CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116018
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vladimir Florin Niculescu, est un ressortissant allemand né en 1942 et résidant à Diedorf, Allemagne. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2005, le requérant assigna en justice la société P. ayant un capital majoritairement d’Etat afin de la faire condamner au paiement de dommages-intérêts comminatoires de 7   500   000 de lei (soit l’équivalent d’environ 160 euros) pour chaque jour de retard jusqu’à l’exécution des obligations qui lui incombaient en vertu de l’arrêt définitif du 14   décembre 2004 de la cour d’appel de Ploieşti. Il demandait en outre que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser la contrevaleur de ses déplacements entre l’Allemagne et la Roumanie qui avaient été occasionnés par le refus de la défenderesse d’exécuter les obligations qui lui incombaient en vertu de l’arrêt définitif précité. 4.     Par un jugement du 20 juin 2005, le tribunal départemental de Prahova accueillit en partie la demande du requérant et condamna la défenderesse de se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Ploieşti. Le tribunal rejeta la demande du requérant visant le paiement de dommages-intérêts comminatoires au motif qu’elle était dépourvue de base légale après l’entrée en vigueur de la loi n o 554/2004 sur le contentieux administratif. Il rejeta, enfin, comme non-étayé, le restant de la demande du requérant visant le remboursement de la contrevaleur de ses déplacements occasionnés par le refus de la défenderesse d’exécuter ses obligations. 5.     Selon le requérant, ce jugement ne fut pas prononcé publiquement le 20   juin 2005. A la fin de l’audience qui eut lieu ce jour là, à laquelle il avait assisté, le président du tribunal précisa qu’il mettait l’affaire en délibéré et que la décision qui allait être prise lui serait notifiée à l’adresse choisie par lui pour sa correspondance avec le tribunal. 6.     N’ayant aucune nouvelle du jugement en question, le requérant contacta, le 19 juillet 2005, le greffe du tribunal, pour demander des informations. Le lendemain, sa représentante se déplaça au tribunal et elle reçut, suite à sa demande, une copie du jugement du 20 juin 2005. Il ressortait du document en question que ce jugement avait été mis au net par le greffe du tribunal le 6   juillet 2005. Il comportait la mention «   prononcé en audience publique le 20 juin 2005   ; peut être attaqué avec recours dans un délai de 5 jours à compter du jour de son prononcé   ». 7.     Le 3 août 2005, le requérant interjeta recours contre le jugement du 20   juin 2005. Il souligna qu’un délai de recours de cinq jours à compter du prononcé serait contraire à l’article 20 de la loi n o   554/2004, selon lequel le délai de recours était de quinze jours à compter du jour de la notification d’un jugement rendu par un tribunal de première instance. Il considéra qu’un délai de recours de cinq jours à compter du prononcé restreignait indûment son droit d’accès à un tribunal car, dans cette hypothèse, son droit d’interjeter recours aurait cessé avant même qu’il connaisse les motifs du jugement en question, qui n’a été mis au net que le 6   juillet 2005. Il faisait valoir qu’en tout état de cause, le jugement en question n’avait pas été prononcé publiquement le 20 juin 2005, comme il ressortait, de façon erronée, de son dispositif, et qu’il ne lui avait pas non plus été notifié par écrit, comme la loi l’exigeait. Il indiqua qu’il avait interjeté recours dans le délai de quinze jours prévu par la loi à compter du jour où il en avait pris connaissance, le 20 juillet 2005. Sur le fond, l’intéressé indiquait qu’il avait étayé par divers éléments de preuve, contrairement aux allégations du tribunal de première instance, sa demande visant le remboursement de ses dépenses occasionnées par les omissions de la partie adverse d’exécuter ses obligations résultant d’un arrêt définitif. 8.     Par un arrêt définitif du 30 septembre 2005, la cour d’appel de Ploieşti rejeta le recours du requérant comme tardif. Elle nota que le délai de recours applicable en l’espèce était celui imparti par l’article 20 de la loi n o   554/2004, à savoir quinze jours à compter de la date du prononcé ou de la notification du jugement rendu par le tribunal de première instance. Elle estima qu’en l’espèce, le délai de quinze jours commençait à courir le 20   juin 2005 compte tenu de ce que le requérant avait été présent à l’audience publique tenue ce jour là par le tribunal de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 9.     A la date des faits, l’article 20 de la loi n o   554/2004 du contentieux administratif était libellé comme suit   : «   Le jugement rendu par le tribunal de première instance peut être attaqué avec recours dans un délai de 15 jours à compter du jour du prononcé ou de la notification du jugement   ». 10.     A compter du 2 août 2007, l’article 20 de la loi n o   554/2004 a été modifié comme suit par la loi n o 262/2007   : «   Le jugement rendu par le tribunal de première instance peut être attaqué avec recours dans un délai de 15 jours à compter du jour de la notification du jugement   ». 11.     Ce changement législatif est intervenu à la suite de la décision n o   189 du 2 mars 2006 de la Cour Constitutionnelle, qui avait déclaré inconstitutionnel l’article 20 de la loi n o 554/2004 dans sa rédaction à l’époque des faits   ; le juge constitutionnel a estimé que cette disposition était dépourvue de clarté, car elle ne précisait pas dans quelles conditions le délai de recours courait à compter de l’un ou de l’autre des stades de la procédure auxquelles elle faisait référence (le prononcé et la notification du jugement), ce qui rendait très aléatoire son application par les tribunaux nationaux et créait de l’incertitude pour les justiciables, limitant ainsi indûment leur accès à un tribunal pour exercer les voies de recours prévues par la loi. GRIEFS 12.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure terminée par l’arrêt définitif du 30   septembre 2005, en raison de l’interprétation et de l’application à la procédure en cause, par la cour d’appel de Ploieşti, des dispositions nationales régissant le délai pendant lequel il lui était loisible d’interjeter recours. 13.     Citant les articles 14 et 17 de la Convention, il se plaint en outre que le tribunal départemental de Prahova a cherché, par sa décision, à protéger les intérêts de l’entreprise P. qui avait un capital majoritairement d’Etat, au détriment de ses propres intérêts de simple particulier, qui n’avait pas la nationalité roumaine de surcroît. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il subi une restriction imprévisible et/ou disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal pour obtenir une décision sur ses droits et obligations de caractère civil, en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de la décision de la cour d’appel de Ploieşti de rejeter son recours comme tardif ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel