CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116291
- Date
- 10 janvier 2013
- Publication
- 10 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e C. Ventura, avocat à Bari. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 20 février 1986, les requérants achetèrent deux terrains sis à Ceglie del Campo (Bari). En particulier, les deux premiers requérants devinrent les propriétaires d’un terrain d’environ 5   088 mètres carrés (m²) enregistré au cadastre, feuille 17, parcelle 13, qu’ils payèrent 42   500   000 lires italiennes (ITL – environ 21   949 euros (EUR)). Pour le même prix, les troisième et quatrième requérants devinrent les propriétaires d’un terrain d’environ 5   087 m² enregistré au cadastre, feuille 17, parcelle 115. Selon le plan général d’urbanisme du 8 juillet 1976, ces terrains avaient la destination de «   zone pour activités secondaires de type B (zones productives) relatives à l’artisanat, au dépôt et au commerce   ». Les requérants souhaitaient y construire un pavillon industriel ( capannone industriale ). Par une délibération n o 883 du 19 mars 1990, la mairie de Bari adopta le plan pour les installations productives ( Piano per gli Insediamenti Produttivi – ci-après, le «   PPI   ») de Ceglie de Campo. Cependant, l’adoption de ce plan ne fut pas approuvée. Le 29 septembre 1994, les requérants présentèrent à la mairie un projet visant à obtenir le permis de construire pour un pavillon industriel. Par une note du 20 juillet 1995, la mairie de Bari communiqua aux requérants que leur demande avait été rejetée, vu l’absence de l’instrument urbanistique d’exécution (le PPI). Le 10 novembre 1995, les requérants intimèrent à la maire d’approuver le PPI. Face à l’inertie de l’administration, ils introduisirent devant le tribunal administratif régional des Pouilles (ci-après, le «   TAR   ») un recours visant à obtenir l’annulation de la note du 20 juillet 1995 et du silence-refus d’approuver le PPI. Par un jugement du 30 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 26   janvier 1998, le TAR rejeta la demande d’annulation de la note. Il accueillit en revanche le recours des requérants pour autant que celui-ci portait sur le silence-refus et intima à la mairie de conclure la procédure relative à l’approbation du PPI. La mairie demeurant inactive, le 9 septembre 1998, les requérants saisirent à nouveau le TAR pour obtenir l’exécution ( ottemperanza ) du jugement du 30 avril 1997. Par un jugement du 17 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 20   avril 1999, le TAR ordonna à l’administration d’exécuter le jugement du 30 avril 1997 dans un délai de 90 jours à dater de la notification ou communication de sa décision. Vu l’inertie de l’administration, qui avait demandé des avis – inutiles, d’après les requérants– à plusieurs organismes, les requérants demandèrent à nouveau l’exécution du jugement du 30 avril 1997. Par un jugement du 15   décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 2000, le TAR ordonna à l’administration d’exécuter le jugement du 30 avril 1997, cette fois-ci dans un délai de 30 jours. Le 16 octobre 2000, les requérants déposèrent un nouveau recours en exécution. Les audiences des 10 et 24 janvier 2001 furent ajournées pour examiner les documents entre-temps produits par la mairie. Entre-temps, par une délibération n o 139 du 20 juin 2000, le Conseil communal avait décidé de ne pas approuver le PPI de Ceglie del Campo. Le 30 juillet 2001, les requérants attaquèrent cette délibération devant le TAR. Par un jugement du 27 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 21   mai 2003, le TAR déclara qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les recours des requérants. Il observa notamment qu’il ressortait des documents produits par la mairie que le terrain des intéressés, se trouvant à proximité d’un torrent, était soumis à des restrictions pour la protection de l’environnement ( vincolo ambientale ). Les requérants interjetèrent appel devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 16 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 24   septembre 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement du TAR. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du rejet de leur demande de permis de construire et de la non-approbation du PPI de Ceglie del Campo. Ils allèguent que les dispositions prévoyant les restrictions pour la protection de l’environnement sont peu claires et contradictoires et qu’ils avaient une expectative légitime d’obtenir le permis de construire sur la base du plan d’urbanisme de 1976 et de l’adoption, en 1990, du PPI. Par ailleurs, les restrictions pour la protection de l’environnement n’ont été mentionnées que tardivement et ne figuraient pas dans la documentation qu’ils avaient pu obtenir lors de l’achat des terrains.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu des arguments développés dans le cadre de leurs recours au TAR et de leur appel au Conseil d’Etat, les requérants ont-t-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Compte tenu de l’inertie de l’administration face aux jugements du TAR des 30 avril 1997, 17 mars et 15   décembre 1999, ainsi que de l’opposition tardive d’une restriction pour la protection de l’environnement, dans le cadre de la procédure pour l’octroi du permis de construire, les requérants ont-ils été contraints de supporter, contrairement à l’article 1 du Protocole n o 1, une charge excessive et exorbitante   ? ANNEXE     Leonardo CONTESSA est un ressortissant italien né en 1944, résidant à Carbonara di Bari     Chiara SASSANELLI est une ressortissante italienne née en 1946, résidant à Carbonara di Bari     Michele PARTIPILO est un ressortissant italien né en 1941, résidant à Carbonara di Bari     Maria PICCIRILLI est une ressortissante italienne née en 1951, résidant à Carbonara di BariCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel