CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116314
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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BILAN D’ACTION AFFAIRE MIHALKOV c. BULGARIE (Requête N 67719/01), Arrêt du 10 avril 2008, Définitif le 10 juillet 2008     I. Violations de la Convention   La Cour européenne des droits de l’homme a constaté des violations de l’article 6 § 1 de la Convention.   II. Description de l’affaire   Cette affaire concerne principalement l’absence d’impartialité objective du tribunal de la ville de Sofia appelé à se prononcer sur la demande d’indemnisation du requérant introduite en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités pour des dommages causés aux particuliers (violation de l’article 6§1). La demande en réparation du requérant portait sur une condamnation illégale qui lui avait été imposée auparavant par le même tribunal de la ville de Sofia et que l’intéressé avait purgée pendant onze mois.   La Cour européenne a noté que le rattachement professionnel des juges du tribunal de la ville de Sofia à l’une des parties à la procédure d’indemnisation étaient suffisant pour susciter la préoccupation légitime du requérant au sujet de l’impartialité de ces juges. Elle a aussi relevé que l’indemnité qui allait être accordée au requérant en cas de succès devait être payée du budget du même tribunal de la ville de Sofia, ce qui était de nature à aggraver encore les préoccupations du requérant. Enfin, la Cour européenne a estimé que les juridictions de degré supérieur n’avaient pas remédié à cette absence d’indépendance et d’impartialité du tribunal de la ville de Sofia.   L’affaire porte aussi sur une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal, du fait qu’il a été condamné au paiement de frais de justice plus élevés que l’indemnisation de 168 euros qui lui a été accordée pour sa condamnation illégale (violation de l’article 6§1).   Enfin, l’affaire concerne la durée excessive de la procédure judiciaire d’indemnisation (violation de l’article 6§1).   La procédure a pris fin en 2000.   III : Les mesures individuelles   La République de Bulgarie a versé au requérant la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, convertie en leva bulgares, conformément au dispositif de l’arrêt de la Cour. Le versement de cette somme a été fait dans le délai imparti. Le requérant n’a pas demandé une satisfaction équitable au titre du dommage matériel devant la Cour européenne.   Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.   IV: Les mesures générales   1. violation du droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal indépendant et impartial. De l’avis du gouvernement, la violation constatée dans cette affaire est un cas isolé d’application incorrecte de la législation interne par un tribunal saisi du fond d’une procédure civile.   A l’époque des faits, l’article 12 du Code de procédure civile de 1952 prévoyait qu’un juge devait se récuser, entre autres, dans les cas où celui-ci avait un intérêt personnel au litige ou s’il existait, entre lui et l’une des parties, des liens de nature à mettre en doute son impartialité. Ces dispositions ont été reprises à l’identique par l’article 22 du nouveau Code de procédure civile de 2008.   Les dispositions citées ci-dessus constituent une base suffisante pour la récusation de juges qui siègent dans les tribunaux de première et deuxième instance, si les tribunaux en question sont parties à une procédure civile, comme était le cas de l’espèce. Il convient de rappeler à cet égard que dans la présente affaire tous les juges du tribunal de district de Sofia, qui était l’un des défendeurs dans la procédure civile engagée par le requérant, se sont récusés sur la base de l’Article 12 du Code de procédure civile de 1952 (cf. § 11 de l’arrêt).   2. violation du droit d’accès à un tribunal en raison de l’obligation de payer des taxes judiciaire d’un montant excessif.   La présente violation est similaire aux violations constatées dans les affaires Stankov (no.   68490/01) et Tzvyatkov (no. 20594/02), closes par la résolution finale CM/ResDH(2011)8.   3. violation du droit à ce que la cause du requérant soit entendue dans un délai raisonnable.   La question de la durée excessive des procédures civiles est examinée dans le groupe Djangozov c. Bulgarie.   4. réintroduction de la possibilité de demander la réouverture d’une procédure civile à la suite d’un arrêt de la Cour européenne   Par une modification du Code de procédure civile entrée en vigueur en juin 2009, le législateur bulgare a introduit à nouveau la possibilité de demander la réouverture d’une procédure civile devant la Cour suprême de cassation dans les cas où la Cour européenne a constaté une violation des droits garantis par la Convention.   Eu égard aux informations ci-dessus, le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’entreprendre d’autres mesures générales et qu’il est possible d’envisager la clôture de la surveillance de l’exécution de cette affaire.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116314
Données disponibles
- Texte intégral