CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116254
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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AFFAIRE GUADAGNINO CONTRE ITALIE ET FRANCE 1 [2] Requête 2555/03 Arrêt du 18 janvier 2011, définitif le 20 juin 2011   BILAN D’ACTION   I.   Description de l’affaire   Cette affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable du fait que la Cour de Cassation italienne a considéré (en 1997 et 1998) les juges italiens incompétents pour trancher ses demandes, tendant à la reconstitution de carrière et à l’annulation du licenciement (violation de l’article 6§1, par rapport à l’Italie).   La Cour de Cassation italienne, saisie par règlement de compétence (regolamento di giurisdizione), avait jugé que les demandes, concernant la reconstitution de la carrière et le licenciement de la requérante ne relevaient pas de la compétence du juge italien, mais de celle du juge français; en revanche, en ce qui concerne le paiement des rétributions, le juge italien était compétent ; les rétributions demandées auraient pu être obtenues par la requérante du juge italien, à la suite de l’arrêt n.120/99 de la Cour de Cassation.   Par ailleurs, le Conseil d’Etat français, auquel la requérante avait ensuite proposé toutes ses demandes, avait à son tour décliné sa compétence.   Toutefois la Cour européenne a constaté que les juridictions prud’homales françaises étaient aussi compétentes en l’espèce, mais que la requérante n’avait pas épuisé cette voie de recours.     II. Mesures individuelles   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour a alloué une somme à la requérante pour dommage matériel (perte de chance) et moral. Le montant accordé par la Cour a été payé le 21/07/2011.   La requérante a désormais dépassé depuis longtemps l’âge de la retraite. Il n’y aurait donc pas lieu à une réintégration dans son poste de travail dans l’Ecole Française de Rome. Les autorités considèrent qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire dans cette affaire.     III. Mesures générales   La Cour de Cassation avait appliqué, en l’espèce, les principes établis dans plusieurs arrêts sur l’immunité des Etats, tels que découlant notamment de la Convention des Nations-Unies de 2004.   Mais la Cour européenne a affirmé qu’il faut rechercher, quand l’application du principe de l’immunité juridictionnelle de l’Etat entrave le droit d’accès à la justice, si les circonstances de la cause justifiaient pareille entrave.   Il ressort clairement que la violation, évaluée par la Cour, dépend d’une interprétation des principes découlant de l’immunité juridictionnelle des Etats, considérée disproportionnée en raison du but des limitations de souveraineté, tout en considérant que l’intéressée n’était pas une ressortissante de l’Etat employeur et que rien ne fait présumer que les fonctions exercées par celle-ci relevaient de la puissance publique ou étaient liées aux intérêts supérieurs de la France (§72 de l’arrêt).   L’arrêt ne demande pas des réformes de loi ou des mesures d’organisation.   Il s’agit de diffuser les principes d’interprétation d’un traité international, en conformité avec les principes découlant de la Convention. La diffusion de l’arrêt de la Cour sur le site internet de la Cour de Cassation et sur d’autres sites institutionnels, ainsi que sa traduction en italien, et le fait que l’arrêt même fasse l’objet de débats parmi les magistrats, les avocats et les académiciens constitue une mesure adéquate et suffisante.   http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=156CC587760F743BF0627CC9A6736F7C.ajpAL05?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU619969   http://aldricus.com/2012/04/07/immunita-3/   http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=scheda&codice=11222907   http://www.marinacastellaneta.it/sullimmunita-dalla-giurisdizione-nei-rapporti-di-lavoro-interviene-la-cedu.html   Dans ces circonstances, l’Italie considère que l’exécution de l’arrêt ne requiert pas l’adoption d’autres mesures générales.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres. [2] La requête a été déclaré irrecevable pour autant qu'elle est dirigée contre la France.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116254
Données disponibles
- Texte intégral