CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116286
- Date
- 10 janvier 2013
- Publication
- 10 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Tesfaye Yimam, est un ressortissant belge né en 1970. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Louvain. Il est représenté devant la Cour par M e M. Decat, avocate à Overijse, et M e G. Massaer, avocat à Louvain. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’avoir tenté de donner la mort à son ex-compagne, le requérant fit l’objet d’une procédure pénale. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 7 février 2008, il fut mis en accusation d’avoir, à Louvain, le 3 juillet 2006   : [traduction] «   volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, tenté de donner la mort à [K.T.B.], alors que la résolution de commettre le crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.   » Le procès du requérant se tint devant la cour d’assises de la province du Brabant flamand du 20 au 24 octobre 2008. Le jury fut appelé à répondre à six questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   : [traduction] «   Première question   (question principale – à répondre dans tous les cas)   : Tesfaye YIMAM, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir   : à Louvain, le 3 juillet 2006, volontairement, avec intention de donner la mort, tenté de donner la mort à [K.T.B.], alors que la résolution de commettre le crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Réponse   : OUI Deuxième question (question accessoire à la première – ne répondre que s’il a été répondu OUI à la première question)   : L’accusé Tesfaye YIMAM a-t-il commis la tentative d’homicide, telle que décrite à la première question, avec préméditation   ? Réponse   : OUI Troisième question (question principale subsidiaire – ne répondre que s’il a été répondu NON à la première question)   : Tesfaye YIMAM, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir   : à Louvain, le 3 juillet 2006, volontairement infligé des coups ou des blessures à [K.T.B.]   ? Quatrième question (question accessoire à la troisième – ne répondre que s’il a été répondu OUI à la troisième question)   : L’accusé Tesfaye YIMAM a-t-il infligé les coups ou blessures, tels que décrits à la troisième question, avec préméditation   ? Cinquième question (question accessoire à la troisième – ne répondre que s’il a été répondu OUI à la troisième question)   : Le fait, tel que décrit à la troisième question, a-t-il été commis avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel   ? Sixième question (question accessoire à la troisième – ne répondre que s’il a été répondu OUI à la troisième question)   : L’accusé Tesfaye YIMAM a-t-il commis les faits, tels que décrits à la troisième   question, sur une personne avec qui il a vécu et a entretenu une relation affective et sexuelle durable   ?   » Par un arrêt du 24 octobre 2008, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt ans. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 24 octobre 2008 et invoqua, en particulier, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que tant l’arrêt de condamnation de la cour d’assises que le verdict de culpabilité n’étaient pas motivés. Par un arrêt du 27 janvier 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En particulier, elle considéra que le seul fait que les jurés répondent par un simple «   oui   » ou «   non   » aux questions qui leur sont posées sans autre motivation n’entraîne pas per se une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La procédure devant la cour d’assises ainsi que la composition du jury formeraient une garantie suffisante pour les droits de la défense. Le jury s’exprimerait sur la culpabilité de l’accusé selon des questions précises tirées de l’acte d’accusation et des éventuelles questions sur les circonstances aggravantes ou l’excusabilité de l’accusé. Ainsi, la procédure devant la cour d’assises, prise dans son ensemble, permettrait à l’accusé de disposer d’une décision motivée sur la légalité et la régularité des preuves, et lui permettrait de comprendre de manière suffisante quels preuves ou moyens de défense le jury avait retenu pour former son verdict. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que tant l’arrêt de condamnation de la cour d’assises que le verdict de culpabilité n’étaient pas motivés.   Requête n o 43305/09 Fabian GYBELS contre la Belgique introduite le 4 août 2009 EN FAIT Le requérant, M. Fabian Gybels, est un ressortissant belge né en 1969. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Ittre. Il est représenté devant la Cour par M e A. Leroy, avocat à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’avoir tué sa compagne et d’avoir battu son fils, le requérant fit l’objet d’une procédure pénale. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 31 octobre 2007, il fut mis en accusation d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles   : «   A. le 3 octobre 2006   : volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de [S.S.D.], née le 10 décembre 1970   ; B. à plusieurs reprises, entre le 23 décembre 2000 et le 4 octobre 2006, volontairement fait des blessures ou porté des coups à [B.G.], né le 8 juillet 2000, avec la circonstance que le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, en l’espèce par son père légitime.   » Le procès du requérant se tint devant la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 2 au 9 février 2009. Le jury fut appelé à répondre à onze questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   : «   Première question (principale)   : GYBELS Fabian, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le 3 octobre 2006, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [S.S.D.], née le 10 décembre 1970   ? Réponse   : OUI Deuxième question (accessoire à la première et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu affirmativement à la première question)   : L’homicide volontaire décrit à la première question a-t-il été commis avec préméditation   ? Réponse   : OUI Troisième question (question principale)   : GYBELS Fabian, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, à plusieurs reprises, entre le 23 décembre 2000 et le 4 octobre 2006, volontairement fait des blessures ou porté des coups à [B.G.], né le 9 juillet 2000   ? Réponse   : OUI Quatrième question (accessoire à la troisième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu affirmativement à la troisième question)   : Les coups portés ou blessures faites, décrits à la troisième question, ont-ils été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien   ? Réponse   : OUI Cinquième question (accessoire à la troisième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu affirmativement aux questions 3 et 4)   : Les coups portés ou blessures faites, décrits à la troisième question et mieux précisés à la quatrième question, ont-ils été commis par son père   ? Réponse   : OUI Sixième question (principale et subsidiaire à la troisième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu négativement à la troisième question)   : GYBELS Fabian, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, à une date indéterminée, à une reprise entre le 1 er et le 28   février 2006, volontairement fait des blessures ou porté des coups à [B.G.], né le 9 juillet 2000   ? Septième question (accessoire à la sixième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu positivement à la sixième question)   : Les coups portés ou blessures faites, décrits à la sixième question, ont-ils été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien   ? Huitième question (accessoire à la sixième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu positivement aux questions 6 et 7)   : Les coups portés ou blessures faites, décrits à la sixième question et mieux précisés à la septième question, ont-ils été commis par son père   ? Neuvième question (principale et subsidiaire à la troisième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu négativement à la troisième question)   : GYBELS Fabian, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le 5 août 2006, volontairement fait des blessures ou porté des coups à [B.G.], né le 9 juillet 2000   ? Dixième question (accessoire à la neuvième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu positivement à la neuvième question)   : Les coups portés ou blessures faites, décrits à la neuvième question, ont-ils été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien   ? Onzième question (accessoire à la neuvième et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu positivement aux questions 9 et 10)   : Les coups portés ou blessures faites, décrits à la neuvième question et mieux précisés à la dixième question, ont-ils été commis par son père   ?   » Par un arrêt du 10 février 2009, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt-sept ans. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 10 février 2009 et invoqua, en particulier, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que, du fait de l’absence de motivation, il n’était pas à même de comprendre les motifs pour lesquels le jury avait eu la conviction qu’il avait eu l’intention de donner la mort et qu’il avait prémédité son crime. Concernant l’infraction de coups et blessures portés à son fils, la question serait formulée de manière si générale qu’il ne serait pas possible de comprendre au cours de quelle période et dans quelles circonstances l’infraction aurait été commise. Le 3 juin 2009, l’avocat général près la Cour de cassation conclut à la cassation avec renvoi de l’arrêt de condamnation au motif que ledit arrêt ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 6 de la Convention. En particulier, l’avocat général considéra que l’arrêt de la cour d’assises ne permettait pas au requérant de connaître les motifs pour lesquels la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre et que le libellé des questions concernant les coups et blessures ne permettait pas d’identifier avec précision la date des faits, leur nombre ainsi que les circonstances de ceux-ci. Par un arrêt du 10 juin 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que le requérant n’avait pas sollicité un changement de qualification par le biais d’une question subsidiaire à poser au jury et qu’il ne saurait se plaindre de ne pas comprendre les motifs pour lesquels il avait été jugé coupable d’un homicide qu’il avait reconnu avoir commis. Concernant la préméditation, l’exigence de motivation n’emporterait pas obligation pour la cour d’assises d’exposer les raisons pour lesquelles la durée de l’intervalle séparant la résolution criminelle de l’action aurait suffit pour justifier qu’elle retenait la préméditation. Enfin, le requérant n’étant condamné qu’à une peine unique du chef d’assassinat, il n’aurait pas d’intérêt à comprendre les raisons pour lesquelles l’infraction de coups et blessures portés sur son fils avait été retenue par le jury. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que, du fait de l’absence de motivation, il n’était pas à même de comprendre les motifs ayant mené le jury à considérer que le requérant avait eu l’intention de donner la mort, qu’il avait prémédité le crime et qu’il avait porté des coups et blessures à son fils. De plus, l’absence de motivation aurait privé le requérant de son droit à un recours effectif, la Cour de cassation n’étant pas à même de vérifier le respect, par le jury d’assises, des notions juridiques en cause. Requête n o 45285/09 Gerry MOSSOUX contre la Belgique introduite le 13 août 2009 EN FAIT Le requérant, M. Gerry Mossoux, est un ressortissant belge né en 1980. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Hasselt. Il est représenté devant la Cour par M e B. Partoens, avocat à Bilzen. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’avoir assassiné sa tante, le requérant fit l’objet d’une procédure pénale. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 20 décembre 2007, il fut mis en accusation d’avoir, à Waremme, le 10 novembre 2005   : [traduction] «   A1.     volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de [R.J.], née à Waremme le 21 mars 1957   ; B2.     frauduleusement soustrait à l’aide de violences ou de menaces différents objets, et notamment des clés et un téléphone portable d’une valeur globale indéterminée qui ne lui appartenaient pas au préjudice de [V.R.] et [R.J.], avec les circonstances que le délit a été commis la nuit, que l’accusé a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite, que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que l’accusé a fait croire qu’il était armé, qu’un homicide volontaire avec intention de donner la mort a été commis sur la personne de [R.J.] soit pour faciliter le vol soit pour en assurer l’impunité.   » Le procès du requérant se tint devant la cour d’assises de la province du Limbourg du 5 au 11 décembre 2008. Le jury fut appelé à répondre à huit questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   : [traduction] «   Première question   : question principale MOSSOUX Gerry, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Waremme, le 10   novembre 2005, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [R.J.], née à Waremme le 21 mars 1957   ? Réponse   : OUI Deuxième question   : circonstance aggravante MOSSOUX Gerry, accusé ici présent, a-t-il commis l’homicide volontaire décrit à la première question avec préméditation   ? Réponse   : OUI Troisième question   : question principale MOSSOUX Gerry, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Waremme, le 10   novembre 2005, frauduleusement soustrait différents objets, et notamment des clés et un téléphone portable d’une valeur globale indéterminée qui ne lui appartenaient pas au préjudice de [V.R.] et [R.J.]   ? Réponse   : NON Quatrième question   : circonstance aggravante Le fait décrit à la troisième question a-t-il été commis à l’aide de violences ou de menaces   ? Cinquième question   : circonstance aggravante Le fait décrit à la troisième question a-t-il été commis la nuit   ? Sixième question   : circonstance aggravante Le fait décrit à la troisième question a-t-il été commis à l’aide d’un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite   ? Septième question   : circonstance aggravante Le fait décrit à la troisième question a-t-il été commis avec la circonstance que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que l’accusé a fait croire qu’il était armé ? Huitième question   : circonstance aggravante Le fait décrit à la troisième question a-t-il été commis avec la circonstance qu’un homicide volontaire avec intention de donner la mort a été commis sur la personne de [R.J.], née à Waremme le 21 mars 1957 pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité   ?   » Par un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 11 décembre 2008 et invoqua, en particulier, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que, du fait de l’absence de motivation, il n’était pas à même de comprendre les motifs pour lesquels le jury avait eu la conviction qu’il avait prémédité son crime. Par un arrêt du 17 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que l’arrêt de la cour d’assises était suffisamment motivé dès lors que l’acte d’accusation était suffisamment précis et circonstancié, que le requérant n’avait pas déposé de conclusions soulevant un problème de fait ou de droit et qu’il n’avait pas non plus demandé à poser une question additionnelle au jury soulevant une cause d’excuse. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que, du fait de l’absence de motivation, il n’était pas à même de comprendre les motifs ayant mené le jury à considérer que le requérant avait agi avec préméditation alors qu’il avait contesté cette circonstance aggravante tout au long du procès. Requête n o 56280/09 Moïse HECHTERMANS contre la Belgique introduite le 15   octobre   2009   EN FAIT Le requérant, M. Moïse Hechtermans, est un ressortissant belge né en 1982. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Mons. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Nève, avocat à Liège. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’avoir volé et tué son colocataire, le requérant fit l’objet d’une procédure pénale. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons du 27 novembre 2008, il fut mis en accusation d’avoir   : «   I.     à Saint-Ghislain (Tertre), arrondissement judiciaire de Mons, le 28 juin 2007   : Frauduleusement soustrait à l’aide de violences ou de menaces différents objets et notamment un sac de type banane contenant de la drogue et une somme de 1000€, un GSM SAMSUNG, un GSM ERICSON, deux armes factices d’une valeur globale indéterminée qui ne lui appartenaient pas au préjudice de [R.B.], Avec la circonstance que   : le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l’infraction ou assurer sa fuite, un homicide volontaire avec intention de donner la mort a été commis sur la personne de [R.B.] soit pour faciliter le vol soit pour en assurer l’impunité. II.     à Saint-Ghislain (Tertre), arrondissement judiciaire de Mons, le 28 juin 2007   : Soit en exécutant l’infraction ou en coopérant directement à son exécution, soit en prêtant par un fait quelconque pour son exécution une aide telle que sans cette assistance l’infraction n’eût pu être commise, Sans autorisation préalable du ministère compétent, importé, et n’étant ni pharmacien, tenant officine ouverte au public, ni médecin, ni médecin vétérinaire, autorisé à détenir un dépôt de médicaments, fabriqué, détenu, vendu ou offert en vente, délivré, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance, en l’espèce avoir   : a)     détenu une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, cette détention n’ayant eu lieu en vertu d’une prescription médicale   ; b)     vendu ou offert en vente une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de cannabis   ; c)     acquis une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, cette acquisition n’ayant pas eu lieu en vertu d’une prescription médicale   ; avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.   » Le procès du requérant se tint devant la cour d’assises de la province de Hainaut du 4 au 8 mai 2009. Le jury fut appelé à répondre à six questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   :     Première question   principale de culpabilité   : Moïses HECHTERMANS, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Saint-Ghislain, section de Tertre, arrondissement judiciaire de Mons, le 28 juin 2007, frauduleusement soustrait différents objets, dont, notamment, un sac de type «   banane   » contenant de la drogue et une somme de 1000 EUR (mille euros), un GSM de marque SAMSUNG, un GSM de marque SONY ERICSON, deux armes factices, objets d’une valeur globale indéterminée qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de [R.B.]   ? Réponse   : OUI Deuxième question, accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante   : Le vol, repris à la 1 ère question, a-t-il été commis à l’aide de violences ou de menaces   ? Réponse   : OUI Troisième question, accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante   : Le coupable du vol avec violences ou menaces, objet des 1ère et 2e questions, a-t-il fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l’infraction ou assurer sa fuite   ? Réponse   : OUI Quatrième question, accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante   : Les violences ou les menaces, objets de la deuxième question, ont-elles consisté en un homicide commis volontairement et avec intention de donner la mort sur la personne de [R.B.], soit pour faciliter le vol, objet de la première question, soit pour en assurer l’impunité   ? Réponse   : OUI Quatrième question BIS, accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante, SUBSIDIAIRE à la quatrième question, posée à la demande de la défense de l’accusé comme pouvant résulter des débats   : Les violences ou les menaces, objet de la deuxième question, exercées sans intention de causer la mort de [R.B.], l’ont-elles pourtant causée   ? Réponse   : - Cinquième question principale de culpabilité   : Moïses HECHTERMANS, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Saint-Ghislain, section de Tertre, arrondissement judiciaire de Mons, à diverses reprises, à des dates indéterminées comprises entre le 31 décembre 2006 et le 29 juin 2007, Soit pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécution, Soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance le crime ou le délit n’aurait pu être commis, Sans autorisation préalable du ministère compétent, importé, et, n’étant ni pharmacien tenant officine ouverte au public, ni médecin, ni médecin vétérinaire, autorisé à détenir un dépôt de médicaments, fabriqué, détenu, vendu ou offert en vente, délivré, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance dont la liste est établie par le Roi, en l’espèce   : a)     détenu une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, cette détention n’ayant eu lieu en vertu d’une prescription médicale   ; b)     vendu ou offert en vente une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de cannabis   ; c)     acquis une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, cette acquisition n’ayant pas eu lieu en vertu d’une prescription médicale Réponse   : OUI Sixième question, accessoire à la cinquième, relative à une circonstance aggravante   : L’infraction, objet de la 5ème question, constitue-t-elle un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association   ? Réponse   : OUI.   » Par un arrêt du 8 mai 2009, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 8 mai 2009 et invoqua, en particulier, l’absence de motivation du verdict du jury, ce qui ne lui aurait pas permis de comprendre pourquoi le jury ne l’avait pas acquitté alors qu’il niait avoir commis les infractions retenues à son encontre. Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que le requérant avait été à même de comprendre la raison concrète pour laquelle il avait été déclaré coupable par le jury étant donné que le requérant n’avait pas précisé les moyens ou arguments auxquels le jury devait répondre de manière motivée et que la cour d’assises avait fait droit à sa demande de pouvoir poser une question subsidiaire au jury. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que, du fait de l’absence de motivation, il n’était pas à même de comprendre les motifs ayant mené le jury à rendre son verdict alors qu’il avait plaidé l’acquittement tout au long de son procès et malgré sa demande d’obtenir une motivation du verdict. Requête n o 9772/10 Hassan ARSLAN contre la Belgique introduite le 8   février   2010   EN FAIT Le requérant, M. Hassan Arslan, est un ressortissant belge né en 1962. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Lantin. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Neuroth, avocat à Liège. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’avoir tué son ex-compagne, le requérant fit l’objet d’une procédure pénale. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 22 octobre 2007, il fut mis en accusation d’avoir   :     A1.     à Vivegnis, le 2 mai 2006 , volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de [M.B.], son épouse, née à Liège, le 7 juin 1962   ; B2.     à Oupeye, entre le 15 septembre 2005 et le 30 septembre 2005 , commis le crime de viol sur la personne de [M.B.], qui n’y avait pas consenti, l’acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime, C3.     à Oupeye, le 2 mai 2006 , menacé verbalement avec ordre ou sous condition, [O.W.], [A.T.], [D.S.] d’un attentat contre leur personne ou leur propriété punissable d’une peine criminelle   ; C4.     à plusieurs reprises dans l’arrondissement judiciaire de Liège, à Oupeye, entre le 19 juillet 2005 et le 5 septembre 2005, notamment les 20 juillet, 30 juillet, 27 août et 4 septembre 2005 , menacé avec ordre ou sous condition [M.B.] d’un attentat contre sa personne punissable d’une peine criminelle, D5.     à plusieurs reprises dans l’arrondissement judiciaire de Liège, à Oupeye, entre le 22 juillet 2005 et le 29 janvier 2006, notamment les 23 juillet 2005, 8 août 2005 et 28   janvier 2006 , volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à [M.B.] avec la circonstance que les faits ont été commis envers la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective ou sexuelle durable   ; avec la circonstance que les préventions de C3, C4 et D5 l’ont été en état de récidive légale.   » Le procès du requérant se tint devant la cour d’assises de la province de Liège du 20 au 24 avril 2009. Le jury fut appelé à répondre à douze questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   :     Question n o 1 – fait principal Hasan ARSLAN, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Oupeye (Vivegnis), le 2   mai 2006, volontairement et avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [M.B.]   ? Réponse   : OUI Question n o 2 – circonstance aggravante L’homicide volontaire repris à la question n o 1 a-t-il été commis avec préméditation   ? Réponse   : OUI Question n o 3 – excuse légale Est-il constant que l’homicide visé à la question n o 1 a été immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes   ? Réponse   : NON Question n o 4 – fait principal Hasan ARSLAN, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Oupeye, entre le 15   septembre et le 30 septembre 2005, par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé par la violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime, commis le crime de viol sur la personne de [M.B.]   ? Réponse   : OUI Question n o 5 – circonstance aggravante Le crime de viol repris à la question n o 4 a-t-il été perpétré avec la circonstance qu’il a été précédé ou accompagné d’une séquestration de la victime   ? Réponse   : OUI Question n o 6 – circonstance aggravante Le crime de viol repris à la question n o 4 a-t-il été perpétré avec la circonstance que l’accusé Hasan ARSLAN cohabitait habituellement ou occasionnellement avec la victime et qu’il avait autorité sur elle   ? Réponse   : NON Question n o 7 – fait principal Hasan ARSLAN, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Oupeye (Vivegnis), le 2   mai 2006, menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, [O.W.], [A.T.] et [D.S.]   d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle   ? Réponse   : OUI Question n o 8 – fait principal Hasan ARSLAN, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Oupeye, à plusieurs reprises entre le 19 juillet et le 5 septembre 2005, notamment les 20, 27 et 28 août et le 4 septembre 2005, menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, [M.B.] d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle ? Réponse   : OUI Question n o 9 – fait principal Hasan ARSLAN, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Oupeye, à plusieurs reprises entre le 22 juillet 2005 et le 29 janvier 2006, notamment les 23 juillet 2005, 8   août   2005 et le 28 janvier 2006, volontairement fait des blessures ou porté des coups à [M.B.] ? Réponse   : OUI Question n o 10 – excuse légale Est-il constant que les coups et blessures visés à la question n o 9 ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes   ? Réponse   : NON Question n o 11 – circonstance aggravante Les coups et blessures volontaires repris à la question n o 9 ont-ils causé une maladie ou une incapacité de travail personnel   ? Réponse   : NON Question n o 12 – circonstance aggravante Les coups et blessures volontaires repris à la question n o 9 ont-ils été causés à une personne avec qui l’accusé cohabite ou a cohabité ou avec qui il entretient ou a entretenu une relation affective ou sexuelle durable   ? Réponse   : OUI   » Par un arrêt du 24 avril 2009, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 24 avril 2009 et invoqua, en particulier, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que, du fait de l’absence de motivation, il n’était pas à même de comprendre les motifs ayant mené le jury à répondre positivement ou négativement à chacune des questions et en particulier pourquoi l’excuse de provocation n’avait pas été retenue. Par un arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que le requérant n’avait soulevé aucune observation concernant la formulation des questions à l’audience, qu’il n’avait déposé ni acte de défense ni conclusions et qu’il n’avait pas contesté l’intention d’homicide ni la préméditation devant la cour d’assises. Concernant les accusations de viols, de menaces et de coups et blessures volontaires, le pourvoi en cassation du requérant serait dépourvu d’intérêt, dès lors qu’il ne pourrait entraîner la cassation, étant donné que la peine unique était légalement justifiée par la condamnation prononcée du chef d’assassinat. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que, du fait de l’absence de motivation, il n’était pas à même de comprendre les motifs ayant mené le jury à rendre son verdict, à retenir la circonstance aggravante de préméditation et à ne pas accueillir l’excuse de provocation.   QUESTIONS AUX PARTIES   Le droit des requérants à un procès équitable, tel que garanti par l’article   6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté compte tenu du fait que les arrêts de la cour d’assises les condamnant ne comportaient pas de motifs ( Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, CEDH 2010)   ? En particulier, les requérants ont-ils été en mesure de comprendre les raisons de leur condamnation   ?   ANNEXE     N o de requête Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Date d’introduction Représentant 1. 39781/09 Tesfaye YIMAM 01/09/1970 Louvain   14/07/2009 Maître M. Decat 2. 43305/09 Fabian GYBELS 18/11/1969 Ittre 04/08/2009 Maîre A. Leroy 3. 45285/09 Gerry MOSSOUX 02/08/1980 Hasselt 13/08/2009 Maître B. Partoens 4. 56280/09 Moïse HECHTERMANS 23/10/1982 Mons 15/10/2009 Maître M. Nève 5. 9772/10 Hassan ARSLAN 10/06/1962 Lantin 08/02/2010 Maître R.Neuroth  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel