CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116007
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Sabin Liviu Gherdan, est un ressortissant roumain né en 1993 et résidant à Oradea. Il est représenté devant la Cour par M e   C.F.   Costaş, avocat à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 août 2010, le requérant, alors âgé de dix-sept ans, se rendit à la fête d’anniversaire de S.A., organisée dans un restaurant. Vers 2 h 30, lorsqu’il sortit sur la terrasse du restaurant, H.C. lui porta plusieurs coups à la tête et essaya de l’étrangler avec ses mains. Le père de S.A. intervint pour les séparer. Après l’incident, le requérant rentra à la maison. Le 28 août 2010, le requérant subit un examen médico-légal. Le certificat établit à cette occasion releva que le requérant présentait plusieurs ecchymoses de 2 à 6 cm sur le cou et que la partie droite du visage était tuméfiée. Le certificat mit en évidence que les lésions avaient été produites par des coups portés avec un objet dur et par pression et qu’elles nécessitaient 6 jours de soins médicaux. Étant donné que le requérant avait la voix cassée et des troubles d’audition, il lui fut prescrit un contrôle ORL. Après un tel examen qui décela un hématome à l’oreille, une fissure du tympan et des problèmes de déglutition, un nouveaux certificat médico-légal fut établi qui précisa que les lésions du requérant nécessitaient 14 jours de soins médicaux. Le 22 octobre 2010, le requérant déposa une plainte pénale contre H.C. du chef de tentative de meurtre aggravé. Il produisit les certificats médico-légaux et demanda l’audition de neuf témoins, parmi lesquels M.P., G.U. et M.B. Une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet près le tribunal départemental de Bihor. Le 29 octobre 2010, le procureur entendit le requérant qui présenta sa version des faits. Il se constitua également partie civile dans la procédure et mentionna qu’il préciserait le montant des dommages-intérêts à une date ultérieure. Par une décision du 27 décembre 2010, le parquet chargea la direction départementale de police de continuer l’enquête préliminaire. Du 21 au 28 février 2011, la police judiciaire entendit cinq témoins qui avaient participé à la fête. Le 23 février 2011, H.C. fut également entendu. Il nia les faits reprochés. Il déclara qu’il avait admonesté le requérant quand celui-ci avait cassé plusieurs bouteilles, raison pour laquelle le requérant avait commencé à l’injurier et à le bousculer. H.C. réussit à l’immobiliser avec ses bras jusqu’à ce que le père de S.A. vînt les séparer. Par une décision du 14 mars 2011, le parquet près le tribunal départemental de Bihor constata qu’aucun témoin n’avait confirmé le fait que H.C. avait porté des coups au requérant ou qu’il avait essayé de l’étrangler. Il estima ensuite que les lésions subies par le requérant avaient été provoquées suite à une réaction de défense de la part de H.C., défense qui n’était pas excessive ou disproportionnée par rapport à l’attaque du requérant. En outre, H.C. n’avait pas prévu ou accepté la mise en danger de la vie du requérant. En conséquence, les faits reprochés pouvaient être qualifiés au plus de coups et blessures, et il déclina sa compétence, renvoyant l’affaire au parquet près le tribunal de première instance d’Oradea. Le 11 mai 2011, la police judicaire établit un rapport par lequel elle proposa un non-lieu dans la procédure, sur la base de l’article 10 § 1 d) du code de procédure pénale, étant donné que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis. Elle nota que les témoins entendus avaient affirmé que le requérant était dans un état d’ébriété et qu’il avait cassé plusieurs bouteilles. En outre, aucun témoin n’avait confirmé le fait que H.C. avait agressé le requérant. Par ailleurs, certains témoins avaient précisé que le lendemain de l’incident ils avaient été contactés par le requérant qui leur avait demandé des détails sur les événements car il ne se rappelait plus de ce qui s’était passé. La police conclut que les lésions du requérant étaient mineures et qu’elles étaient probablement dues à la réaction de défense de H.C. et à son immobilisation, toute agression initiée par H.C. étant exclue. Par une décision du 29 juin 2011, le procureur A.S. du parquet près le tribunal de première instance d’Oradea rendit un non-lieu faisant siennes les conclusions de la police judiciaire. Le requérant contesta la décision du procureur. Il fit valoir que la police avait entendu uniquement des témoins qui avaient un lien familial ou d’amitié avec H.C. et dont certains n’avaient pas assisté à l’incident. En revanche, la police avait ignoré la demande d’audition de trois témoins oculaires impartiaux qu’il avait faite, à savoir M.P., G.U. et M.B. Par ailleurs, le requérant se plaignit du fait qu’il n’avait jamais été informé de l’audition des témoins afin que lui ou son avocat choisi puissent être présents à l’audition. Enfin, le requérant souligna le caractère contradictoire des conclusions du parquet qui avait ordonné un non-lieu sur la base de l’article   10   §   1   d) du code de procédure pénale, étant donné que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis, alors que les motifs invoqués relevaient plutôt des dispositions de l’article 10 § 1 e) du code de procédure pénale qui autorise un non-lieu en cas de légitime défense. Or, malgré le fait que le parquet avait estimé que les lésions subies par le requérant étaient le résultat d’une réaction de défense de la part de H.C., celui-ci n’avait aucunement examiné si les conditions de la légitime défense avaient été réunies, d’autant plus que H.C. niait lui avoir porté des coups. De l’avis du requérant, le parquet se bornait à faire des simples suppositions non-fondées. Le requérant nia également avoir été dans un état d’ébriété dans la nuit au 27 au 28 août 2010 et mentionna qu’il avait en effet appelé deux témoins le lendemain, mais dans le but d’identifier les personnes qui avaient assisté à l’incident et qu’il aurait pu proposer comme témoins dans la procédure pénale qu’il entendait engager. Par une décision du 5 août 2011, le procureur en chef du parquet rejeta l’offre de preuve du requérant, estimant que les preuves au dossier étaient suffisantes, et confirma la décision du 29 juin 2011. Le procureur souligna que deux témoins oculaires, à savoir S.A. et son père, n’avaient pas confirmé la version des faits du requérant. Il ne répondit pas aux autres moyens soulevés par le requérant. Le requérant forma une contestation devant le tribunal de première instance d’Oradea contre la décision du 5 août 2011. Il réitéra les moyens exposés devant le procureur en chef du parquet et sa demande d’audition des témoins susmentionnés et des éventuelles confrontations. Par un jugement définitif du 24 novembre 2011, le tribunal de première instance d’Oradea rejeta la contestation du requérant. Pour ce faire, il nota que les preuves administrées en l’espèce étaient incertaines et contraires, de sorte que l’application du bénéfice du doute en faveur de H.C. s’imposait. Le dispositif du jugement fut prononcé en audience publique le même jour. Le jugement fut mis au net le 14 décembre 2011. Le requérant a versé au dossier une déclaration notariale faite le 6   janvier   2012, par laquelle M.P., témoin oculaire de l’agression du requérant, confirme la version des faits de ce dernier. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’article 258 du code de procédure civile se lisent comme suit   : «   2.     [le dispositif] est prononcé par le président [de la formation de jugement], en audience, même en l’absence des parties. (...) 4.     Le dispositif est inscrit dans le registre tenu à cet effet par chaque juridiction.   » Les dispositions pertinentes du règlement d’ordre intérieur des juridictions nationales en vigueur le 24 novembre 2011 sont ainsi libellées   : Article 92 «   1.     Il est interdit de sortir des dossiers et d’autres documents des locaux des tribunaux, à l’exception de ceux prévues par la loi et le présent règlement. 2.     Les dossiers et les registres des tribunaux relatifs à leur activité juridictionnelle peuvent être consultés par toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, à condition que l’ordre et les mesures tendant à assurer la préservation des documents soient respectés. La demande à cet effet, contenant les dates d’identification du sollicitant, sera soumise à l’approbation du chef du service des archives. Les demandes faites par les journalistes seront soumises à l’approbation de la porte-parole du tribunal ou, à défaut, à l’approbation du chef du service d’archives. 2 1 .     La demande visée au point 2 sera déposée au dossier de l’affaire. 3.     L’accès aux dossiers et aux registres des tribunaux est permis selon les dispositions de l’article 31 de la Constitution de la Roumanie republiée [le droit à l’information] et de l’article 14 de la loi n o 544/2001 sur l’accès aux informations d’intérêt public. 4.     Les documents mentionnés au deuxième alinéa peuvent être consultés uniquement dans les locaux des archives, après la vérification de l’identité du sollicitant sur la base de la pièce d’identité et de la procuration ou de la délégation et après l’enregistrement de ses nom et prénom. Après la consultation, il est procédé à la vérification de l’intégralité des documents. 5.     Pour la consultation des dossiers, priorité est accordée, dans l’ordre suivant   : aux avocats, aux parties et à leurs représentants, aux experts et aux interprètes désignés dans le dossier en cause. 6.     Les dossiers des affaires examinées à huis clos, de celles concernant les adoptions, l’autorisation de perquisitions ou la confirmation ou l’autorisation de l’interception et de l’enregistrement de communications téléphoniques, peuvent être consultés uniquement par les personnes énumérées à l’alinéa précédent, dans les conditions prévues par la loi. Les documents et les registres spéciaux des tribunaux qui requièrent la confidentialité peuvent être consultés selon les mêmes modalités.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête efficace à l’égard de son agression dans la nuit du 27 au 28 août 2010, compte tenu de ce qu’elles ont refusé d’entendre les témoins oculaires qu’il avait proposés, qu’il n’a pas eu la possibilité d’assister à l’audition des témoins et de ce que la procédure pénale a été close malgré des preuves insuffisantes et contradictoires, sur la base de simples suppositions. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le tribunal de première instance d’Oradea s’est borné à prononcer publiquement uniquement le dispositif de son jugement du 24   novembre   2011, alors que le public n’a pas accès au jugement motivé. 3.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale avec constitution pénale qu’il avait engagée et l’inexistence en droit roumain d’une voie de recours pour soulever ce grief devant les autorités nationales. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes au sujet de l’agression du requérant a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention   ?   2.     Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire Ryakib Biryoukov c.   Russie (requête n o 14810/02, CEDH 2008), le jugement du 24   novembre   2011 du tribunal de première instance d’Oradea a-t-il été rendu publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   Le Gouvernement est également invité à produire une copie du dossier interne concernant la plainte pénale du requérant et à fournir des informations sur le dispositif légal national en matière de publicité des jugements prononcés par les tribunaux nationaux.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel