CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116014
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iulian Iacob, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Braşov. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interrogatoire du requérant En 2011, à une date non précisée, le requérant déposa une plainte pénale concernant le vol d’une voiture. Le 19 mai 2011, vers 15 h 30, le requérant fut interpellé par deux policiers sur le lieu de son travail. Il fut ensuite escorté au siège de la direction départementale de la police de Timişoara où il fut installé dans un bureau. Il y fut entendu par les deux policiers. Le requérant allègue qu’au cours de son interrogatoire il a été injurié, humilié et menacé d’être privé de liberté s’il n’acceptait pas de faire une déclaration dans les termes voulus par les policiers. Il se vit également refuser le droit d’être représenté par un avocat. Il fut libéré vers 20 h 30. 2.     Les plaintes déposées par le requérant quant aux circonstances de son interrogatoire Le 14 juin 2011, le requérant déposa une plainte auprès de la direction départementale de la police, dénonçant le fait qu’il avait fait l’objet d’une enquête abusive de la part de la police. Il demanda qu’une enquête interne soit ouverte à cet égard. Par une lettre du 22 juin 2011, la direction départementale de la police lui répondit que les vérifications menées en l’espèce avaient conduit à la conclusion que les faits dénoncés n’étaient pas confirmés («   aspectele semnalate nu se confirmă   »). Le 30 juin 2011, le requérant déposa une plainte pénale contre les deux policiers du chef de comportement abusif et d’abus de fonction, évoquant les injures et les menaces qu’il avait subis au cours de son interrogatoire. Le requérant fut entendu par le procureur le 20 septembre 2011. Les deux policiers furent entendus à une date non précisée. Par une décision du 28 septembre 2011, le parquet prononça un non-lieu. Pour ce faire, le parquet nota que les policiers avaient nié avoir menacé ou avoir lancé des injures au requérant. Il constata également que, dans leurs recherches, les policiers auraient découvert que la voiture déclarée volée par le requérant avait été en réalité été vendue par celui-ci à une tierce personne. Le parquet fit en conséquence l’application de la présomption d’innocence et du bénéfice du doute et estima que les faits reprochés n’existaient pas («   fapta nu există   »). Le requérant ne contesta pas le non-lieu susmentionné devant le procureur supérieur ou devant les tribunaux comme cela lui était loisible en vertu du code de procédure pénale («   CPP   »). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 183 Le mandat de comparution «   Une personne qui, bien que déjà citée à comparaître, ne s’est pas présentée et dont l’audition est jugée nécessaire, peut être amenée devant l’autorité de poursuite ou devant un tribunal en vertu d’un mandat de comparution rédigé selon les prescriptions de l’article 176 du CPP. Le suspect ou l’inculpé peut être amené en vertu d’un mandat de comparution avant même d’avoir été convoqué par citation, si l’autorité de poursuite ou le tribunal constate, par décision motivée, que cette mesure s’impose. Les personnes comparaissant en vertu du mandat visé aux alinéas 1 et 2 du présent article ne peuvent rester à la disposition des autorités judiciaires que le temps nécessaire à leur audition, sauf lorsque leur placement en garde à vue ou leur détention provisoire a été ordonné. La personne comparaissant en vertu du mandat de comparution est entendue aussitôt par l’autorité judiciaire.   » Les dispositions nationales concernant la garde à vue et la détention provisoire en droit roumain sont décrites dans l’affaire Creangă   c.   Roumanie ([GC], n o 29226/03, § 58, 23 février 2012). GRIEF Invoquant les articles 1, 5 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été illégalement privé de liberté le 19 mai 2011, de 15 h 30 à 20   h   30, en l’absence d’une citation ou d’un mandat de comparution à son nom et sans que des mesures privatives de liberté soient régulièrement prises à son encontre. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il été privé de sa liberté, le 19 mai 2011, de 15 h 30 à 20   h   30, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie du dossier pénal interne dans le cadre duquel le requérant a été entendu le 19 mai 2011 par les policiers de la direction départementale de la police de Timişoara.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel