CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116055
- Date
- 9 mai 2012
- Publication
- 9 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Abdulvosi Khakimovich Latipov, est un ressortissant tadjik né en 1968 et résidant à Volgograd. Il est représenté devant la Cour par Me Yu.V. Aksenova, avocat à Volgograd. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La situation du requérant au Tadjikistan et son arrivée en Russie Le requérant est de confession musulmane sunnite, marié avec huit enfants. Après son service militaire, il travailla pendant un an comme chauffeur dans le kolkhoze de Karim Ismoilov, ensuite il vendait des légumes au marché de Douchanbé. Suite à l’éclatement de la guerre civile en 1992 il abandonna ces activités. Pendant la période de la guerre civile, le requérant aurait été en opposition à l’autorité actuelle tadjike et partagerait les idées de M.   Khodji   Akbar Touradjonzody. En 1992 il aurait été garde du corps du père de M. Touradjonzody et assisterait à des manifestations et des réunions de l’opposition. Après une trêve du 1997 le requérant aurait figuré comme commandant adjoint d’un bataillon du Ministère de la défense, de facto travaillant toujours dans la garde de M. Touradjonzody. En février 2001 le requérant fut amnistié des poursuites pénales engagées antérieurement contre lui. En mai 2001 le requérant quitta le Tadjikistan et entra sur le territoire de Russie. En Russie le requérant s’occupait de la distribution des produits agricoles à Tcheliabinsk, Saint-Pétersbourg, Oufa et Volgograd. 2.     Les poursuites pénales à l’encontre du requérant au Tadjikistan Le 20 août 2001, le parquet tadjik délivra à l’égard du requérant un avis de recherche, selon lequel il était accusé d’organisation d’une bande criminelle et d’enlèvement. Le 16 octobre 2007, le parquet tadjik délivra à l’égard de l’intéressé un avis de recherche internationale. Par un acte du 10 janvier 2011, le parquet général du Tadjikistan modifia l’accusation portée à l’encontre du requérant. Selon ce document, le requérant était accusé d’organisation d’une bande criminelle ayant fonctionné entre juillet 1998 et mai 2001 et de commission, en tant que dirigeant de cette bande, des infractions suivantes   : l’enlèvement du directeur adjoint de la banque nationale du Tadjikistan en décembre 1998, la prise d’un otage et le rançonnement en 2000, le terrorisme, la tentative de meurtre d’un homme politique et la destruction intentionnelle de la propriété d’autrui en 2001. 3.     L’arrestation et la détention du requérant Le 4 novembre 2010, le requérant fut arrêté à son domicile à Volgograd en raison de l’avis de recherche internationale. Par une décision du 6 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement Traktorozavodskiy de Volgograd, se fondant sur l’avis de recherche du 20   août 2001, ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé jusqu’au 4   janvier 2011. Le 18 janvier 2011, la cour régionale de Volgograd rejeta un appel de cette décision formé par le requérant. La détention provisoire fut par la suite prolongée par le tribunal d’arrondissement Traktorozavodski de Volgograd les 29 décembre 2010 et 3   mai 2011. Des appels de ces décisions furent rejetés par la cour régionale de Volgograd les 18 janvier 2011 et 18 mai 2011 respectivement. Le 26 octobre 2011, la cour régionale de Volgograd, se référant à la décision du parquet sur l’extradition du requérant (voir infra), prorogea sa détention provisoire jusqu’au 4 mai 2012. 4.     La procédure extraditionnelle à l’égard du requérant. Le 22 novembre 2010, le parquet général tadjik adressa à son homologue en Russie une demande d’extradition du requérant. Le 24 janvier 2011, le parquet général tadjik compléta sa demande d’extradition en précisant les infractions pour lesquelles l’extradition était demandée. Le parquet général garantit par ailleurs que, en cas d’extradition, l’intéressé ne serait pas soumis à la torture ou autre traitement inhumain ou dégradant, et que son extradition n’avait pas pour but sa poursuite pour des motifs politiques, religieux ou ceux de nationalité. Le parquet nota en outre qu’en 2004 le Tadjikistan avait déclaré un moratoire sur la peine de mort et qu’ainsi, la peine de mort se serait pas appliquée au requérant. Le parquet général mentionna enfin que le requérant serait poursuivi uniquement pour les faits pour lesquels l’extradition était demandée. Le 16 juin 2011, le parquet général tadjik compléta de nouveau sa demande d’extradition en mentionnant que la défense de l’intéressé serait assurée en conformité avec le droit international, et notamment qu’il pourrait bénéficier de l’aide d’un avocat. Le 24 août 2011, le vice-procureur général de Russie partiellement accueilli la demande d’extradition du requérant. L’ordonnance d’extradition fut délivrée pour les faits de banditisme, enlèvement, prise d’otage, rançonnement et tentative de meurtre d’un homme politique. Le requérant introduisit un recours contre ladite ordonnance, arguant notamment que l’extradition l’exposerait à un risque de mauvais traitements au Tadjikistan. Il se référait à l’appui de sa thèse à des rapports des organisations internationales et à la jurisprudence de la Cour. Le 4 octobre 2011, la cour régionale de Volgograd rejeta son recours. La cour régionale prit note des garanties des autorités tadjikes et rejeta les arguments du requérant relatifs au risque de mauvais traitements dans son pays d’origine comme dépourvus de fondement. Le 27 décembre 2011, la Cour suprême de Russie rejeta un appel de la décision de la cour régionale interjeté par le requérant. La copie de cette décision n’est pas jointe au dossier. Le 22 décembre 2011, la Cour européenne des Droits de l’Homme indiqua, en application de l’article   39 de son règlement, au Gouvernement russe qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de suspendre la procédure d’extradition du requérant vers le Tadjikistan. Par une lettre du 16 janvier 2012, le gouvernement défendeur informa la Cour qu’il avait pris des mesures nécessaires en vue de garantir que le requérant ne soit pas extradé vers le Tadjikistan. 5.     La procédure de demande du statut de réfugié Le 21 décembre 2010, le requérant sollicita auprès de la direction régionale du Service fédéral des migrations («   le SFM   ») de Volgograd l’octroi du statut de réfugié au motif qu’au Tadjikistan il courait un risque d’être poursuivi comme partisan de M. Touradjonzody. Il se référait également à la situation déplorable relative à la pratique de mauvais traitements dans son pays d’origine, invoquant de différentes sources internationales et régionales à l’appui de ses arguments. Par une décision du 2 juin 2011, la direction régionale du SFM de Volgograd refusa sa demande au motif que l’intéressé avait demandé l’octroi du statut de réfugié pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui au Tadjikistan. Le 20 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement Tsentralniy de Volgograd rejeta un recours du requérant contre ladite décision. Le 22 août 2011, la cour régionale de Volgograd rejeta un appel du requérant de la décision du 20 juillet 2011. La copie de cette décision n’est pas jointe au dossier. Par ailleurs, le 8 juillet 2011, la direction régionale du SFM de Volgograd refusa la demande du requérant visant à lui accorder un «   refuge temporaire   ». Le 15 août 2011, le tribunal d’arrondissement Tsentralniy de Volgograd laissa un recours du requérant contre ladite décision sans suite au motif que ce dernier n’avait pas présenté de preuves du risque d’un mauvais traitement au Tadjikistan. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son extradition vers le Tadjikistan l’exposerait à un risque d’être soumis à un mauvais traitement. (2)   Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que la formulation des décisions du parquet et des tribunaux russes à son regard suggère qu’il avait commis des infractions au Tadjikistan, ce qui viole la présomption d’innocence. Il met aussi, à cet égard, en cause la décision d’appel de la cour régionale de Volgograd du 18   mai 2011 sur la prolongation de sa détention provisoire, la décision du vice-procureur général sur son extradition du 24 août 2011, ainsi qu’un article de presse publié sur un site internet kazakh. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Avant de décider de son extradition, les autorités russes (le parquet général, le Service fédéral des migrations et les tribunaux), ont-elles examiné le grief du requérant selon lequel on l’exposerait au risque d’être soumis à un mauvais traitement en cas de renvoi vers le Tadjikistan (voir Mouminov c. Russie , n o 42502/06, §§ 86-87, 11 décembre 2008)   ? Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’extradition était mis à exécution   ? Les assurances fournies par le parquet tadjik au parquet russe constituent-elles une garantie suffisante et adéquate que le requérant ne sera pas soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, parmi d’autres, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§   147 ‑ 148, CEDH 2008)   ?   2.     Le gouvernement défendeur est invité à soumettre les copies de la décision de la Cour suprême de Russie du 27 décembre 2011 relative à l’extradition du requérant et de la décision de la cour régionale de Volgograd du 22 août 2011 relative à sa demande du statut de réfugié.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel