CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116288
- Date
- 9 janvier 2013
- Publication
- 9 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zulfikarali Panju, est un ressortissant canadien né en 1943 et résidant à Bukavu (République démocratique du Congo). Il est représenté devant la Cour par M e X. Magnée, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut mis sous mandat d’arrêt le 19 novembre 2002 au motif qu’il était soupçonné de trafic illégal d’or et d’infraction à la loi sur le blanchiment de capitaux. A cette occasion, les 50 kilogrammes d’or qu’il transportait furent confisqués et ses comptes bancaires belges furent bloqués. Le 11 décembre 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna sa mise en liberté sous condition. Courant 2002, cinq autres personnes furent inculpées dans la même affaire. Le 11 avril 2005, le juge d’instruction en charge de l’affaire inculpa le requérant de blanchiment d’argent et transmit l’affaire au parquet. Le 25 novembre 2005, le requérant saisit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles d’une requête conformément à l’article 136 § 2 du code d’instruction criminelle («   CIC   »). Il se plaignait que le parquet n’avait pas encore pris ses réquisitions en vue du règlement de la procédure et de la durée excessive de la procédure en résultant. Dans un arrêt du 8 décembre 2005, la cour d’appel considéra que le délai n’était pas anormal eu égard à l’ampleur et à la complexité de l’affaire. Elle estima ne devoir prendre aucune des mesures prévues par le code d’instruction criminelle («   CIC   ») pour accélérer la procédure. Le requérant introduisit des requêtes similaires à plusieurs reprises entre 2006 et 2008. Dans un arrêt du 30 juin 2006, la cour d’appel reconnut que le requérant se plaignait à juste titre des lenteurs de la procédure. Toutefois, elle souligna être sans pouvoir pour demander au parquet de prendre des réquisitions. La cour d’appel confirma cette position dans un arrêt du 15 février 2007 et prit note que   : «   (...) le procureur général, après avoir décrit les conditions de travail difficiles que connaît le parquet de Bruxelles, et plus particulièrement la section financière qui est en plein restructuration, a regretté le retard que connaissait la présente procédure et s’est engagé à ce qu’elle soit réglée prioritairement   et dans les plus brefs délais ». Dans un arrêt du 3 octobre 2007, la cour d’appel, après avoir rappelé que le requérant se plaignait à juste titre des lenteurs de la procédure, souligna toutefois que celui-ci ainsi que les co-accusés faisaient usage sans parcimonie des droits accordés par la loi privant ainsi le ministère public de la possession matérielle du dossier indispensable pour prendre ses réquisitions. Dans ces circonstances, elle estima que le requérant ne pouvait pas invoquer le dépassement du délai raisonnable auquel il participait. La cour d’appel fit le même constat dans des arrêts du 30 janvier et du 17   décembre 2008. Entre-temps, le 19 juin 2008, le parquet traça ses réquisitions finales de renvoi. L’affaire ne put toutefois être fixée en raison d’un pourvoi dont avait été saisie la Cour de cassation par un co-inculpé. Le 29 mars 2010, la cour d’appel, saisie d’une requête en récusation par une co-inculpée, récusa le juge d’instruction en charge de l’affaire au motif qu’une lettre transmise par ce juge au parquet avait violé la présomption d’innocence de l’intéressée. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles considéra, dans un jugement du 10 mai 2011, que le comportement sanctionné par la cour d’appel affectait également la régularité de la procédure relative au requérant, que des pièces devaient être écartées, que l’instruction n’était donc pas complète et qu’elle ne lui permettait pas d’apprécier s’il y avait des charges suffisantes à l’égard du requérant. D’après les informations figurant au dossier, la procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent Il existe en droit belge plusieurs remèdes en cas de dépassement du délai raisonnable d’une procédure pénale. 1.     Recours prévus par le code d’instruction criminelle a)     Au cours de l’instruction Le CIC, en ses articles 136, 136 bis , 235 et 235 bis , offre plusieurs techniques de contrôle «   préventif   » de la durée de la procédure au cours de l’instruction. Ces dispositions se lisent comme suit : Article 136 «   La chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des instructions, peut d’office demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...) Si l’instruction n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d’appel par l’inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l’alinéa précédent et à l’article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.   » Article 136 bis «   (...) le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué dans l’année à compter du premier réquisitoire. S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis. Le procureur général est entendu. La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d’instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante ‑ huit heures avant l’audience.   » Article 235 «   Dans toutes les affaires, les chambres des mises en accusation, tant qu’elles n’auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d’office, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il appartiendra.   » Article 235 bis «   § 1er.     Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d’une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d’office. § 2.     La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine. § 3.     Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d’office la régularité de la procédure et qu’il peut exister une cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle ordonne la réouverture des débats. § 4.     La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l’une des parties, le procureur général, la partie civile et l’inculpé en leurs observations. § 5.     Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l’article 131, § 1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l’être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l’appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, sauf lorsqu’elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l’égard des parties qui ne sont appelées dans l’instance qu’après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l’article 131, § 2, ou au § 6 du présent article. § 6.     Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l’article 131, § 1er, ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l’expiration du délai de cassation.   » Jusqu’en 2008, la Cour de cassation considérait qu’il appartenait au juge du fond, et non au juge d’instruction, de juger si la cause était traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, de déterminer la réparation adéquate (voir, notamment, l’arrêt du 8   novembre   2005). Dans un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation opéra un revirement de jurisprudence en reconnaissant que : «   la méconnaissance du droit de chaque justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable doit pouvoir être constatée à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l’instruction, et ensuite adéquatement réparée.   » Dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation réduisit la portée de cet arrêt en précisant que la juridiction d’instruction ne pouvait prendre en compte le dépassement éventuel d’un tel délai et ses conséquences que sous l’angle de l’administration de la preuve et du respect des droits de la défense, dès lors qu’elle ne saurait le faire au niveau de l’appréciation de la preuve. b)     Devant les juridictions de jugement Quand la question du dépassement du délai raisonnable est soulevée devant les juridictions de jugement, l’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale (actuellement le CIC), inséré par la loi du 30 juin 2000, consacrant une jurisprudence antérieure, prévoit que   : «   Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.   » 2.     Recours en responsabilité civile Dans un arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de cassation jugea que le manquement de l’Etat à son obligation d’organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai raisonnable, constituait une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui sont rédigés comme suit   : Article 1382 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer.   » Article 1383 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé en droit belge d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de la longueur excessive de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, pour faire valoir son grief tiré de la durée excessive de la procédure   ?   2.     La durée de la procédure pénale est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3.     Le requérant a et avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de la méconnaissance du «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 § 1   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel