CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116023
- Date
- 17 décembre 2012
- Publication
- 17 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   R. Dohnalová, avocate au barreau tchèque, et M. D. Zahumenský, président de la Ligue des droits de l’homme ayant son siège à Brno. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La première requérante est la mère du second requérant. Pendant sa grossesse, elle fut régulièrement suivie par un médecin et fréquenta des cours de préparation à l’accouchement   ; dans son projet de naissance, elle exprima entre autres le souhait de quitter la maternité le plus tôt possible, sauf complications. Le second requérant est né le 26 octobre 2007 à l’hôpital de Hořovice. Il s’agissait d’un accouchement physiologique, spontané et dépourvu de complications   ; aucun problème de santé ne fut constaté chez aucun des requérants, le score d’Apgar du nouveau-né (prenant en compte la fréquence cardiaque, la respiration, la coloration de la peau, le tonus musculaire et la réaction à l’excitation de la peau) était au maximum, selon l’évaluation de l’équipe médicale. Dans ces circonstances, la requérante décida de quitter l’hôpital le jour même, ce qu’elle fit – malgré l’opposition des médecins – vers 12h. Immédiatement après, l’équipe médicale de l’hôpital prit contact avec l’autorité de la protection sociale de l’enfant, en l’occurrence le département compétent de l’office municipal de Černošice. Selon la note que celui-ci adressa à l’office municipal de Beroun (ci-après «   l’autorité sociale   »), la requérante avait quitté l’hôpital ce jour-là à 12h, sans avoir prévenu les médecins   ; elle ne séjournait plus depuis trois ans à l’adresse qu’elle avait indiquée à l’hôpital   ; le lieu de son séjour et le numéro de téléphone avaient été fournis par une pédiatre contactée par l’autorité de Černošice   ; à ce numéro, l’assistante sociale avait pu joindre le père de l’enfant qui, ayant déclaré que les requérants ne retourneraient pas à l’hôpital, avait refusé de fournir l’adresse exacte de la famille. Sur demande de l’autorité sociale, le pédiatre interne établit une note constatant que «   compte tenu du court laps de temps écoulé depuis la naissance, la santé et, le cas échéant, la vie même de l’enfant sont mises en péril si celui-ci est privé de soins hospitaliers   ». Toujours le 26 octobre 2007, l’autorité sociale demanda au tribunal de district de Beroun d’adopter une mesure provisoire prévue à l’article 76a du code de procédure civile, en vue de confier le second requérant au département de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Hořovice. Cette demande fut accompagnée des notes susmentionnées dressées par l’office municipal de Černošice et par le pédiatre. Le jour même, le tribunal accéda à cette demande, reprenant les termes de la note établie par le pédiatre   ; la décision rappelle que toute mesure provisoire est notifiée aux parties au moment de son exécution qui doit intervenir sans délai. Le 26 octobre 2007 à 16h30, un huissier de justice, une assistante sociale, des policiers et une équipe médicale des urgences se rendirent au domicile des requérants afin d’amener le second d’entre eux à l’hôpital. Ayant examiné le nouveau-né, le médecin présent ne constata chez celui-ci aucun problème de santé. La mesure provisoire étant exécutoire, la première requérante décida de partir pour l’hôpital avec le second requérant   ; ils y   furent emmenés par une ambulance, en présence des policiers. Une fois à   l’hôpital, le second requérant fut de nouveau examiné, sans qu’un problème de santé fût constaté. Les requérants furent obligés de rester à l’hôpital pendant deux jours, et allèguent n’avoir fait l’objet d’aucun acte médical pendant ce temps-là. Sur demande expresse de la première requérante, ils furent autorisés à quitter l’hôpital le 28 octobre 2007. Le 29 octobre 2007, l’autorité sociale demanda au tribunal de district de Beroun d’annuler la mesure provisoire du 26 octobre 2007 car, les requérants étant sortis de l’hôpital, les motifs pour son adoption avaient cessé d’exister. Le jour même, le tribunal de district accéda à sa demande et rapporta cette mesure, relevant que, selon une note établie ce jour-là par l’hôpital, le second requérant avait quitté l’hôpital la veille car il n’était plus nécessaire, du point de vue médical, de poursuivre son hospitalisation. La première requérante fit néanmoins appel de la mesure du 26 octobre 2007, qui avait selon elle enfreint, en son chef et en celui de son fils, leurs droits à la liberté et au respect de la vie privée et familiale, ce pourquoi elle avait l’intention de demander, en vertu de la loi n o 82/1998, des dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Elle soutint que les conditions légales pour procéder en application de l’article 76a du code de procédure pénale n’avaient pas été réunies car il n’avait pas été démontré que le second requérant avait été dépourvu de soins au moment de l’adoption de la mesure ou que son bon développement s’était trouvé compromis. La requérante reprocha au tribunal de ne pas avoir soumis l’ingérence en cause au test de légalité, de légitimité et de proportionnalité, en ce qu’il n’avait pas cherché à attester les faits sous-tendant la demande de l’autorité sociale et n’avait pas explicité dans sa décision le risque concret encouru par l’enfant. Elle souligna enfin qu’aucune loi ne prévoyait l’obligation pour le nouveau-né de rester dans un établissement hospitalier pendant un certain temps après la naissance ni l’obligation pour les parents d’accepter une telle hospitalisation. Le 25 avril 2008, la requérante s’adressa au ministère de la Justice en vertu de la loi n o 82/1998, demandant des excuses ainsi qu’une indemnisation de 40   000 CZK (1   600 EUR environ) au titre du dommage moral subi du fait du placement de son fils à l’hôpital. Le 30 avril 2008, le tribunal régional de Prague rejeta l’appel de la requérante, considérant que celui-ci était sans objet puisque la mesure contestée avait été rapportée le 29 octobre 2007. Dans ces circonstances, un éventuel examen au fond de cette mesure et l’issue de la procédure d’appel n’auraient plus aucune répercussion sur la procédure   ; le fait que les parents avaient l’intention de réclamer des dommages-intérêts ne pouvait rien y   changer. Les requérants introduisirent un recours constitutionnel, dirigé contre les décisions du 26 octobre 2007 et du 30 avril 2008 ainsi que contre la demande de l’autorité sociale ayant été à l’origine de la mesure contestée. Ils demandaient à la Cour constitutionnelle soit d’annuler ces décisions comme étant contraires à l’ordre constitutionnel tchèque, soit de constater que l’adoption de la mesure du 26 octobre 2007 avaient enfreint leurs droits fondamentaux garantis par les articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention, soit de constater que leurs droits avaient été violés du fait même de la demande de l’autorité sociale. Le 29 septembre 2008, le ministère informa l’intéressée que sa demande du 25 avril 2008 était prématurée et qu’il était nécessaire d’attendre l’issue de son recours constitutionnel. En effet, il n’était possible de demander des dommages-intérêts au titre d’une décision irrégulière que si la décision avait été annulée ou modifiée en raison de son irrégularité et si le justiciable avait exercé tous les recours que la loi lui offrait pour la défense de ses droits. Par la décision du 17 décembre 2009, notifiée à l’avocat des requérants le 25 janvier 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants en partie comme irrecevable, en partie comme manifestement mal fondé. Rappelant tout d’abord que le recours constitutionnel ne pouvait être dirigé que contre une ingérence d’une autorité publique dans les droits fondamentaux des individus, elle constata que, en elle-même, la demande tendant à l’adoption de la mesure provisoire n’avait aucunement affecté les droits et libertés des requérants. De même, le recours était irrecevable dans sa partie visant l’annulation de la mesure du 26 octobre 2007 car il n’était pas possible d’annuler une décision qui n’existait plus. La Cour constitutionnelle conclut que dans sa partie visant la décision du 30   avril   2008, le recours était manifestement mal fondé car le tribunal régional n’avait pas pu procéder autrement. De l’avis de la Cour constitutionnelle, en dénonçant une violation de leurs droits, les requérants voulaient obtenir l’annulation de la mesure provisoire pour s’ouvrir formellement la voie vers une demande en dommages-intérêts en vertu de la loi n o 82/1998   ; or, le rôle de la cour n’était pas d’annuler les décisions contestées seulement pour aider les requérants dans cette démarche. En l’espèce, les autorités avaient accompli les tâches qui leur incombaient, dans une situation où leur ingérence était justifiée par les faits établis. En effet, la mère avait quitté l’hôpital avec l’enfant juste après l’accouchement, dans une situation où des complications post-accouchement ne pouvaient jamais être exclues, et n’avait pas communiqué l’adresse où elle pouvait être jointe. Le droit et la pratique internes pertinents 1. Code de procédure civile L’article 76a § 1 dispose que si un enfant mineur se retrouve dépourvu de soins, ou bien si sa vie ou son développement favorable sont gravement menacés ou atteints, le président de la chambre du tribunal civil ordonne par une mesure provisoire que l’enfant soit confié aux soins de la personne désignée par la mesure. Le paragraphe 2 précise que la décision n’est notifiée aux parties qu’au moment de l’exécution. Selon le paragraphe 4, la mesure provisoire rendue en vertu du paragraphe 1 est valable pendant un mois depuis le moment où elle est devenue exécutoire   ; si une procédure sur le fond est intentée avant l’écoulement dudit délai, le tribunal peut de manière répétée prolonger la validité de la mesure d’un mois, sans que la durée globale de sa validité ne puisse dépasser six mois. L’article 76a § 5 dispose enfin que les parents du mineur, l’autorité de la protection sociale de l’enfant et le tuteur de l’enfant peuvent à tout moment demander au tribunal d’annuler la mesure provisoire. Une telle demande doit être tranchée au plus tard dans un délai de sept jours. 2. Jugement (infirmé) du tribunal régional de Brno n o 24 C 3/2011 Dans cette affaire, la demanderesse a introduit une action civile en protection des droits de la personnalité contre les médecins au motif que ceux-ci, après avoir été appelés à son domicile pour vérifier l’état de santé de l’enfant dont elle venait d’accoucher et sans avoir constaté chez celui-ci un quelconque problème de santé, l’avaient avec la police obligée de se rendre avec son bébé immédiatement à l’hôpital. Par le jugement rendu le 19 août 2011, qui a été annulé le 31 janvier 2012 par la haute cour d’Olomouc ayant ordonné de compléter les preuves, le tribunal régional de Brno a accédé à la demande en constatant entre autres   que : -              l’ingérence de l’équipe médicale dans les rapports entre les parents et leurs enfants relevant de leur vie privée et familiale (et, partant, de leurs droits de la personnalité) et dans la responsabilité parentale, fondée sur l’article 23 § 3 de la loi n o 20/1966 qui en délimite strictement les conditions, doit s’appuyer – dans l’intérêt de l’enfant – sur des arguments pertinents et convaincants qui figurent dans la documentation médicale   ; -              l’exception à la règle selon laquelle c’est en principe la mère qui décide au nom du nouveau-né de refuser un acte médical ou une hospitalisation est prévue à l’article 23 § 3 de la loi n o 20/1966 pour les cas où le refus de soins par un parent reviendrait à exposer le nouveau-né à un péril imminent, c’est-à-dire pour les cas où un acte médical urgent est indispensable pour sauver la vie ou la santé de l’enfant   ; or, si l’enfant ne présente objectivement aucun signe de problème de santé, une simple possibilité hypothétique que son état se dégrade ne suffit pas pour remplir les conditions légales et pour justifier une limitation de la liberté et du droit des parents de décider   ; -              le personnel médical paternaliste ne saurait sur-utiliser, voire abuser de ce dernier moyen de la protection de la vie et de la santé de l’enfant en dehors des conditions strictement délimitées par la loi, ou s’en servir pour justifier son approche hyper-protective ou pour soumettre les familles «   alternatives   » à un système de santé classique   ; -              en l’espèce, dans la situation où l’enfant ne présentait aucun signe de problème de santé et où les parents étaient prêts à se rendre chez le pédiatre plus tard, il s’agissait de la part du médecin d’une ingérence disproportionnée. C. Les textes pertinents de l’Organisation des Nations Unies Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on the Czech Republic (22   October   2010) “36. While acknowledging the need to ensure maximum safety for mothers and newborns during childbirth, as well as the State party’s low perinatal mortality rate, the Committee takes note of reports of interference with women’s reproductive health choices in hospitals, including the routine application of medical interventions, reportedly often without the woman’s free, prior and informed consent or any medical indication, a rapid increase in the caesarean section rate, separation of newborns from their mothers for up to several hours without health-related reasons, refusal to release the mother and child from hospital before 72 hours after childbirth, and patronizing attitudes of doctors which impede the exercise by mothers of their freedom of choice. It also notes reports about women’s limited options for delivering their babies outside hospitals. 37. The Committee recommends that the State party consider accelerating the adoption of a law on patients’ rights, including women’s reproductive rights; adopt a protocol of normal birth care ensuring respect for patients’ rights and avoiding unnecessary medical interventions; ensure that all interventions are performed only with the woman’s free, prior and informed consent; monitor the quality of care in maternity hospitals; provide mandatory training for all health professionals on patients’ rights and related ethical standards; continue raising patients’ awareness of their rights, including by disseminating information; and consider taking steps to make midwife-assisted childbirth outside hospitals a safe and affordable option for women.” GRIEFS Selon les requérants, leur affaire illustre le problème général de la pratique obstétricale en République tchèque, caractérisée par une préférence accordée aux soins hospitaliers et par une attitude autoritaire des médecins. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que le second requérant a été, quelques heures après sa naissance, soustrait aux soins de ses parents pour être placé, contre leur volonté, dans un hôpital, sans que cela fût nécessaire et sans que les conditions légales fussent réunies. Ils affirment qu’aucune loi ne prévoyait l’obligation pour les nouveau-nés ou leurs parents de rester à l’hôpital pendant un certain temps après l’accouchement, seule une instruction non contraignante du ministère de la Santé indiquant que la sortie pouvait habituellement se faire 72 heures après l’accouchement. L’unique situation dans laquelle les médecins pouvaient à l’époque agir contre la volonté des parents était, en vertu de l’article 23 § 3 de la loi n o 20/1966, celle où un examen ou des actes médicaux urgents étaient indispensables pour sauver la vie ou la santé de l’enfant   ; or, tel n’a pas été le cas en l’espèce car le second requérant ne présentait, ni à ce moment-là ni plus tard, aucun problème de santé, et les autorités ont détourné l’article 76a du code de procédure civile de son vrai but afin de régler un conflit d’opinions entre les parents et les médecins. De plus, la mesure du 26 octobre 2007 ne s’appuyait que sur une hypothèse générale, aucune autorité n’ayant examiné si la vie ou la santé du second requérant était réellement en péril. Les requérants contestent également la proportionnalité de cette mesure, reprochant aux autorités de ne pas avoir envisagé de mesures alternatives moins intrusives et de ne pas avoir pris en compte les soins accessibles hors de l’hôpital. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la mesure provisoire litigieuse, qui a eu en l’espèce les effets d’une décision sur le fond, a été rendue au mépris des principes de l’équité. En particulier, le tribunal n’a pas examiné si les conditions légales pour l’adoption d’une telle mesure étaient réunies et la première requérante ou son compagnon n’ont été aucunement associés au processus décisionnel. Selon les intéressés, la situation dans laquelle le juge doit décider dans les 24 heures à compter de la demande et où les recours ne sont pas examinés, faute d’objet, permet aux autorités sociales d’agir arbitrairement et sans aucun contrôle des tribunaux. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu effectivement contester la mesure du 26 octobre 2007 et, faute de pouvoir obtenir l’annulation de celle-ci, de ne pas être en mesure d’obtenir un quelconque redressement ou des dommages-intérêts. Les requérants soutiennent enfin que la mesure provisoire litigieuse, qui ne s’appuyait sur aucun motif prévu à l’article 5 § 1 de la Convention, a porté atteinte à leur droit à la liberté au sens de cette disposition. Ils se plaignent également de l’impossibilité de prétendre à une réparation à ce titre, au mépris de l’article 5 § 5 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1. Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, du fait de l’adoption de la mesure provisoire du 26 octobre 2007 ordonnant le placement du second d’entre eux à l’hôpital   contre le gré de ses parents ? Le processus décisionnel débouchant sur cette mesure a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kutzner c.   Allemagne , n o 46544/99, §   56, CEDH 2002 ‑ I) ?   2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel