CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116039
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e Borsanyi Carmen Tünde, avocate à Timișoara et par l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – le Comité Helsinki («   APADOR-CH   »), ayant son siège à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte historique 3.     Jusqu’en 1948, les paroisses gréco-catholiques possédaient plusieurs immeubles, parmi lesquels des églises et les terrains afférents, des maisons paroissiales et des cimetières. 4.     Par le décret-loi n o 358/1948, le culte uniate fut dissout et ses   pratiquants furent obligés de s’affilier au culte orthodoxe. En vertu du même décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale fut chargée de l’établissement de la destination finale de ces biens, commission qui ne remplit jamais ses fonctions. Les biens des paroisses furent transférés à l’Église orthodoxe en vertu du décret n o 177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d’un culte devenaient membres d’une autre Église, les biens ayant appartenu au culte abandonné seraient transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis. 5.     Après la chute du régime communiste en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé par le décret-loi n o 9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi n o 126/1990. En ce qui concerne la   situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses uniates, l’article 3 du décret-loi n o 126/1990 prévoyait que celle-ci devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants du clergé des deux cultes, uniate et orthodoxe. Pour rendre leurs décisions, ces commissions devaient prendre en compte la volonté de la majorité des croyants de chaque communauté. 6.     L’article 3 du décret-loi n o 126/1990 fut complété par l’ordonnance du Gouvernement n o 64/2004 du 13 août 2004 et la loi n o 182/2005 du 13   juin   2005 pour dire que, dans le cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvaient pas un accord au sein de la commission mixte, la partie intéressée pouvait introduire une action en justice en vertu du droit commun. 2.     La situation juridique des requérants et de leur église 7 .     Sur le fondement du décret-loi n o 358/1948, les requérants furent dissouts. En 1967, l’église et la cour ayant appartenu à la paroisse requérante furent transcrites sur le livre foncier dans la propriété de l’église orthodoxe roumaine de Lupeni I. 8.     La paroisse requérante fut légalement reconstituée le 12 août 1996. Elle relève de l’Archevêché gréco-catholique de Lugoj (le   deuxième   requérant) et de l’Archidiocèse uni à Rome de Lupeni (le   troisième requérant). Les requérants entamèrent des démarches amiables et des actions judiciaires pour obtenir la restitution de l’église ayant appartenu à la paroisse requérante (voir ci-dessous). 3.     Les démarches amiables menées entre l’Église orthodoxe roumaine et l’Église gréco-catholique a)     Les réunions de la commission mixte 9.     L’église orthodoxe et l’église gréco-catholique organisèrent des réunions dans le cadre d’une commission mixte composée des hauts représentants des deux églises pour décider du sort des églises ayant appartenu au culte gréco-catholique. De 1998 à 2003, la commission mixte s’est réunie sept fois. La partie gréco-catholique présenta une liste des églises qu’elle comptait revendiquer, y compris celle de la paroisse requérante. Elle proposa également une solution amiable   : dans les communes où il y avait deux églises, que l’une d’entre elles soit restituée, et dans les communes où il n’existait qu’une seule église et deux   communautés religieuses, qu’un service religieux alternatif soit organisé. La partie orthodoxe rejeta cette proposition. 10.     Au cours des réunions, les deux cultes constatèrent que le litige serait de longue durée et encouragèrent le dialogue au niveau local et la construction de nouvelles églises pour les deux cultes. Lors de la dernière réunion, la partie orthodoxe refusa de restituer les biens, en invoquant le principe de la majorité des croyants. 11.     La paroisse requérante convoqua pour le 9 novembre 2004 une réunion au niveau local avec la paroisse orthodoxe détentrice du bien litigieux. La partie orthodoxe ne se présenta pas à la réunion. Une nouvelle réunion convoquée par la partie requérante pour le 10 juin 2006, n’eut pas lieu en raison de l’absence de la partie orthodoxe. b)     La réunion des parties intéressées sous l’égide du ministère de la Culture et des Cultes 12.     Le 5 avril 2002, à l’initiative du Ministère de la Culture et des Cultes, une rencontre appelée «   Dialogue fraternel   » eut lieu au siège du secrétariat d’État pour les cultes de Bucarest. Lors de cette rencontre les représentants du culte orthodoxe firent valoir l’importance de la construction des nouvelles églises dans la résolution du problème. A cette occasion fut saluée l’intention du Gouvernement de démarrer un plan de construction de nouvelles églises. Le Ministère demanda à la partie grécocatholique de lui fournir une situation plus exacte des lieux de culte qu’elle exigeait. 13.     D’après la paroisse requérante, bien que des documents ait été remis par la partie gréco-catholique, aucune suite n’a été donnée par le Ministère. Des fonds pour la construction des nouvelles églises auraient été accordés par l’État à la partie orthodoxe, sans que celle-ci décide de restituer les biens litigieux. 4.     Les démarches judiciaires des parties requérantes 14.     Le 23 mai 2001, les requérants saisirent les juridictions nationales d’une action contre l’Archidiocèse orthodoxe de Arad et la Paroisse orthodoxe de Lupeni, en demandant l’annulation de l’expropriation opérée sur la base du décret n o 358/1948 relative à l’église et au cimetière situés à Lupeni et la restitution de cette église à la paroisse requérante. 15.     Par un jugement du 10 octobre 2001, le tribunal départemental de Hunedoara («   le tribunal départemental   ») déclara l’action irrecevable, au motif que le litige devait être résolu par la voie de la procédure spéciale instituée par le décret-loi n o   126/1990, soit devant la commission mixte. 16.     L’appel des requérants contre ce jugement fut rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Alba Iulia («   la cour d’appel   ») du 25 mars 2003, qui jugea l’action prématurée. Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 24   novembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») renvoya l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouveau jugement au fond. 17.     Le 12 mai 2006, compte tenu des modifications législatives qui donnaient compétence aux tribunaux pour juger le fond des affaires (voir paragraphe 6 ci-dessus), la cour d’appel transmit le dossier au tribunal départemental. Le 8 novembre 2006, les parties requérants complétèrent leur action avec une action en revendication de l’église en cause, sur le fondement du droit commun. 18.     Le tribunal départemental demanda aux parties gréco-catholique et orthodoxe d’organiser une réunion afin de décider du sort de l’église en litige et de lui communiquer le résultat des négociations avant le 25   avril   2007. 19.     Le 20 avril 2007, une réunion eut lieu entre les représentants des requérants, de l’église orthodoxe et de le maire de Lupeni. L’église orthodoxe refusa la restitution de l’église, en faisant valoir que la majorité des croyants de la commune étaient des orthodoxes. La paroisse requérante répliqua que le droit de propriété n’était pas lié au nombre des croyants d’un culte. Ce procès-verbal fut transmis au tribunal départemental qui poursuivit le jugement de l’affaire. 20.     Par un jugement du 27 février 2008, le tribunal départemental rejeta l’action des requérants, au motif que la paroisse orthodoxe de Lupeni était la propriétaire du bien, ayant obtenu l’immeuble en litige ope legis en vertu du décret n o 358/1948. Les requérants interjetèrent appel. Par un arrêt du 26   septembre 2008, la cour d’appel annula le jugement du 27 février 2008, pour vice de forme et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental. 21.     Par un jugement du 13 février 2009, le tribunal départemental fit droit à l’action des requérants et ordonna la restitution de l’église à la paroisse requérante. Pour juger ainsi, le tribunal départemental trancha l’action en revendication en réalisant une comparaison des titres de propriété des parties en litige quant au bien en cause. Le tribunal départemental jugea que l’abrogation du décret n o 358/1948 avait en l’espèce comme effet la cessation du droit de propriété de l’église orthodoxe sur l’immeuble en litige. Il ajouta que la paroisse requérante ne bénéficiait pas d’un lieu de culte, étant obligé à faire appel à l’église romano-catholique qui lui louait ses locaux pour le service religieux. 22.     La paroisse orthodoxe interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 11   juin 2010, la cour d’appel accueillit son appel et rejeta l’action des requérants. Elle jugea que le tribunal départemental avait procédé de manière erronée à la comparaison des titres de propriété sans tenir compte de la volonté de la majorité des détenteurs actuels de l’immeuble, critère prévu par l’article 3 § 1 du décret-loi n o 126/1990. Dans la mesure où les croyants orthodoxes étaient plus nombreux à Lupeni que ceux grécocatholiques, leur refus devait être pris en compte pour trancher l’action. 23.     Les requérants formèrent un recours devant la Haute Cour, en faisant valoir que la cour d’appel avait fait une application erronée des dispositions légales applicables en matière de droit de propriété et plus particulièrement dans une action en revendication. Elles relevèrent que le droit de propriété ne s’attribuait pas à un culte majoritaire car la propriété était une notion juridique indépendante de la quantité et de la volonté des parties. 24.     Par un arrêt définitif du 15 juin 2011, rendu à la majorité, la Haute Cour rejeta le recours des requérants et confirma l’arrêt rendu en appel. Elle jugea ainsi   : «   S’agissant d’une demande de restitution d’un lieu de culte qui a appartenu à l’église roumaine unie à Rome (gréco-catholique), l’instance d’appel a correctement établi le cadre juridique spécial pour trancher lesdites prétentions (...) Le fait de compléter l’article 3 [du décret-loi n o 126/1990] avec un alinéa selon lequel «   Si la commission ne se réunit pas au terme du délai établit pour sa convocation, ou si dans le cadre de la commission elle ne parvient pas à un résultat ou si la décision prise par la commission mécontente l’une des parties, la partie intéressée peut introduire une action en justice sur le droit commun   » ne signifie pas que les requêtes en restitution réglementées par les normes spéciales sont transformées en demandes en revendication selon le droit commun. Saisi d’une telle requête, le tribunal ne peut pas ignorer la règlementation spéciale en la matière qui pose le critère qui doit être pris en compte dans la résolution de telles prétentions, à savoir la volonté des croyants de la communauté qui détient le bien. Autrement dit, en vertu de sa plénitude de juridiction, le tribunal est appelé à analyser une requête sur le fond alors que la procédure préalable n’a pas été achevée par une décision de la commission mixte cléricale, afin de ne pas empêcher l’accès à la justice, mais en même temps, sans qu’il puisse sortir des limites imposées par le cadre normatif spécial. La préférence du critère de la volonté des croyants est un aspect du choix du législateur qui a voulu ainsi règlementer une matière qui vise les immeubles avec une certaine affectation (lieux de cultes), le tribunal n’étant pas autorisé à censurer la loi. Par ailleurs, se prononçant sur l’inconstitutionnalité invoquée de l’article 3 du Décret nr. 126/1990 et du critère de la volonté des croyants, la Cour Constitutionnelle a affirmée que le texte n’enfreint pas le principe de démocratie de l’État roumain ni celui de la liberté des cultes religieux (décision C.C no. 23/1993, décision C.C nr.   49/1995) (...) De même, il a été établi que «   la liberté des cultes religieux implique non seulement leur autonomie à l’égard de l’État, mais également la liberté de croyances religieuses   »   ; lorsque «   dans la même commune existent des croyants orthodoxes et gréco-catholiques, le critère social de la majorité des paroissiens pour la détermination de la destination des lieux de culte et des maisons paroissiales correspond au principe démocratique de détermination de l’usage religieux dudit bien, en fonction de la volonté majoritaire de ceux qui sont les bénéficiaires de ladite utilisation   » parce que «   autrement, cela signifierait que, de manière injustifiée les croyants orthodoxes majoritaires soit empêchés de pratiquer leur religion, s’ils ne passent pas au culte gréco-catholique   ». En outre, la modalité de règlementation des relations sociales, de reconstitution du patrimoine («   averi   » en roumain ) des communautés religieuses représente un aspect de politique législative (et non une activité judiciaire, qui tente de régler de tels questions par la voie prétorienne, en excluant la loi spéciale)   ; il ne peut pas être soutenu qu’une telle loi a manqué à son contenu réparateur en instaurant le critère de la volonté des croyants. La cour d’appel a retenu que les dépossessions abusives des lieux de cultes grécocatholiques exercées par l’État en 1948 ne peuvent pas être réparées dans un État de droit par un abus en sens inverse, qui ne prendra pas en compte le choix de la majorité des croyants à la date de l’adoption de ladite mesure (...). Contrairement à ce que soutient la requérante, la solution adoptée ne porte pas atteinte à la liberté de pratiquer une religion, car comme il est soutenu dans ses propres observations «   la pratique d’une religion est une question intime   » qui consiste principalement dans un «   investissement spirituel fort et personnel   ». En même temps, le législateur a prévu l’hypothèse dans laquelle les lieux de culte ne peuvent pas être restitués en nature   ; ainsi, l’article 4 du décret-loi n o 126/1990 prévoit que «   dans les communes ou le nombre des lieux de culte est insuffisant par rapport au nombre des croyants, l’État va apporter son soutien pour la construction de nouvelles église   ; à cette fin, il mettra à la disposition de ces cultes le terrain nécessaire si le culte n’en dispose pas et contribuera à la collecte des fonds nécessaires   ». De cette manière, l’État en tant qu’autorité compétente pour contrôler la vie sociale va assurer les conditions de manifestation des croyances religieuses sans apporter (...) une limitation déterminée par le nombre des croyants (   une limitation d’ordre matériel   ) à l’exercice de ce droit. Il est question ici pour l’État de remplir une obligation positive afin de contribuer à la réalisation de l’exercice effectif du droit à la liberté de conscience et de religion (...).   » 25.     Dans une opinion séparée, l’un des juges de la formation de jugement releva que le renvoi au droit commun par le législateur ne pouvait pas être réduit à une dimension purement procédurale, qui viserait simplement l’accès à l’instance, mais devait être interprété comme une application dans le cadre de l’action en justice d’une règle d’un droit substantiel précis. Se référant à l’article 48 § 3 de la loi n o 24/2000 sur les règles concernant l’élaboration des actes normatifs, le juge indiqua que, si le législateur avait voulu donner une signification spécifique à la ladite référence au «   droit commun   », il aurait dû le faire expressément. Il cita également l’article 31 § 3 de la loi n o 489/2006 relative à la liberté religieuse et au régime général des cultes selon lequel les différends patrimoniales entre des cultes reconnus se réglaient par la voie amiable, et, le cas échéant, conformément au droit commun. 26.     Après avoir indiqué que l’action en revendication devait impliquer la comparaison des titres en cause, le juge examina les titres de propriété des deux parties. A cet égard, il nota que l’église en cause n’était pas entrée légalement dans le patrimoine de l’église orthodoxe défenderesse, dans la mesure où les procédures prévues par le décret-loi n o 177/1948 n’avaient pas été respectées en l’espèce. Il conclut à l’absence de titre de l’église orthodoxe sur l’église et au fait que la paroisse requérante n’avait jamais perdu son droit de propriété sur son lieu de culte. 27.     D’après une note fournie par l’institut national de statistiques, en 2002, à Lupeni il y avait 501 croyants gréco-catholiques et 24   815 croyants orthodoxes. A présent, la paroisse requérante organise le service religieux dans des locaux que lui loue l’église romano-catholique de Lupeni, à un horaire préétabli. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 28.     Le droit interne pertinent tel qu’en vigueur à l’époque des faits, à savoir les articles pertinents de la Constitution et du décret n o   177/1948 pour le régime général des cultes religieux sont décrits dans l’affaire Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie , (n o 48107/99, §§ 35-37, 12   janvier 2010). 29.     Le décret-loi n o   126/1990 sur certaines mesures relatives à l’Église roumaine unie à Rome (gréco-catholique) a été publié au Journal officiel n o   54 du 25   avril 1990. Il est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes   : Article 1 «   1)     A la suite de l’abrogation du décret n o   358/1948 par le décret-loi n o   9 du 31   décembre 1989, l’Église roumaine unie à Rome est reconnue officiellement (...)   » Article 3 «   La situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l’Église uniate et que l’Église orthodoxe roumaine s’est appropriés sera déterminée par une commission mixte, formée des représentants du clergé de chacun des deux cultes religieux, qui prendra en compte la volonté des croyants des communautés détenant ces biens.   » 30.     L’article 3 du décret-loi susmentionné a été complété par l’ordonnance du Gouvernement n o   64/2004 du 13 août 2004 («   l’ordonnance n o   64/2004   »), qui a ajouté un deuxième paragraphe, ainsi libellé   : «   Au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte prévue à l’article 1 er , la partie intéressée peut introduire une action en justice en vertu du droit commun.   » 31.     La loi n o   182/2005 du 13 juin 2005 («   la loi n o 182/2005   »), qui a approuvé l’ordonnance n o   64/2004, publiée au Journal officiel du 14   juin   2005 et est entrée en vigueur le 17 juin 2005, a modifié le deuxième alinéa de l’article 3 et en a ajouté deux autres, ainsi rédigés   : «   La partie intéressée convoquera l’autre partie, en lui communiquant par écrit ses prétentions et en lui fournissant les preuves sur lesquelles elle fonde ses prétentions. La convocation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise des lettres en mains propres. La date de la convocation de la commission mixte ne sera fixée qu’après trente jours après la date de réception des documents. La commission sera constituée de trois représentants de chaque culte. Si le jour de la convocation, la commission ne se réunit pas ou si elle n’arrive à aucun résultat ou si la décision mécontente l’une des parties, la partie intéressée peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun. L’action sera examinée par les tribunaux. L’action sera exemptée de la taxe judiciaire.   » 32.     L’article 31 § 3 de la loi n o 489/2006 relative à la liberté religieuse et au régime général des cultes est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Les contestations patrimoniales entre des cultes reconnus se règlent par la voie amiable, et, le cas échéant, conformément au droit commun   ». 33.     L’article 48 § 3 de la loi n o 24/2000 sur les règles concernant l’élaboration des actes normatifs, publiée au Journal Officiel du 21   avril   2010, est ainsi libellé   : «   Lorsque dans la cadre d’un article, un terme ou une expression est employé avec un sens autre que celui qu’il a habituellement, le sens spécifique de ce terme doit être défini dans un alinéa subséquent (...)   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent des aspects suivants liés à l’équité de la procédure   : -     le défaut d’accès à un tribunal, compte tenu de l’application par les juridictions nationales du critère de la volonté de la majorité de la population dans le cadre de l’action en revendication, ce qui équivaudrait, selon eux, à un refus d’examiner le fond de l’affaire   ; -     la durée de la procédure engagée devant les juridictions internes qu’ils estiment déraisonnable   ; -     le défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux, dans la mesure où, en appliquant le critère de la volonté de la majorité, ils ont favorisé la partie orthodoxe qui représentait la religion majoritaire du pays   ; -     le défaut d’équité de la procédure dû au fait que certains juges ont été remplacés au cours de la procédure dans les formations où ils avaient siégé et que certaines mentions concernant le déroulement oral de la procédure n’ont pas été consignées avec rigueur   ; -     d’avoir subi une discrimination dans son droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention pour tous les aspects indiqués ci-dessus, en raison de son appartenance à une religion qui est minoritaire dans le pays. 2.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété, sur l’église en litige. Ils estiment que, compte tenu des textes de loi applicables en l’espèce, ils n’ont jamais perdu le droit de propriété sur l’église en cause et qu’ils ont été privés de la jouissance de leur bien pendant plusieurs années. Ils estiment également avoir subi une discrimination fondée sur la religion en raison de l’application par les tribunaux du critère de la volonté de la majorité qui est toujours orthodoxe. 3.     Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité de manifester leur religion dans l’église qui leur appartient, étant obligés d’organiser les services religieux dans des locaux loués et selon un horaire qui leur est imposé. Ils estiment qu’ils subissent ainsi une restriction du droit de manifester librement leur religion. Ils relèvent que le critère établi par la loi qui fait prévaloir la volonté des croyants majoritaires d’une commune dans l’attribution de l’usage de l’édifice religieux (dans tous les cas de religion orthodoxe) porte atteinte à leurs droits garantis par le même article de la Convention. 4.     Les requérants se plaignent enfin de ce qu’ils n’ont pas bénéficié au niveau interne d’une voie de recours pour soumettre efficacement les griefs soulevés devant la Cour et obtenir réparation. Ils invoquent l’article 13 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que les tribunaux ne se sont pas estimés compétents pour trancher l’action concernant le droit de propriété des requérants sur l’église leur ayant appartenu, sur le fondement du droit commun   ?   En outre, l’application par les juridictions nationales dans la cadre de l’action en revendication d’un critère établi par la loi spéciale faisant référence à la volonté de la majorité de la population, garantit-il un droit d’accès à un tribunal concret et effectif   ? Une telle interprétation des normes légales internes était elle prévisible et accessible aux parties   ?   2.     La durée de la procédure civile ayant pris fin par l’arrêt définitif du 15   juin 2011 de la Haute Cour de cassation et de justice, est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6   § 1 de la Convention   ?   3.     Le rejet de l’action en revendication par l’application du critère qui fait prévaloir la volonté de la majorité de la population orthodoxe détentrice du lieu de culte, représente-il une atteinte à la liberté de religion sous l’angle de l’article 9 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence étaitelle justifiée   ? En outre, les autorités nationales compétentes ont-elles appliqué dans le cas des requérants l’article 4 du décret-loi n o 126/1990 mentionné par la Haute Cour de cassation et de justice dans son arrêt du 15   juin 2011, afin de s’assurer que le culte minoritaire bénéficiait d’un lieu de culte   ?   4.     Les requérants avaient-ils un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, pour ce qui est du lieu de culte revendiqué   ? Dans l’affirmative y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, compte tenu de la manière dont les autorités nationales ont réglementé l’accès des requérants à un tribunal et le droit applicable à ce type de litige   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée   au sens du même article, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour   ?   5.     Les requérants ont-t-il été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 1 et 9 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, compte tenu de ce qu’ils pratiquent le culte uniate   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel