CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116296
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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et -                         de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)237F )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   BILAN D’ACTION Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme HOUTMAN & MEEUS c. Belgique (Requête n o 22945/07, arrêt du 17 mars 2009, définitif le 17 juin 2009)                    Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’internement de G. Houtman, contre son gré, dans une institution psychiatrique pendant plusieurs jours. Le 12 mai 1993, elle et son mari se rendirent aux urgences de l’hôpital universitaire Gasthuisberg à Louvain, où des calmants et des antipsychotiques lui furent administrés car celle-ci était dans un état de surexcitation, soupçonnant son mari d’adultère. Le lendemain, elle fut transférée, à l’initiative des médecins qui l’avaient examinée, à l’hôpital psychiatrique universitaire St.   Jozef à Kortenberg. Le chef du service psychiatrique présuma que la requérante se soumettait librement à ce traitement. Toutefois, au moment de l’enregistrement, celle-ci indiqua qu’elle s’opposait à son internement. Elle prit contact le jour même avec son médecin traitant et lui demanda de la faire sortir de l’hôpital. Elle quitta, finalement, l’hôpital psychiatrique le 17 mai 1993, à la suite d’une intervention du parquet déclenchée par sa sœur et certains de ses amis.   Le 1 er juillet 1993, les requérants introduisirent une action en responsabilité contre les médecins impliqués dans son internement et les hôpitaux psychiatriques concernés, estimant que la privation de liberté avait été illégale et demandant, par conséquent, une indemnisation du préjudice subi en raison de l’internement forcé. Les juridictions internes reconnurent que la requérante avait été placée à l’hôpital psychiatrique, sans que la procédure devant le juge de la paix, prévue par la loi du 26 juin 1990, soit engagée. Toutefois, elles refusèrent d’accorder une indemnisation, à défaut d’un lien de causalité entre ce non-respect de la procédure interne et le dommage allégué. En novembre 2005, la Cour d’appel de Bruxelles releva que l’internement n’avait pas été le résultat d’une «   faute   » mais d’un «   état de santé   » et que les requérants n’avaient pas démontré que le dommage allégué avait été provoqué par la méconnaissance de la loi. En décembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les intéressés.   En l’espèce, la Cour a jugé que les juridictions belges n’ont pas interprété et appliqué le droit interne dans l’esprit de l’article 5 § 1 er de la Convention (privation de liberté), et conclut, dès lors, à une violation de son article 5 § 5 (droit à une réparation).   II.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 euros 6   000 euros 9   000 euros Payé le 15/07/2009   b) Mesures individuelles   Les autorités belges sont d’avis que cette affaire n’exige l’adoption d’aucune autre mesure individuelle que la satisfaction équitable octroyée par la Cour à la requérante. En effet, celle-ci couvre suffisamment son préjudice.   III.   Mesures générales   a)       Publication et diffusion de l’arrêt   L’arrêt du 17 mars 2009 a été publié sur le site Juridat de la Cour de cassation ( http://jure.juridat.just.fgov.be ). En outre, il a fait l’objet d’une attention large dans la presse écrite ainsi que dans des revues indépendantes. Il a également été fait mention de cet arrêt dans une réponse à une question parlementaire (cf. question écrite nr. 5-2172 sur l’internement, 21 avril 2011).   b)       Pas besoin d’adopter d’autres mesures générales   Dans son arrêt, la Cour juge qu’il y a eu manquement aux dispositions fondamentales de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (§45). La Cour d’appel de Bruxelles l’a d’ailleurs reconnu, en des termes explicites, en soulignant que, même si les médecins estimèrent que l’internement serait de courte durée, la procédure légale aurait dû être suivie scrupuleusement. Or, sa conclusion, selon laquelle l’internement avait été opportun et justifié par l’état de la malade, vient à justifier une décision prise au mépris de la procédure légale. La Cour estime qu’en l’espèce, la requérante a subi une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 er de la Convention, ce qui selon la jurisprudence de la Cour, crée un droit direct à réparation.   Selon les autorités belges, la violation constatée par la Cour dans cette affaire (le refus d’indemniser les requérants pour une privation de liberté illégale du fait de l’absence de respect de la procédure prévue en la matière) trouve sa source dans une application in concreto par les juridictions de la loi susmentionnée du 26 juin 1990, fortement liée aux circonstances de l’espèce. Ainsi, les autorités belges estiment que l’arrêt Houtman et Meeus du 17 mars 2009 n’exige l’adoption d’aucune mesure générale particulière.   IV.   Conclusions   Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Houtman & Meeus . En effet, il ne requière pas l’adoption de mesures particulières, ni individuelles ou générales. Dès lors, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer l’affaire.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116296
Données disponibles
- Texte intégral