   C.N.P.A.S.   ») de bénéficier d’un séjour de traitement balnéaire gratuit pour elle et pour son assistant personnel, auquel elle avait droit en vertu de l’article 11 de la loi   n o   448/2006. En raison du nombre réduit des places disponibles par rapport au nombre de demandes pour l’année 2009, la requérante ne bénéficia pas d’un tel traitement. 16.     En 2010, la requérante réitéra sa demande, la C.N.P.A.S. lui octroyant un séjour en juin 2010 à l’hôtel Sfânta Maria , dans la station de traitement balnéaire de Techirghiol. Une fois arrivée à l’hôtel, la requérante constata que la chambre allouée ne disposait pas de toilettes adaptées aux personnes en fauteuil roulant et qu’elle ne pouvait y accéder. En conséquence, elle quitta l’hôtel Sfânta Maria et logea avec son assistant dans un autre hôtel privé dans l’espoir de pouvoir encore bénéficier du traitement alloué, ce qui ne fut pas le cas. 17.     Par la suite, la requérante formula plusieurs plaintes auprès de la C.N.P.A.S. demandant le remboursement des frais de transport et de logement qu’elle a dû effectuer. La C.N.P.A.S. déclina toute responsabilité pour les conditions de logement de l’hôtel. La requérante déposa une plainte à cet égard auprès de l’ Ombudsman , mais celui-ci demanda des informations à la C.N.P.A.S. sans entreprendre d’autres démarches. 18.     Le 29 septembre 2010, la requérante porta plainte pénale du chef d’abus de fonctions contre les employés de la C.N.P.A.S. et de la société propriétaire de l’hôtel. Par une décision du 31 janvier 2012, le procureur prononça un non-lieu au sujet des employés de la C.N.P.A.S. et de la société propriétaire de l’hôtel. Par une décision du 13 mars 2012, le procureur en chef accueillit la contestation de la requérante et ordonna un complément d’enquête. L’instruction est encore pendante. f)     La situation des travaux de réhabilitation des rues autour de son domicile à Râmnicu Vâlcea 19.     En septembre 2009, des travaux de réhabilitation des rues autour du domicile de la requérante à Râmnicu Vâlcea débutèrent, rendant ainsi l’accès et la sortie de son domicile impossibles. 20.     La requérante saisit la mairie de Vâlcea, l’ Ombudsman et l’A.N.P.H. en vue de prendre des mesures afin de faire accélérer l’achèvement des travaux et de refaire les trottoirs et les bordures tout en respectant les caractéristiques techniques des rampes d’accès spécial pour les fauteuils roulants. La requérante reçut des réponses de leur part, l’informant de la transmission de sa demande d’une institution à l’autre. Par une lettre du 28   janvier 2010, la mairie de Vâlcea lui présenta ses excuses et l’assura de la reprise des travaux alors suspendus, y compris la mise en place des rampes d’accès spécial, dès que les conditions météo le permettraient. 21.     La requérante adressa d’autres lettres à la mairie de Vâlcea, les 15   janvier, 7 mai et 21 juillet 2010, pour demander la mise en place des rampes d’accès spécial pour les personnes en fauteuil roulant aux voies publiques qui avaient fait l’objet des travaux de réhabilitation. Ses demandes sont restées sans réponse. 2.     L’action en dommages-intérêts engagée par la requérante contre les autorités publiques 22.       Le 5 octobre 2005 la requérante saisit le tribunal départemental de Vâlcea d’une action civile en dommages-intérêts contre l’État et certaines de ses institutions: l’A.N.P.H., l’ I.S.C . et A.J.O.F.M. Vâlcea . Elle demanda la condamnation de ces institutions à prendre les mesures nécessaires en vue de l’accomplissement de leurs obligations légales dans le domaine de la protection spéciale des personnes atteintes d’un handicap, y compris de lui offrir un emploi adéquat, sous peine d’astreintes. Elle demanda également des dommages-intérêts pour le préjudice causé faute de l’accomplissement de ces obligations légales à partir du 1 er janvier 2004, date d’échéance impartie par la loi. Pour la requérante, le préjudice matériel subi incluait les dépenses médicales supplémentaires nécessaires pour le traitements des affections causées par les défaillances des infrastructures, le coût du fauteuil roulant qu’elle a dû s’acheter pour remplacer l’ancien fauteuil détérioré à cause des défaillances des infrastructures, les frais de taxi et les frais pour l’auto-école, l’aide physique fournie par diverses personnes contre rémunération, les coûts postaux des plaintes déposées auprès de diverses autorités, et le salaire moyen mensuel qu’elle aurait pu toucher. a)     Le premier cycle procédural 23.     Par un jugement du 17 novembre 2005, le tribunal départemental de Vâlcea déclina sa compétence en faveur de la cour d’appel de Piteşti. 24.     La cour d’appel de Piteşti rejeta la demande de la requérante par un jugement du 10 avril 2006 pour défaut de fondement, les conditions de la responsabilité civile délictuelle n’étant pas réunies. 25.     La requérante se pourvut en cassation contre ce jugement, invoquant la violation du principe du contradictoire parce que la première instance aurait accueilli des exceptions sans les soumettre à la discussion des parties, et critiquant la motivation de cette juridiction comme contradictoire et sans aucun rapport avec l’affaire. La Haute cour de cassation et de justice accueillit le pourvoi par un arrêt du 21 novembre 2006, pour des raisons soulevées d’office, liées à la compétence matérielle de la juridiction, cassa le jugement de la cour d’appel de Piteşti et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Vâlcea. b)     Le deuxième cycle procédural 26.     Lors du réexamen de l’affaire, par un jugement du 20 juin 2007, le tribunal départemental de Vâlcea rejeta pour défaut de fondement la demande de la requérante formulée contre l’ I.S.C . et l’ A.J.O.F.M. Vâlcea et accueillit partiellement sa demande contre l’État représenté par l’A.N.P.H. Le tribunal départemental de Vâlcea condamna l’État représenté par l’A.N.P.H. à verser à la requérante 3   000,81 RON à titre de dommage matériel, 10   000 RON à titre de dommage moral et 1   300 RON à titre de frais de justice. 27.     Tant la requérante que l’État, représenté par l’A.N.P.H., interjetèrent appel de ce jugement. 28.     Les appels furent accueillis par un arrêt du 8 novembre 2007 par la cour d’appel de Pitesti, qui renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Vâlcea en raison du défaut de citation du ministère des Finances Publiques, en tant que représentant de l’État. 29.     Le pourvoi en cassation de la requérante fut accueilli par un arrêt du 7 novembre 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice, qui renvoya l’affaire pour réexamen devant la cour d’appel de Piteşti. La Haute Cour jugea qu’en vertu du principe dispositif, il n’était pas nécessaire de citer a comparaître le ministère des Finances Publiques en tant que représentant de l’État. c)     Le troisième cycle procédural 30.     En réexaminant l’affaire, par un arrêt du 24 juin 2009, la cour d’appel de Piteşti accueillit les appels et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Vâlcea, au motif que le tribunal n’avait pas examiné tous les moyens de la requérante relatifs au préjudice matériel subi. d)     Le quatrième cycle procédural 31.     Lors du réexamen de l’affaire, la requérante précisa sa demande introductive, la dirigeant également contre le ministère des Finances Publiques, en tant que représentant de l’État. La direction générale d’assistance sociale et de protection de l’enfance de Vâlcea (ci-après «   D.G.A.S.P.C. Vâlcea   ») fut convoquée par le tribunal. 32.     Par un jugement du 10 novembre 2009, le tribunal départemental de Vâlcea accueillit partiellement la demande de la requérante constatant une atteinte à sa vie privée. Il condamna les parties défenderesses à lui verser, conjointement, les sommes suivantes   : 22   363   RON à titre de dommage matériel, 20   000 RON à titre de dommage moral, et 8   145 RON à titre de frais de justice. Pour ce faire, le tribunal observa que les prétentions de la requérante étaient justifiées et étayées par les documents versés au dossier, les déclarations des témoins et les rapports d’expertise produits. Ainsi, le tribunal considéra que les témoins avaient confirmé les allégations de la requérante concernant l’impossibilité ou les difficultés d’accès à des bâtiments et aux voies publiques, les effets négatifs sur son état de santé et l’attitude désintéressée, voire humiliante, des autorités saisies par celle-ci. De surcroît, la plupart des défaillances avaient étés confirmées par les rapports et les procès-verbaux de contrôle établis par différentes autorités publiques, et qui révélaient que les institutions visées par la loi n o 448/2006 avaient failli à appliquer les mesures requises par cette loi dans les délais impartis. S’agissant plus particulièrement des dommages matériels, le tribunal accorda à la requérante ceux correspondant aux dépenses médicales supplémentaires nécessaires pour le traitements des affections causées par les défaillances de l’infrastructure, au coût du fauteuil roulant qu’elle a dû s’acheter pour remplacer l’ancien fauteuil détérioré à cause des défaillances de l’infrastructure, aux frais de taxi et aux frais pour l’auto-école. 33.     Par un arrêt du 17 mars 2010, la cour d’appel de Piteşti supprima de la liste des parties défenderesses le ministère des Finances Publiques, la D.G.A.S.P.C. Vâlcea et l’ A.J.O.F.M. Vâlcea , et confirma le restant du jugement du tribunal départemental. 34.     Par un arrêt définitif du 24 mars 2011 la Haute Cour de cassation et de justice confirma le jugement de la cour d’appel de Pitesti. 35.     La requérante participa à plusieurs audiences devant les tribunaux. Elle précise avoir encouru des difficultés d’accès aux bâtiments des tribunaux (causés par des pannes des ascenseurs ou la présence d’obstacles devant les rampes d’accès spécial), ainsi qu’aux toilettes publiques, faute de facilités adaptées. 36.     La Cour n’a pas été informée si les autorités ont versé à la requérante les dommages-intérêts octroyés par le jugement du tribunal départemental de Vâlcea du 10 novembre 2009. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 37.     Un résumé du droit et des pratiques internes et internationaux pertinents en l’espèce, relatifs notamment à la protection spéciale, au niveau national, des personnes atteintes d’un handicap, se trouve aux paragraphes   24 à 34 de l’affaire Farcaş c. Roumanie (n o 32596/04 (déc.), 14   septembre 2010). 38.     L’article 15 intitulé «   Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de communauté   » de la Charte sociale européenne révisée, adoptée les   1 er   ‑   4   avril 1996 par le Comité des Ministres, est libellé comme suit   : «   En vue de garantir aux personnes handicapées, quels que soient leur âge, la nature et l’origine de leur handicap, l’exercice effectif du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de communauté, les parties s’engagent notamment   : (...) 3.     à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d’accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs.   » GRIEFS 39.     Invoquant l’article 8 de la Convention pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, la requérante se plaint d’une violation de sa vie privée et familiale. Elle considère que faute de moyens adaptés à ses déficiences locomotrices, elle ne peut pas interagir normalement avec d’autres personnes, se trouvant toujours dans une position de vulnérabilité et de dépendance. Le manque de revenu décent a annihilé chez elle toute initiative et aspiration, et elle se trouve dans l’impossibilité de nouer des relations normales et de fonder une famille. Elle se considère victime d’une discrimination constante fondée sur ses déficiences locomotrices, se trouvant dans une situation de désavantage par rapport aux autres personnes. 40.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à la vie du fait de l’insuffisance de l’indemnité mensuelle octroyée par l’État, du fait du rejet et des humiliations qu’elle subit de la part des institutions étatiques et des risques quotidiens auxquels sa vie est exposée (ayant déjà été heurtée par des voitures, étant tombée dans les trous et les canalisations dans les rues, étant exposée au gel en hiver en attendant devant l’entrée des institutions sans voies d’accès spécial). 41.     Invoquant de surcroît l’article 3 de la Convention, la requérante allègue que faute de moyens adaptés à ses déficiences locomotrices elle est sujette à des humiliations de la part de la société. 42.     Invoquant ensuite l’article 5 § 1 de la Convention, elle allègue que l’absence de moyens de transport en commun adaptés à l’accès en fauteuil roulant l’expose à des risques, de sorte que cela enfreint son droit à la liberté et à la sûreté. 43.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue et de la durée déraisonnable de la procédure civile engagée contre les diverses autorités publiques. La requérante allègue ainsi un manque d’impartialité des juridictions nationales, qui auraient favorisé les institutions de l’État. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14, compte tenu de l’impossibilité continue alléguée par la requérante de nouer des contacts avec le monde extérieur et de développer sa personnalité en raison du manquement des autorités d’État d’aménager un accès spécial pour les personnes à mobilité réduite aux moyens de transports en commun et à certains bâtiments publics des villes de Râmnicu Vâlcea et de Bucarest   ?   2.     La réparation accordée par l’arrêt du 24   mars   2011 de la Haute Cour de cassation et justice représente-elle un redressement «   approprié et suffisant   » de nature à entraîner la perte de qualité de victime de la requérante   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des informations sur le dispositif national censé régir l’accès aux établissements publics et aux moyens de transport des personnes à mobilité réduite et sur la situation effective de mise en place de ce dispositif.   3.     La durée de la procédure civile en dommages-intérêts engagée par la requérante était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel