CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116302
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal dans le cadre d’une procédure portant sur un immeuble nationalisé pendant le régime communiste, en raison de l’application stricte d’une règle jurisprudentielle exigeant l’unanimité des copropriétaires pour introduire une action en revendication des biens indivis (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)208   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Lupaş et autres (nº 1) contre Roumanie     Résumé introductif de l’affaire   La présente affaire concerne l’atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal en raison de l’application stricte par les tribunaux internes d’une règle de recevabilité exigeant l’unanimité des copropriétaires afin d’introduire une action en revendication d’un bien indivis (violation de l’article 6, paragraphe 1).   Les dix-neuf requérants sont les descendants d’une partie des copropriétaires d’un terrain de 50 hectares, exproprié en 1950 pour la construction d’une base militaire. En 1998 et 1999 les requérants ont introduit des actions en revendication du terrain, sans obtenir l’accord des héritiers de deux des anciens copropriétaires. Entre 2001 et 2002, ces actions ont été déclarées irrecevables en dernier ressort par la Cour suprême de justice, en application de la règle de l’unanimité susmentionnée. En l’espèce, l’un des héritiers avait refusé se joindre à l’action alors que d’autres héritiers n’avaient pas pu être identifiés par les requérants.   La Cour européenne a relevé que la règle de l’unanimité satisfaisait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité et poursuivait le but légitime de protection des droits de tous les héritiers des anciens copropriétaires d’un bien. Néanmoins, dans le cas particulier des requérants, les tribunaux internes avaient manqué de tirer des conséquences du refus de l’un des héritiers de se joindre à l’action et de l’impossibilité d’identifier une partie des autres héritiers. Interprétée de manière stricte, la règle de l’unanimité s’est dressée comme un obstacle insurmontable pour toute tentative de revendication du bien en question par les requérants. Ceci a imposé une charge excessive aux requérants, en les privant de toute possibilité claire et concrète de voir les tribunaux statuer sur leur action, en violation de leur droit d’accès à un tribunal.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 19   000 EUR 6   000 EUR 25   000 EUR Payé le 18/07/2007 (les requérants ont renoncé aux intérêts)   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du dommage moral et des frais et dépens. Par ailleurs, afin d’obtenir la restitutio in integrum , l’article 322, paragraphe 9 du Code de procédure civile permet aux requérants de former une demande en révision d’une procédure mise ne doute.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   a) Mesures de sensibilisation   L’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire a fait l’objet d’une large diffusion. La traduction en roumain de l’arrêt a été publiée au Journal Officiel nº 464/10 juillet 2007 et sur le site internet de la Haute Cour de cassation et de justice ( http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp ). L’arrêt a également été transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de sa diffusion auprès de toutes les juridictions internes. Par ailleurs, un résumé de l’arrêt a été présenté dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour européenne entre 1994 – 2009 , accompagné d’une analyse de ses effets et de l’identification des autorités responsables de la violation constatée. Enfin, l’arrêt est présenté et discuté lors des programmes de formation initiale et continue des magistrats.   b) Développements de la jurisprudence   Le Gouvernement a fourni des décisions judiciaires datant de 2009 – 2010, qui indiquent un changement d’approche de la règle de l’unanimité par les juridictions nationales. Il ressort de ces décisions que la règle en question n’est plus appliquée de manière automatique   : désormais, les tribunaux nationaux examinent les circonstances propres de chaque affaire pour déterminer si la règle de l’unanimité impose une charge excessive au demandeur et, si tel est le cas, ils examinent le bien-fondé de l’action.   c) Evaluation de l’impact des mesures générales   Le Gouvernement rappelle que la Cour européenne n’a pas mis en cause la règle de l’unanimité mais uniquement l’application rigide qui en a été faite par les tribunaux nationaux dans l’affaire des requérants. En tout état de cause, la règle de l’unanimité a été abandonnée, avec l’entrée en vigueur du nouveau Code civil le 1er octobre 2011. En effet, l’article 643 du nouveau Code civil prévoit que chaque copropriétaire pourra ester en justice à titre individuel, dans toutes les actions civiles relatives à la copropriété.   Même avant l’entrée en vigueur du nouveau Code civil, les développements de jurisprudence postérieurs à l’arrêt de la Cour européenne montrent que les tribunaux nationaux ont interprété la règle de l’unanimité d’une manière compatible avec les exigences de l’article 6 qui ressortent de l’arrêt. Ceci constitue une preuve de l’efficacité des mesures de sensibilisation prises dans la présente affaire.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable. Il estime également que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116302
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