CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116297
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)828F )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. BILAN D’ACTION Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme FANIEL c. Belgique (Requête n o 11.892/08, arrêt du 1 er mars 2011)                      Résumé introductif de l’affaire   Le requérant est le père d’une fille, mineure au moment des faits, sur la garde de laquelle il avait été statué par jugement du juge de paix de Huy du 26 octobre 1994. Il fut prévenu d’avoir, à plusieurs reprises, entre le 1 er janvier 1999 et le 18 février 2001, omis de présenter l’enfant à sa mère. Le 24 mai 2002, le tribunal correctionnel de Huy condamna, par défaut, le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois.   Le 6 juin 2002, un huissier de justice signifia le jugement au domicile du requérant. N’y ayant rencontré personne, il laissa à l’adresse du requérant un avis de présentation de l’arrêt. Le 24 juin 2002, le requérant se présenta au commissariat où, selon lui, l’officier de police qui lui remit le jugement lui aurait indiqué qu’il n’était pas possible d’introduire un recours contre un jugement par défaut.   Lorsque le requérant reçut l’invitation à se rendre en prison, il consulta un avocat qui fit opposition au jugement le 11 octobre 2002, soutenant que celle-ci était recevable malgré le non respect des délais légaux, dès lors qu’en ne prescrivant pas de notifier les possibilités et les modalités de recours, les textes légaux visant la signification des jugements en matière pénale violaient l’article 13 de la Convention, l’article 2 du Protocole n o 7 et les articles 10 et 11 de la Constitution.   Le 20 décembre 2002, le tribunal correctionnel d’Huy déclara l’opposition irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été faite dans le délai prévu par l’article 203 §1 er du Code d’instruction criminelle.   En l’espèce, la Cour rappelle l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique du 24 mai 2007 qui est intervenu dans un contexte factuel différent mais qui posait le même problème, c’est-à-dire l’irrecevabilité de l’opposition à un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités et pour tardiveté. Dans cet arrêt, la Cour a fondé son constat de violation sur le fait que le requérant n’avait pas été informé, au moment de la signification de l’arrêt, des formalités et délais à respecter pour former opposition.   Or, dans le cas présent, le jugement de condamnation du requérant ne comportait pas d’indication des formalités à respecter pour former opposition.   La Cour relève que la Belgique a, ensuite, reconnu le besoin d’une telle information et a pris des mesures, comme en témoigne la circulaire du 18 juin 2008 «   relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger   », adoptée par le Collège des procureurs généraux près les cours d’appel le lendemain de l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique précité.   Dès lors, la Cour juge que l’irrecevabilité pour tardiveté de l’opposition formée par le requérant contre le jugement le condamnant, alors qu’il n’a pas été informé des délais et modalités pour l’introduire, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 §1 er de la Convention.                   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)                    Paiement de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 euros 1.255 euros 4.255 euros Payé le 08/07/2011   b)                   Mesures individuelles   Au terme de la procédure litigieuse, le requérant a été condamné à six mois de prison. En vertu des articles 442bis à 442octies du Code d’instruction criminelle, il a toutefois disposé de la possibilité de demander la réouverture de la procédure, suite à l’arrêt de la Cour européenne. En outre, le requérant soutenait avoir subi un dommage matériel du fait de la violation constatée par la Cour mais celle-ci a rejeté cette prétention. Elle a, en revanche, indemnisé le préjudice moral subi par le requérant.   Dans ces conditions, les autorités belges sont d’avis que l’arrêt n’exige l’adoption d’aucune autre mesure individuelle que la satisfaction équitable allouée par la Cour.                 Mesures générales   a)                    Publication et diffusion de l’arrêt   L’arrêt a été publié, le 9 août 2011, sur le site internet Juridat de la Cour de cassation ( http://jure.juridat.just.fgov.be ).   b)                   Autres mesures   Comme susmentionné, à la suite de l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique du 24 mai 2007, la Belgique a adopté une circulaire du 18 juin 2008 sur la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger. Suite à cette circulaire, les parquets donnent instruction aux huissiers de justice, lors de la signification d’un jugement ou arrêt par défaut, de reprendre dans leur acte les formes et délais de l’opposition prévus aux articles 187 et 208 du Code d’instruction criminelle complétés par l’arrêté royal n o 236 du 20/1/1936, si l’intéressé est détenu.   IV.   Conclusions   Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir répondu aux exigences de l’arrêt Faniel c. Belgique . En effet, celui-ci ne requière pas l’adoption de mesures individuelles particulières, tandis que des mesures générales opportunes ont été adoptées pour prévenir toute violation similaire de la Convention. Dès lors, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116297
Données disponibles
- Texte intégral