CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116321
- Date
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives à la suite de pourvois en annulation ( recursuri in anulare ) formés par le Procureur général (violations de l’article 6, paragraphe 1 et/ou de l’article 1 du Protocole nº 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)212   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 9 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions définitives     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives entre 1996 et 2004, à la suite de pourvois en annulation formés par le Procureur général, en vertu des articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile (violation de l’article 6, paragraphe 1 dans l’affaire Leca et Filipescu et violations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole nº 1 dans les affaires Baragan, Budescu et Petrescu, Falcoianu et autres, Gaciu, Ionescu, Popea, S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu et Tripon n o   1).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Arrêt du Définitif le Satisfaction équitable - Total Date limite de paiement Date de paiement Baragan (33627/96) 1/10/2002 1/01/2003 31 830 EUR/restitution 01/04/2003 27/03/2003   Budescu et Petrescu (33912/96) 2/07/2002 2/10/2002 154   617 EUR/restitution 02/01/2003 10/01/2003 (dans des conditions non contestées par les requérantes) Falcoianu et autres (32943/96) 9/07/2002 9/10/2002 743 260 EUR 09/01/2003 20/01/2003 (dans des conditions non contestées par les requérantes) Gaciu (4630/03) 30/09/2008 30/12/2008 5 500 EUR 30/03/2009 26/03/2009 Ionescu (38608/97) 2/11/2004 (au principal et satisfaction équitable)   10/11/2005 (satisfaction équitable) 2/02/2005 (au principal et satisfaction équitable)   10/02/2006 (satisfaction équitable) 107   500 EUR (dont 100 000 EUR pour dommage matériel et 7 500 EUR pour préjudice moral)/restitution 10/05/2006 21/08/2008 (paiement de la somme octroyée au titre du préjudice moral dans des conditions non contestées par le requérant) Leca et Filipescu (27949/04 et 30324/04) 19/07/2011 19/07/2011 5 000 EUR 19/10/2011 14/10/2011 Popea (6248/03) 5/10/2006 5/01/2007 110 000 EUR/restitution 05/04/2007 11/10/2007 (avec intérêts de retard) S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu (18780/04 et 13111/05) 27/03/2012   27/03/2012 44 500 EUR 27/06/2012 18/05/2012 Tripon (n o 1) (36942/03) 23/09/2008 23/12/2008 2   000 EUR 23/03/2009 19/03/2009   b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Ionescu, l’immeuble litigieux a été restitué au requérant.   Dans les affaires Baragan, Budescu et Petrescu, Falcoianu et autres et Popea, les autorités roumaines ont payé une satisfaction équitable au titre du dommage matériel correspondant à la valeur des propriétés en question. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour tous dommages confondus aux requérantes Gaciu et pour le préjudice matériel au requérant Munteanu.   Dans l’affaire S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu, la Cour européenne n’a pas octroyé de satisfaction équitable à la première requérante, ayant noté que celle-ci n’avait soumis aucune demande à cette fin dans le délai imparti. Dans l’affaire Tripon (n o 1), la Cour européenne a constaté que la demande au titre du préjudice matériel soumise par le requérant n’était pas accompagnée des justificatifs pertinents et, par conséquent, elle n’a octroyé aucune somme à ce titre. S’agissant de ces affaires, il convient de noter que l’article 322§9 du Code de procédure civile permet aux requérants de former une demande de révision (revizuire) à la suite d’un arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention, afin d’obtenir une restitutio in integrum .   Dans l’affaire Leca et Filipescu, la Cour européenne n’a pas accordé d’indemnité au titre du dommage matériel, en estimant que les requérants devaient d’abord saisir les juridictions internes conformément à l’article 322§9 du Code de procédure civile.   La Cour européenne a octroyé aux requérants dans les affaires Baragan, Budescu et Petrescu, Falcoianu et autres, Ionescu, Leca et Filipescu, Popea et Tripon n o 1 ainsi qu’au requérant Munteanu une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires, présentées dans la Résolution CM/ResDH(2007)90 (notamment le fait que les articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile ont été abrogés par l’article 1 §17 du règlement d’urgence du gouvernement nº 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel le 28 juin 2003 et approuvé par le Parlement le 25 mai 2004).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement effacé les conséquences pour les requérants des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures préviendront de nouvelles violations similaires et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel