CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116303
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)209   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Petrina contre Roumanie   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le défaut de protection adéquate par les juridictions roumaines de la réputation du requérant, un homme politique, dans le cadre de deux procédures pénales en diffamation diligentées par le requérant à l’encontre de deux journalistes suite à leurs allégations qu’il était un ancien cadre des services secrets communistes (violation de l’article 8).   Par deux arrêts de juillet 2000 rendus en dernier ressort, le tribunal départemental de Bucarest a relaxé les journalistes des chefs d’insulte et diffamation et a rejeté les demandes civiles du requérant. Le tribunal a jugé que les allégations des journalistes, faites à la télévision et à la presse écrite, ne visaient pas des faits précis et s’analysaient dès lors en des jugements de valeur qui relevaient de la liberté d’opinion et du droit de communiquer des idées. Le tribunal a pris aussi en compte le style pamphlétaire des articles litigieux.   Contrairement aux tribunaux internes, la Cour européenne a considéré que les propos litigieux étaient de nature à offenser le requérant et que leur message était clair et direct, dépourvu de tout élément ironique ou humoristique. Même en admettant que les allégations en cause puissent passer pour des jugements de valeur, la Cour européenne a relevé qu’elles manquaient de base factuelle. Dans ces circonstances, malgré l’intérêt public indéniable du débat dans lequel ces propos s’inscrivaient, les journalistes avaient franchi les limites acceptables. Dès lors, les tribunaux internes n’avaient pas avancé de raison convaincante pour faire prévaloir le droit à la liberté d’expression des journalistes sur le droit du requérant à la protection de sa réputation, rompant ainsi le rapport raisonnable de proportionnalité entre les intérêts concurrents en jeu.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 5   000 EUR - 5   000 EUR Payé le 09/07/2009 (le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime))   b) Mesures individuelles La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Dans les circonstances de la présente affaire, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne (voir ci-dessous) entrent également en ligne de compte comme des mesures permettant d’effacer les conséquences de la violation. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Selon le gouvernement, la violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire représente un cas isolé car elle découle d’une erreur d’appréciation par les juridictions internes des circonstances concrètes de l’affaire. Dès lors, la publication et la diffusion de l’arrêt semblent des mesures appropriées pour prévenir des violations similaires.   A cette fin, la traduction en roumain de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée sur le site internet du Conseil Supérieur de la Magistrature ( http://www.csm-just.ro/csm/linkuri/16_12_2009__29187_ro.doc ), étant dès lors disponible au public et aux magistrats. Par ailleurs, l’arrêt a été disséminé aux juridictions internes. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne est régulièrement présentée et débattue dans le cadre des cours de formation initiale et continue des magistrats, organisés par l’Institut national de la magistrature.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable. Il estime également que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116303
Données disponibles
- Texte intégral